Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 239

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (453684) datée du 19 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 15 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-383

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Décision

[1] A. B. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) affirme qu’elle n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de l’assurance-emploi (AE). La prestataire porte cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel de la prestataire. J’estime que la loi ne laisse pas la prestataire choisir quand utiliser le crédit d’heures unique. Selon la loi, la Commission devait appliquer le crédit d’heures à sa première période de prestations après le 27 septembre 2020.

Aperçu

[3] La prestataire a arrêté de travailler en octobre 2020 et a présenté une demande de prestations régulières de l’AE. Après avoir perçu des prestations régulières de l’AE pendant quelques mois, elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE. Elle voulait commencer une nouvelle période de prestations pour percevoir 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales. Elle croyait qu’elle pouvait se servir d’un crédit d’heures unique pour lui permettre d’être admissible à une nouvelle période de prestations.

[4] Cependant, la Commission affirme que la prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour commencer une nouvelle période de prestations en juillet 2021. La Commission affirme qu’elle a déjà donné le crédit d’heures unique à la prestataire en octobre 2020. La Commission affirme qu’elle ne peut pas donner un autre crédit à la prestataire et cette dernière ne peut pas choisir quand elle veut utiliser ce crédit.

[5] La prestataire est en désaccord. Elle soutient que le crédit est censé lui permettre d’être admissible aux prestations de l’AE quand elle n’aurait autrement pas accumulé assez d’heures. Elle affirme que la Commission n’aurait pas dû lui donner le crédit en octobre 2020, car elle avait déjà assez d’heures pour être admissible. Elle veut utiliser le crédit d’heures unique en juillet 2021 pour commencer une nouvelle période de prestations et percevoir le maximum de prestations de maternité et de prestations parentales auxquelles elle a droit. 

Questions que je dois examiner en premier

J’examine uniquement la question du crédit d’heures

[6] À l’audience, la tante de la prestataire agissait à titre de représentante. Celle-ci a avancé des arguments concernant le crédit d’heures. Elle a expliqué pourquoi elle croit que la Commission devrait accorder le crédit à la prestataire pour une nouvelle période de prestations en juillet 2021. Ni la prestataire ni la représentante n’a avancé d’argument au sujet de toute autre question connexe. Elles n’ont pas avancé d’argument concernant de la durée de la période de référence, le nombre d’heures assurables travaillé par la prestataire ou le nombre d’heures nécessaire pour que la prestataire soit admissible. Elles ont seulement avancé des arguments concernant le crédit d’heures.

[7] Je vais donc uniquement me pencher sur la question du crédit d’heures dans cette décision. Je ne prendrai pas en considération toute autre question connexe au sujet de l’admissibilité, comme la durée de la période de prestations ou le nombre d’heures nécessaire pour que la prestataire soit admissible.

Question en litige

[8] La prestataire peut-elle utiliser le crédit d’heures pour commencer une nouvelle période de prestations en juillet 2021?

Analyse

[9] La Commission soutient qu’elle devait donner le crédit d’heures unique à la prestataire pour la période de prestations débutant le 11 octobre 2020. La Commission affirme que c’est parce qu’elle devait appliquer le crédit d’heures unique à la première période de prestations de la prestataire après le 27 septembre 2020.

[10] La prestataire affirme que la Commission a commis une erreur selon la loi. La prestataire affirme que le but du crédit d’heures unique est de permettre à une personne d’être admissible dans le cas où elle n’aurait autrement pas accumulé assez d’heures. La prestataire affirme que par conséquent, la Commission n’aurait pas dû appliquer le crédit à la période de prestations d’octobre 2020 parce qu’elle avait accumulé assez d'heures. La prestataire soutient que la loi dit que la Commission doit lui donner ce crédit pour lui permettre d’être admissible aux prestations quand elle n’aurait autrement pas accumulé assez d’heures. La prestataire affirme que par conséquent, la Commission devrait lui donner le crédit d’heures unique pour l’aider à commencer une nouvelle période de prestations en juillet 2021.  

[11] Je comprends l’argument de la prestataire, mais je ne suis pas d’accord avec elle. Elle me demande d’attribuer une signification supplémentaire à la loi, mais je peux uniquement considérer son sens ordinaire. J’estime que la loi n’offre pas de flexibilité concernant quand et comment attribuer le crédit d’heures unique.

[12] La prestataire se fonde sur des renseignements au sujet du crédit d’heures unique trouvés sur le site Web de la Commission. Elle affirme que cette information démontre que le crédit d’heures unique sert à permettre à une personne d’être admissible aux prestations dans le cas où elle n’aurait autrement pas accumulé assez d’heures.

[13] Je comprends que c’est de cette façon que la prestataire interprète l’information sur le site Web de la Commission. Cependant, ce sont des renseignements généraux sur le régime de l’AE. Comme il ne s’agit pas de la loi, je ne peux pas me fonder sur l’information du site Web de la Commission quand je rends une décision. Je dois me concentrer sur la loi elle-même.

[14] La prestataire soutient aussi que la loi elle-même décrit que la Commission devrait seulement accorder le crédit d’heures si une personne ne peut pas être admissible autrement. Elle affirme que cette signification est ancrée dans la loi. Elle affirme que cela veut dire que la Commission n’aurait pas dû lui donner le crédit d’heures en octobre 2020.

[15] Je suis en désaccord avec l’argument de la prestataire. Si la loi prévoyait que la Commission donne le crédit d’heures seulement pour permettre à une personne d’être admissible aux prestations quand elle n’aurait autrement pas accumulé assez d’heures, alors la loi le décrirait clairement. Par contre, la loi ne dit pas cela.

[16] Selon moi, la loi dit que la Commission doit accorder un crédit d’heures à la première période de prestations après le 27 septembre 2020. La Commission peut donner ce crédit qu’une seule fois. La loi n’offre aucune flexibilité quant au moment ou à la façon dont la Commission peut appliquer ce créditNote de bas de page 1.

[17] Cette partie de la loi est récente, donc il n’y a pas de décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) qui traite de cette question. Par contre, la division d’appel du Tribunal a examiné cette question auparavant. La division d’appel interprète la loi de la même façon que moi. Dans plus d’une décision, la division d’appel convenait que la loi exige que la Commission applique le crédit d’heures unique à la première période de prestations après le 27 septembre 2020. La division d’appel affirme que la loi ne donne aucune flexibilité quant au moment ou à la façon d'appliquer le crédit d’heuresNote de bas de page 2.

[18] Je choisis de suivre les directives de la division d’appel pour traiter cette question puisque les circonstances de la prestataire sont similaires à celles de précédentes décisions de la division d’appel traitant de la même question. De plus, il est important que les membres du Tribunal rendent des décisions cohérentes. Suivre les décisions de la division d’appel lorsque les faits sont similaires est un bon moyen de garder les décisions du Tribunal cohérentes.

[19] La prestataire soutient aussi que les décisions de la CAF citées par la Commission ne sont pas pertinentes ni liées à cette affaire, car elles sont antérieures à la loi. Je conviens que les décisions de la CAF ne décrivent par exactement les mêmes circonstances. Cependant, ces décisions me fournissent aussi des principes généraux à suivre quand j’interprète la loi. Par exemple, une des décisions de la CAF sur laquelle la Commission se fonde dit que le régime de l’AE est un régime d’assurance, et que les prestataires doivent remplir toutes les conditions pour percevoir des prestationsNote de bas de page 3. Même si cette décision est antérieure à la loi sur laquelle je me fonde pour cette décision, je pense que ce principe demeure utile.

[20] Une autre décision de la CAF convient que des règles strictes peuvent parfois mener à de dures conséquences. Malgré cela, la CAF dit que je ne peux faire autrement que suivre le sens ordinaire de la loi. Je ne peux pas réécrire la loi ou lui ajouter des choses pour que la conclusion semble plus juste pour la prestataireNote de bas de page 4.

[21] Donc, dans ce cas, j’estime que la loi ne donne aucune discrétion ou flexibilité à la prestataire ou à la Commission concernant le moment d'appliquer le crédit d’heures unique. Même si la prestataire avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de l’AE en octobre 2020, la loi exigeait que la Commission lui donne le crédit d’heures de toute manière. La loi ne permet en aucun cas à la prestataire de conserver le crédit et de l’utiliser pour être admissible aux prestations en juillet 2021.

Conclusion

[22] Je rejette l’appel de la prestataire. Elle ne peut pas utiliser le crédit d’heures pour lui permettre d’être admissible aux prestations de l’AE en juillet 2021.

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