Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CG, 2022 TSS 301

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Jessica Grant et Ian McRobbie
Partie intimée : C. G.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 août 2021 (GE-21-995)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
intimé
Date de la décision : Le 14 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-321

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales.

Aperçu

[2] Le présent appel porte sur le moment où les parties prestataires qui partagent des prestations parentales peuvent recevoir ces prestations. Peuvent-elles recevoir certaines semaines de prestations parentales partagées en dehors de la période de prestations parentales prévue par la Loi sur l’assurance-emploi?

[3] En mars 2021, l’intimé, C. G. (prestataire), a demandé 29 semaines de prestations parentales prolongées. Il a déclaré dans sa demande que son enfant est né le 2 mars 2020. Le prestataire et son épouse avaient décidé de partager le nombre maximal de semaines de prestations parentales prolongées permises en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, soit 69 semaines.

[4] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a dit au prestataire qu’il ne pouvait pas recevoir toutes les 29 semaines de prestations parce que la période de prestations parentales prend fin 78 semaines après la date de la naissance de l’enfant du prestataire, soit le 4 septembre 2021. Le prestataire a demandé une révision, et la Commission a maintenu sa décision.

[5] Le prestataire a obtenu gain de cause en faisant appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que le prestataire et son épouse étaient admissibles à un total de 69 semaines de prestations parentales prolongées partagées, comme le prévoit l’article 23(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] La division générale a décidé que les semaines supplémentaires de prestations sont accordées indépendamment de la période de prestations parentales. Le prestataire pouvait recevoir des prestations plus de 78 semaines après la naissance de son enfant.

[7] La division générale a jugé qu’il y avait un conflit entre la période de prestations parentales prévue par la Loi sur l’assurance-emploi et l’article qui accorde des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées. Elle a conclu que les lois du législateur ne sont pas claires et que l’ambiguïté devrait être résolue en faveur du prestataire.

[8] La Commission fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit.

[9] Je suis d’accord. La division générale a mal interprété le droit lorsqu’elle a conclu que la période de prestations parentales ne s’applique pas aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées.

[10] Je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre : le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales.

Questions préliminaires

[11] Le présent appel a été instruit en même temps que quatre autres affaires portant sur la même question. Il s’agit de décider si la période de prestations parentales s’applique aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées. J’ai préparé des motifs distincts pour chaque appel.

Questions en litige

[12] Les questions à trancher dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation des dispositions relatives aux prestations parentales partagées de la Loi sur l’assurance-emploi?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?
  3. c) Le prestataire est-il admissible au bénéfice des prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales?

Analyse

[13] Je ne peux intervenir dans la présente affaire que si la division générale a commis une erreur pertinente, c’est-à-dire un « moyen d’appelNote de bas de page 1 ». L’un des moyens d’appel prévu est que la division générale ait commis une erreur de droit en rendant sa décision. L’interprétation de la loi est une question de droitNote de bas de page 2.

Contexte

Prestations de maternité et prestations parentales

[14] La Loi sur l’assurance-emploi accorde des prestations de maternité aux parties prestataires admissibles qui présentent une preuve de leur grossesseNote de bas de page 3. Les prestations parentales sont versées aux parties prestataires admissibles pendant qu’elles s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant adoptéNote de bas de page 4. Les prestations parentales sont des prestations distinctes des prestations de maternité. Ces prestations font partie des prestations spéciales prévues par la Loi sur l’assurance-emploi.

[15] Les parties prestataires peuvent recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 5. Les prestations de maternité sont payables pendant la période qui commence 12 semaines avant la semaine où la partie prestataire prévoit accoucher ou accouche et se termine 17 semaines plus tardNote de bas de page 6.

[16] Lorsqu’elles demandent des prestations de maternité, les parties prestataires peuvent aussi demander des prestations parentales, qui seront versées à la suite des 15 semaines de prestations de maternité. Les parties prestataires doivent choisir entre deux types de prestations parentales :

  • Prestations parentales standards : Le taux de prestations est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un maximum de 35 semaines de prestations est payable à un parent.
  • Prestations parentales prolongées : Le taux de prestations est de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Un maximum de 61 semaines de prestations est payable à un parent.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi précise aussi que, lorsque deux parties prestataires demandent des prestations parentales pour le même enfant, elles peuvent partager des semaines de prestations supplémentairesNote de bas de page 7. Je les appellerai « prestations parentales partagées ». Lorsque deux parties prestataires choisissent de partager les prestations parentales, le nombre maximal de semaines pouvant être partagées entre elles est de 40 pour les prestations standards et de 69 pour les prestations prolongées.

[18] Aucun parent ne peut recevoir plus de 35 semaines de prestations parentales standards ou de 61 semaines de prestations parentales prolongées lorsqu’elles sont partagéesNote de bas de page 8. Cela signifie que deux parents qui reçoivent des prestations parentales partagées pourraient recevoir cinq semaines supplémentaires de prestations standards ou huit semaines supplémentaires de prestations prolongées.

Période de prestations parentales

[19] L’article de la Loi sur l’assurance-emploi qui prévoit les prestations parentales établit la période pendant laquelle les prestations parentales peuvent être verséesNote de bas de page 9. C’est ce qu’on appelle souvent la « période de prestations parentales », bien que cette expression ne figure pas dans la Loi sur l’assurance-emploi. Dans les présents motifs, j’appellerai cette période la « période de prestations parentales ».

[20] Le point de départ de la Loi sur l’assurance-emploi est que la période de prestations parentales se termine 52 semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou la date de placement dans le cas d’une adoptionNote de bas de page 10. La période peut être prolongée dans certaines circonstancesNote de bas de page 11. Lorsque les parties prestataires choisissent de recevoir des prestations parentales prolongées, la période est prolongée de 26 semaines, pour un total de 78 semaines.

Décision de la division générale

[21] La division générale a accueilli l’appel du prestataire, concluant qu’il était admissible à 29 semaines de prestations parentales prolongées partagées et qu’il pouvait recevoir ces prestations en dehors de la période de prestations parentales.

[22] La division générale a examiné les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi en 2018, qui ont introduit les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées (les modifications pertinentes)Note de bas de page 12. Les modifications permettaient aux parents qui avaient choisi de partager les prestations parentales de recevoir cinq semaines supplémentaires de prestations standards et huit semaines supplémentaires de prestations prolongées. La division générale a conclu que la loi n’est pas claire quant au fait de savoir si la période de prestations parentales s’applique aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagéesNote de bas de page 13.

[23] La division générale a donné trois raisons pour conclure que la loi n’est pas claire :

  • il y a un conflit entre la période de prestations parentales et la disposition qui permet le partage des semaines supplémentaires de prestations parentales;
  • les dispositions relatives à la période de prestations parentales de la Loi sur l’assurance-emploi ne font pas référence aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées;
  • les modifications pertinentes qui introduisaient les semaines supplémentaires de prestations comprenaient des précisions importantes, mais ne faisaient pas référence à la période de prestations parentales.

[24] Après avoir conclu que la loi n’est pas claire, la division générale a examiné l’objet de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a également examiné l’intention législative des modifications pertinentes ayant introduit les semaines supplémentaires de prestations parentales partagéesNote de bas de page 14. De plus, elle a tenu compte des commentaires formulés pendant le débat législatif. Elle s’est appuyée sur ces commentaires et a conclu que l’intention du législateur était de prolonger la période de prestations parentales de cinq semaines pour les prestations standards et de huit semaines pour les prestations prolongéesNote de bas de page 15.

[25] Après avoir conclu qu’il y avait une ambiguïté dans la loi, la division générale a décidé que cette ambiguïté devait être résolue en faveur du prestataireNote de bas de page 16. Elle a conclu que le prestataire pouvait recevoir la totalité des 29 semaines de prestations parentales prolongées qu’il demandait.

[26] La division générale a décidé que la période de prestations parentales ne s’applique pas aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées (cinq semaines pour les prestations standards ou huit semaines pour les prestations prolongées)Note de bas de page 17.

Appel de la Commission devant la division d’appel

[27] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation des dispositions relatives à la période de prestations parentales. Elle affirme que le libellé de la Loi sur l’assurance-emploi est précis et non équivoque (sans ambiguïté) : le libellé indique clairement que les parties prestataires ne peuvent pas recevoir de prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales.

[28] La Commission soutient que la division générale n’a pas suivi la bonne approche pour interpréter les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle affirme que le libellé de la loi est clair et qu’il aurait dû jouer un rôle primordial dans l’interprétation de la division générale. La Commission soutient que, au lieu de se concentrer sur le libellé clair de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi, la division générale a conclu à tort qu’il y avait un conflit dans la loi.

[29] La Commission affirme également que la division générale s’est fondée sur une conception erronée des prestations de maternité lorsqu’elle a conclu que deux parents ne pouvaient pas prendre les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées de manière séquentielle si la période de prestations parentales s’appliquait. Elle s’est appuyée sur des renseignements non pertinents fournis par Service Canada et a formulé des hypothèses erronées au sujet de l’intention du législateur en fonction des modifications pertinentes à la Loi sur l’assurance-emploi.

[30] Le prestataire soutient que l’interprétation qu’a faite la division générale de la loi était correcte. Il affirme que la loi n’est pas claire et que l’intention du législateur en la modifiant était d’aider les parents à partager les responsabilités parentales. Il dit qu’il n’était pas prévu que les prestations doivent se chevaucher pour que les parents puissent bénéficier des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées.

[31] Le prestataire affirme que la loi n’est pas claire et que l’interprétation de la division générale était conforme à l’intention du législateur. Il soutient que je devrais rejeter l’appel.

La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 23(2) et 23(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi

[32] La division générale a fondé son interprétation de la loi sur ce qui semblait être un conflit entre l’article 23(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui prévoit des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées et la période de prestations parentales visée à l’article 23(2). J’estime que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du libellé de l’article 23(2) dans son exercice d’interprétation législative.

[33] En ce qui concerne l’interprétation de la loi, les tribunaux ont déclaré que le Tribunal doit tenir compte du texte, du contexte et de l’objet de la loiNote de bas de page 18. La décision de la division générale était axée sur l’objet de la loi et le conflit perçu entre les articles. Toutefois, la division générale n’a pas bien tenu compte du libellé réel des articles 23(2) et 23(4). Il s’agit d’une erreur de droit.

[34] Dans sa décision, la division générale a rejeté l’argument de la Commission selon lequel le libellé de l’article est clair. Cependant, la division générale n’a pas inclus le texte de l’article 23(2) dans sa décision ni interprété les mots utilisés dans cet article.

[35] La division générale a affirmé que de nombreuses décisions du Tribunal font état de circonstances dans lesquelles la Commission a dit à des parties prestataires qu’elles avaient le droit de réclamer des prestations parentales partagées au-delà de la période de prestations parentalesNote de bas de page 19. Elle s’est appuyée sur ce fait pour indiquer que le libellé n’est pas clair.

[36] Comme je l’ai mentionné précédemment, la division générale a donné trois raisons pour conclure que la loi n’est pas claire. Premièrement, la division générale a conclu qu’il y avait un conflit entre la période de prestations parentales et les semaines supplémentaires de prestations. Elle a fondé cette constatation sur la conclusion qu’il est mathématiquement impossible, dans une période de prestations parentales de 78 semaines, que deux parents prennent 69 semaines de prestations parentales prolongées de manière séquentielle après que le parent ayant donné naissance a reçu 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas de page 20.

[37] La division générale a souligné qu’il n’y a rien dans la Loi sur l’assurance-emploi qui indique que les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées doivent chevaucher les prestations de l’autre parent afin que les parents puissent être certains de les recevoir. Pour cette raison, elle a conclu qu’il y a un conflit entre les articlesNote de bas de page 21.

[38] La division générale a commis une erreur de droit en concluant que les articles sont en conflit parce qu’il n’est pas nécessaire que les prestations soient prises simultanément. Il y a des situations où deux parents pourraient prendre les semaines supplémentaires de prestations de manière séquentielle dans la période de prestations parentales habituelle de 52 semaines ou de 78 semaines :

  • Les semaines supplémentaires de prestations s’appliquent aux parties prestataires qui adoptent un ou plusieurs enfants et qui n’auraient pas à prendre des mesures d’adaptation pour les semaines de prestations de maternité. Ces parents peuvent prendre les semaines supplémentaires de prestations de façon séquentielle.
  • La division générale a commis une erreur en interprétant mal le fonctionnement des prestations de maternité. Ces prestations peuvent être versées jusqu’à 12 semaines avant que la partie prestataire ne soit censée accoucher. Dans les cas où les prestations de maternité sont prises avant la naissance, deux parents peuvent être en mesure de prendre une partie ou la totalité des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées de manière séquentielle.

[39] Je reconnais que de nombreuses parties prestataires se trouveront dans la même situation que le prestataire, où le parent ayant donné naissance a commencé à recevoir des prestations de maternité à compter ou aux alentours de la date de la naissance. Pour ces parents, la période de prestations parentales empêcherait deux parties prestataires de prendre les semaines supplémentaires de manière séquentielle.

[40] Cependant, la division générale a eu tort de conclure que le législateur aurait inclus une disposition exigeant que les semaines supplémentaires se chevauchent s’il avait voulu que la période de prestations parentales s’applique. La division générale n’a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles les parties prestataires peuvent prendre les semaines de manière séquentielle.

[41] La division générale a également souligné que la prolongation de la période de prestations parentales prévue à l’article 23(3.2) permettrait apparemment au parent ayant donné naissance de bénéficier d’une prolongation de la période de prestations parentales afin de recevoir les semaines supplémentaires. En effet, cet article permet une prolongation de la période de prestations parentales lorsqu’une partie prestataire reçoit plus d’un type de prestations spécialesNote de bas de page 22.

[42] La division générale a conclu qu’il est peu probable que le gouvernement ait autorisé des semaines supplémentaires de prestations partagées uniquement pour empêcher le parent n’ayant pas donné naissance de les recevoir, lorsqu’elles sont prises de façon séquentielleNote de bas de page 23.

[43] L’article 23(3.2) permet de prolonger la période de prestations parentales lorsqu’une partie prestataire reçoit plus d’un type de prestations spéciales, en l’occurrence les prestations de maternité et les prestations parentales. Toutefois, cet article ne serait pas utile pour deux parents qui partagent les semaines de prestations parentales supplémentaires.

[44] Le parent ayant donné naissance recevra vraisemblablement 15 semaines de prestations de maternité, suivies du nombre choisi de semaines de prestations parentales prolongées. Chaque partie prestataire ne peut recevoir que 61 semaines de prestations parentales prolongées. Le parent ayant donné naissance recevrait le nombre maximal de semaines permises pour une partie prestataire individuelle lorsque la période de 78 semaines se terminerait.

[45] Deuxièmement, la division générale a conclu qu’il n’y avait aucune référence aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées dans les articles concernant la période de prestations parentales (articles 23(2) à 23(3.4) de la Loi sur l’assurance-emploi)Note de bas de page 24. Pour cette raison, elle a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi ne précise pas si la période de prestations parentales s’applique aux semaines supplémentaires de prestations partagéesNote de bas de page 25.

[46] Toutefois, aucun de ces articles ne fait précisément référence à un certain nombre de semaines de prestations. En incluant la mention « [s]ous réserve de l’article 12 », l’article 23(2) fait référence aux maximums applicables.

[47] L’article 12 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à une partie prestataire. L’article 12(1) se lit comme suit :

12(1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

[48] L’article 12(4) fait référence aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées. Voici ce qu’on peut y lire :

(4) Les prestations ne peuvent être versées :

  1. a) dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau‑nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :
    1. (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous‑alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines,
    2. (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous‑alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante‑neuf semaines [mis en évidence par la soussignée]Note de bas de page 26

[49] La division générale n’a pas tenu compte du texte intégral de l’article, en particulier des mots « [s]ous réserve de l’article 12 » à l’article 23(2).

[50] Troisièmement, la division générale a souligné que les modifications ayant introduit les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées comprenaient des précisions. Elle a notamment remarqué que l’article 23(4.1) précise ceci : « [i]l est entendu » que le nombre total de semaines de prestations parentales qui peuvent être payées pour le même enfant ou les mêmes enfants est limité à 40 semaines de prestations standards ou à 69 semaines de prestations prolongéesNote de bas de page 27. L’article 23(4.11) indique clairement que chaque partie prestataire individuelle ne peut obtenir plus de 35 ou 61 semaines lorsque les prestations sont partagéesNote de bas de page 28.

[51] La division générale a conclu que ces précisions n’établissaient pas de limite concernant la période de prestations parentales et n’indiquaient pas que les prestations devaient se chevaucher. Elle a conclu que le législateur aurait inclus une disposition indiquant que la période de prestations parentales s’applique, ou que les prestations doivent se chevaucher, si telle était l’intentionNote de bas de page 29. Le fait qu’il n’ait pas apporté cette précision montre que la loi n’est pas claire.

[52] Comme je l’ai mentionné précédemment, la division générale n’a pas tenu compte des situations où les parties prestataires peuvent recevoir les semaines de façon séquentielle lorsqu’elle a décidé que le législateur aurait inclus une disposition exigeant que les prestations se chevauchent.

[53] L’interprétation qu’a faite la division générale de l’article 23(4) est que la période de prestations parentales ne s’applique pas aux cinq semaines supplémentaires de prestations standards ou aux huit semaines supplémentaires de prestations prolongées lorsque des prestations parentales partagées sont versées de façon séquentielle, mais s’applique vraisemblablement aux 35 ou aux 61 semaines qu’une partie prestataire peut recevoir.

[54] Si la période de prestations parentales ne s’appliquait pas à ces semaines supplémentaires, il n’y a rien dans le libellé de l’article 23 qui donne à penser que les semaines devraient être prises immédiatement après la fin des prestations de l’autre partie prestataire. Cela signifierait qu’une partie prestataire pourrait prendre les cinq ou les huit semaines supplémentaires de prestations parentales en tout temps.

[55] La division générale a conclu que seules les cinq ou les huit semaines supplémentaires de prestations parentales partagées ne sont pas couvertes par la période de prestations parentales. Il n’y a aucune mention explicite des cinq ou des huit semaines supplémentaires de prestations aux articles 23(4), 23(4.1) ou 23(4.11). Deux parties prestataires peuvent choisir de se partager les 40 ou les 69 semaines comme elles le désirent.

[56] J’estime que le libellé de l’article 23 ne peut pas appuyer l’interprétation de la division générale selon laquelle la période de prestations parentales s’applique à 35 ou à 61 semaines de prestations parentales partagées, mais pas aux semaines supplémentaires.

[57] La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 23 lorsqu’elle a conclu que le libellé n’est pas clair et que les dispositions relatives à la période de prestations parentales entrent en conflit avec l’article qui permet des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées.

[58] La division générale n’a pas tenu compte du libellé réel des articles 23(2) et 23(4). Elle s’est concentrée sur l’objet de la loi pour conclure que les articles ne sont pas clairs, plutôt que sur le texte de la loi.

Je vais corriger l’erreur de la division générale en rendant la décision qu’elle aurait dû rendre

[59] La division générale a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la loi, ce qui constitue une erreur de droit. Cela signifie que je peux substituer ma propre décision ou renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 30. Je peux décider de toute question de droit ou de fait nécessaire pour trancher l’appel du prestataireNote de bas de page 31.

[60] Dans ses observations écrites à la division d’appel, le prestataire a fait référence à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 32. Il a renvoyé à la conclusion de la division générale selon laquelle seul le parent n’ayant pas donné naissance ne pourrait pas recevoir toutes ses prestations parentales prolongées dans une période de 78 semaines. Il soutient que cela signifie que les mères peuvent recevoir des prestations en dehors de la période de prestations parentales, mais que les pères ne peuvent pas le faire. Il affirme que cela constitue une discrimination à son endroit en tant que parent n’ayant pas donné naissance.

[61] Le prestataire n’a pas soulevé cet argument devant la division générale. Je ne suis pas en mesure d’examiner l’argument pour la première fois devant la division d’appelNote de bas de page 33. Le mandat de la division d’appel est de décider si la division générale a commis une erreur en se fondant sur le dossier dont elle disposait.

[62] Le prestataire affirme que si je décide que la division générale a commis une erreur, je devrais renvoyer la décision à la division générale pour une nouvelle audience au cours de laquelle cet argument pourrait être soulevé. La Commission affirme que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[63] Dans le cas présent, j’estime qu’il convient que je rende ma propre décision. Le dossier est complet et les parties ont eu pleinement l’occasion de faire valoir leurs arguments devant la division généraleNote de bas de page 34.

Le prestataire ne peut pas recevoir de prestations en dehors de la période de prestations parentales

[64] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur dans son interprétation des articles 23(4) et 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Je dois maintenant interpréter la loi. Pour ce faire, je dois examiner les termes de la loi dans tout leur contexte, selon leur sens grammatical et ordinaire, et en harmonie avec l’objet de la Loi sur l’assurance-emploi et l’intention du législateurNote de bas de page 35.

[65] La Commission soutient que le libellé de l’article 23(2) est précis et non équivoque. Elle affirme que l’interprétation de la division générale aurait dû se terminer par une conclusion selon laquelle le libellé de l’article est clair et qu’aucune autre analyse n’est requise.

[66] Le prestataire soutient que le libellé de la Loi sur l’assurance-emploi n’est pas clair. Il souligne qu’il y a de nombreux cas au sujet de cette question dont le Tribunal est saisi. Il soutient aussi que le fait que la division générale a interprété la loi comme elle l’a fait montre que le libellé n’est pas clair.

[67] Je conviens avec la Commission que le libellé de l’article 23(2) est clair. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire que cela met fin à l’exercice d’interprétation législative. Je dois tenir compte du contexte global des articles à interpréterNote de bas de page 36.

[68] La Commission s’appuie sur la décision Hypothèques Trustco Canada de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, la Cour a déclaré que les mots précis et non équivoques joueront un rôle primordial dans le processus d’interprétationNote de bas de page 37. Lorsque les mots employés sont clairs, leur sens ordinaire joue un rôle plus important dans l’interprétationNote de bas de page 38.

[69] Cependant, la Cour a également déclaré que nous devons « [aller] au-delà du simple texte des dispositions et [adopter] une méthode d’interprétation contextuelle et téléologique en vue de dégager un sens qui s’harmonise avec le libellé, l’objet et l’esprit des dispositions [...]Note de bas de page 39 ».

[70] Le libellé de la Loi sur l’assurance-emploi ne peut être interprété indépendamment de son contexte et de son objet. Dans la décision Hypothèques Trustco Canada, la Cour a également déclaré que le contexte et l’objet peuvent révéler des ambiguïtés dans un libellé apparemment clairNote de bas de page 40.

[71] J’examinerai le libellé des articles 23(2) et 23(4), le contexte de ces articles dans la Loi sur l’assurance-emploi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

Le libellé de la loi est clair

[72] La Commission soutient que le libellé de la loi est précis et non équivoque, de sorte que les mots devraient jouer un rôle primordial dans l’interprétation des dispositions. Comme le libellé des articles est important, je vais y inclure le texte intégral des articles pertinents.

[73] La période de prestations parentales est prévue à l’article 23(2) de la Loi sur l’assurance-emploi :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

  1. a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
  2. b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

[74] La Loi sur l’assurance-emploi décrit ensuite certaines circonstances dans lesquelles la période de prestations parentales peut être prolongée :

  • lorsque l’enfant est hospitalisé;
  • lorsqu’une partie prestataire est déployée;
  • lorsqu’une partie prestataire reçoit plusieurs prestations spéciales;
  • lorsqu’une partie prestataire choisit de recevoir des prestations parentales prolongées;
  • lorsqu’il existe certaines combinaisons de prestations régulières et spécialesNote de bas de page 41.

[75] En 2018, l’article qui permet à deux parties prestataires de partager jusqu’à 40 semaines de prestations parentales standards ou jusqu’à 69 semaines de prestations parentales prolongées a été ajouté à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 42. Cet article permet de verser cinq semaines supplémentaires de prestations standards ou huit semaines supplémentaires de prestations prolongées lorsqu’elles sont partagées. L’article 23(4) se lit comme suit :

Partage des semaines de prestations

(4) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article – ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 – relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous‑alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante‑neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous‑alinéas 12(3)b)( ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

[76] Les modifications précisent aussi qu’une partie prestataire ne peut pas recevoir plus de 35 ou de 61 semaines de prestations. L’article 23(4.11) se lit comme suit :

(4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).

[77] Les premiers mots de l’article 23(2) sont les suivants : « [s]ous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période [...] [mis en évidence par la soussignée] ». Les semaines supplémentaires de prestations partagées sont énoncées à l’article 23(4), ce qui en fait des prestations au titre de l’article 23.

[78] Le libellé de l’article 23 est que les prestations payables au titre de l’article 23 sont limitées à la période de prestations parentales prévue à l’article 23(2). Rien dans la loi ne donne à penser que les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées ne sont pas des prestations au titre de l’article 23.

[79] J’ai également tenu compte des mots « [s]ous réserve de l’article 12 » à l’article 23(2). Les parties pertinentes de l’article 12 sont énoncées aux paragraphes 46 et 47 ci-dessus. Comme je l’ai mentionné, j’estime que les semaines supplémentaires sont visées à l’article 12(4).

[80] J’estime que le libellé de l’article 23 est clair. L’article traite de toutes les prestations parentales. Il comprend les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées à l’article 23(4).

[81] L’article 23(2) précise lorsque les prestations prévues à l’article 23 peuvent être versées. Une simple lecture de cet article permet de comprendre que la période de prestations parentales s’applique à toutes les prestations prévues à l’article 23, y compris les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées. Cela est également appuyé par l’expression « [s]ous réserve de l’article 12 », car les semaines supplémentaires sont mentionnées à l’article 12(4).

[82] Je comprends l’argument du prestataire selon lequel la loi n’est pas claire parce qu’il y a beaucoup d’autres parties prestataires dans la même situation que lui. J’estime que cela est plus probable en raison de la confusion entourant l’application de la loi, ce qui donne lieu à de la désinformation. Cela ne veut pas dire que le libellé de la Loi sur l’assurance-emploi n’est pas clair.

[83] Comme je l’ai mentionné, l’analyse ne se limite pas au sens ordinaire du texte. Puisque j’ai conclu que les mots sont clairs, j’estime qu’ils joueront un rôle primordial dans l’interprétationNote de bas de page 43. Toutefois, je dois aussi examiner le contexte pour décider si cette interprétation correspond à l’objet de la loi et à l’intention du législateur.

Contexte et objet des dispositions relatives aux prestations parentales

[84] Les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi sont payables au cours d’une période de prestations. L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi porte sur le début, la durée et la fin de la période de prestations. Cette période commence lorsqu’une partie prestataire a un arrêt de rémunération. Une période de prestations doit avoir été établie au profit de la partie prestataire pour qu’elle puisse recevoir des prestations.

[85] La période de prestations parentales définit le moment où les prestations parentales peuvent être versées. Les prolongations de la période de prestations parentales autorisées par la Loi sur l’assurance-emploi correspondent aux prolongations de la période de prestations prévues à l’article 10Note de bas de page 44. Cela signifie qu’une partie prestataire admissible à une prolongation de sa période de prestations parentales verra également sa période de prestations prolongée afin de pouvoir recevoir des prestations.

[86] Si la période de prestations parentales ne s’appliquait pas aux semaines supplémentaires de prestations, comme l’a conclu la division générale, une partie prestataire se fonderait vraisemblablement sur sa période de prestations au titre de l’article 10 pour être admissible.

[87] Toutefois, le versement des prestations parentales dépend de la période de prestations parentales et non de la période de prestations. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

S’il ne fait aucun doute que la période de prestations visée aux articles 9 et 10 de la Loi est établie en fonction spécifiquement du prestataire, il n’en est pas ainsi pour la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées au titre du paragraphe 23(2). L’établissement de cette dernière se rattache à la naissance d’un ou de plusieurs enfants (voir le paragraphe 23(2)). Par conséquent, même si deux prestataires peuvent chacun demander des prestations parentales pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants, et si une période de prestations doit être établie au profit de chacun des prestataires séparément, les prestations parentales ne peuvent versées [sic] que pendant la période visée par le paragraphe 23(2), peu importe quand commence et se termine la période de prestations de l’un ou l’autre prestataireNote de bas de page 45.

[88] Les prestations parentales visent à indemniser les parents admissibles qui ont un arrêt de rémunération lorsqu’ils prennent soin d’un ou de plusieurs enfants nouveau-nés ou adoptés. Ces dispositions ne dépendent pas des besoins des parents. La loi a pour objet d’offrir à ces parents un revenu de remplacement pour une durée limitéeNote de bas de page 46.

[89] J’ai examiné le commentaire pendant le débat parlementaire tel qu’il a été discuté par la division généraleNote de bas de page 47. Le prestataire a également fait référence à des citations sur le site Web du gouvernement du Canada Il soutient que les modifications pertinentes visaient à permettre aux parents de partager les responsabilités parentales et qu’il était sous-entendu que cela permettrait aux femmes de retourner au travail plus tôt.

[90] Le prestataire soutient que cette intention du législateur n’est pas respectée lorsque les prestations des parents doivent se chevaucher ou en exigeant que les parents ayant donné naissance prennent congé avant la naissance de l’enfant. Il dit qu’on ne peut pas partager les responsabilités parentales d’un enfant à naître.

[91] Selon le commentaire mentionné par la division générale, il est clair que l’intention de la modification de la Loi sur l’assurance-emploi pour permettre des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées était d’encourager les parents à partager plus équitablement leurs responsabilités parentales et professionnelles et de donner plus de souplesse aux parents.

[92] Je reconnais qu’un commentaire a été fait au cours du débat législatif selon lequel les modifications donneraient aux nouvelles mères plus de souplesse pour retourner au travail plus tôt si elles le souhaitentNote de bas de page 48. Cet objectif pourrait être contrecarré en limitant les semaines de prestations parentales partagées à la période de prestations parentales. Cependant, l’objectif d’encourager les parents à partager les responsabilités parentales correspond à la période de prestations parentales qui s’applique.

[93] Comme je l’ai mentionné précédemment, il peut y avoir des circonstances où les semaines peuvent être prises de manière séquentielle, tandis que d’autres devront se chevaucher pour que les parents puissent en recevoir 40 ou 69. Que les semaines de prestations soient prises de façon séquentielle ou simultanée, deux parents disposent de plus de semaines pour partager leurs responsabilités parentales. Deux parents ont des semaines supplémentaires de prestations parentales à partager, ce qui n’était pas le cas avant les modifications pertinentes.

[94] Le prestataire soutient qu’il est illogique d’ajouter des semaines supplémentaires de prestations parentales partagées, puis d’exiger que de nombreux parents prennent ces semaines en même temps. Je reconnais qu’il aurait peut-être été préférable que le législateur prolonge la période de prestations parentales pour permettre à tous les parents de prendre les semaines supplémentaires de façon séquentielle.

[95] Cependant, les termes mêmes de la loi ne peuvent être ignorés pour interpréter une disposition d’une manière qui corresponde mieux à l’objet de la loiNote de bas de page 49. Le libellé est conforme à l’objectif d’encourager les parents à partager les responsabilités parentales.

[96] J’ai examiné la modification au Code canadien du travail, qui a été mentionnée par la division générale et soulevée lors de l’audience devant la division d’appel. Cette modification a été apportée en même temps que les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. La modification porte à 86 semaines l’ensemble des congés pour deux personnes salariées en ce qui concerne le même enfant ou les mêmes enfantsNote de bas de page 50.

[97] Cependant, je note que le Code canadien du travail contient également une limite quant au moment où un congé parental peut être prisNote de bas de page 51. Cette période n’a pas été modifiée lorsque le nombre total de semaines a été augmenté et limite le congé parental à la période de 78 semaines commençant à la naissance de l’enfant ou à son placement en vue de l’adoption. Cela signifie que deux personnes salariées peuvent prendre 86 semaines de congé combinées pour le même enfant, mais seront également limitées à une période de congé de 78 semaines.

[98] La modification au Code canadien du travail ne donne pas à penser que le législateur avait l’intention de prolonger la période de prestations parentales.

[99] J’estime que le libellé de l’article 23 est clair. S’il est vrai qu’une loi conférant des prestations devrait être interprétée de façon large et libérale, cette approche interprétative ne peut pas être utilisée pour lire une restriction expressément prévue par la loiNote de bas de page 52. Le fait d’interpréter l’article 23(4) comme autorisant cinq ou huit semaines supplémentaires de prestations parentales en dehors de la période de prestations parentales annulerait effectivement la restriction expressément prévue à l’article 23(2).

[100] De plus, les tribunaux ont dit que, pour qu’il y ait ambiguïté dans un texte, celle-ci doit être réelle. Cela signifie que le texte doit être raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétationNote de bas de page 53.

[101] J’estime que le texte ne peut être raisonnablement susceptible de donner lieu à l’interprétation selon laquelle la période de prestations parentales ne s’applique pas aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées. Le contexte et l’objet ne révèlent aucune ambiguïté dans ce libellé clair. Le sens ordinaire de l’article correspond à l’objet de la loi et à l’intention du législateur.

[102] Lorsque la période de prestations parentales s’applique aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées, de nombreux parents qui se trouvent dans la même situation que le prestataire ne seront pas en mesure de prendre ces semaines de façon séquentielle. Le prestataire fait valoir qu’il n’est pas logique d’exiger que certains parents prennent ces semaines de manière simultanée, alors que d’autres peuvent les prendre de façon séquentielle, ou d’exiger qu’un parent ayant donné naissance reçoive certaines semaines de prestations de maternité avant la naissance de l’enfant afin de prendre les semaines de façon séquentielle.

[103] Le prestataire fait valoir que le gouvernement n’a aucun avantage à exiger que les parents prennent les semaines simultanément lorsque le même montant de prestations globales sera versé, peu importe le moment où les semaines sont prises.

[104] J’ai examiné si le fait de limiter les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées à la période de prestations parentales équivaut à une absurdité ou, potentiellement, à une erreur de rédaction législative.

[105] Une interprétation peut être absurde si elle « mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif [...]Note de bas de page 54 ».

[106] Même s’il est peut-être plus conforme aux objectifs énoncés dans la loi d’augmenter la période de prestations parentales pour les parents qui partagent des semaines supplémentaires de prestations, j’estime que cela ne représente pas une absurdité.

[107] Les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées sont offertes aux parties prestataires, dont certaines pourront prendre les semaines de façon séquentielle, tandis que d’autres devront les prendre de façon simultanée. Il s’agit d’une incohérence potentielle dans l’application de la loi selon la situation de la partie prestataire. Toutefois, cette incohérence n’est pas absurde.

[108] Comme je l’ai mentionné précédemment, si la période de prestations parentales ne s’applique pas aux semaines supplémentaires de prestations parentales partagées, les parties prestataires pourraient recevoir cinq ou huit semaines de prestations parentales en tout temps. J’estime qu’il s’agirait d’un résultat illogique et incompatible avec les autres articles de la Loi sur l’assurance-emploi.

[109] J’ai examiné la question de savoir si le fait que la période de prestations parentales n’a pas été modifiée pour inclure une prolongation afin de permettre aux parents de prendre les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées en même temps pourrait être considéré comme une erreur de rédaction législative. En général, une erreur de rédaction peut être corrigée lorsque les trois critères suivants sont remplis :

  • l’erreur aboutit à une absurdité manifeste;
  • il est possible d’en retracer l’origine;
  • une correction évidente est possibleNote de bas de page 55.

[110] Comme je l’ai mentionné, je ne crois pas que l’erreur potentielle mène à une absurdité manifeste.

[111] Il y a aussi une différence entre une erreur de rédaction et une lacune législative. Une lacune législative survient lorsqu’une loi est trop limitative et qu’elle entraîne une application plus restreinte qu’elle ne le devrait. Dans le cas présent, la loi ne permet pas à certaines parties prestataires de prendre les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées consécutivement. La portée trop limitative est corrigée par une loi et non par l’interprétation d’une exception qui ne figure pas dans la Loi sur l’assurance-emploi. Cela est considéré comme une modification qui doit être laissée au législateurNote de bas de page 56.

[112] Le législateur n’a pas modifié la période de prestations parentales ni prévu une exception à cette période pour les semaines supplémentaires. Si cette décision n’était pas intentionnelle, j’estime que l’absence de prolongation de la période de prestations parentales constituerait une lacune législative plutôt qu’une erreur de rédaction.

[113] Étant donné que le législateur avait déjà prolongé la période de prestations parentales, notamment lorsqu’il a introduit les prestations parentales prolongées, il faut tenir compte de la probabilité que le législateur n’ait pas eu l’intention de modifier la période de prestations parentales. Le libellé de l’article 23(2) est clair : la période s’appliquera aux prestations prévues par cet article. Cela donne à penser que les personnes responsables de la rédaction législative savaient que l’article 23(2) s’appliquerait aux semaines de prestations prévues à l’article 23(4).

[114] Je souligne que toutes les parties prestataires dans les appels ayant été instruits ensemble ont fait tout leur possible pour s’assurer qu’elles respectaient la loi lorsqu’elles ont présenté une demande de prestations parentales partagées. Dans le cas présent, le prestataire a communiqué avec la Commission pour obtenir des renseignements et des conseils. On lui a dit qu’il devrait présenter une demande de prestations parentales partagées le 29 mars 2021 et que les prestations prendraient fin le 16 octobre 2021. Il s’est fié à cette information pour planifier son congé et la garde de ses enfantsNote de bas de page 57. Le prestataire n’aurait pas pu faire grand-chose de plus.

[115] Toutes les parties prestataires dans les appels ayant été instruits ensemble demandent à la Commission de rendre compte des renseignements inexacts qui leur ont été fournis. Je comprends leur frustration. Je compatis à leur cause et à celle des nombreuses autres parties prestataires dans la même situation. Cependant, je dois interpréter et appliquer la loi; je n’ai pas le pouvoir de la réécrireNote de bas de page 58.

[116] Le prestataire demande qu’il n’ait aucun fardeau financier si l’appel est accueilli. Il affirme qu’il n’a pas reçu de prestations supplémentaires qui auraient été versées s’il avait reçu ses prestations parentales en même temps que son épouse. Malheureusement, je n’ai pas la compétence pour rendre cette décision. Comme je l’ai mentionné, je peux uniquement interpréter et appliquer la loi.

[117] J’estime que la loi est claire. Les semaines supplémentaires de prestations parentales partagées sont des prestations prévues à l’article 23. Cela signifie que la période de prestations parentales s’applique et que les prestations ne peuvent être versées en dehors de cette période.

Conclusion

[118] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 23(2) et 23(4) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales au-delà de la période de prestations parentales.

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