Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c LM, 2021 TSS 967

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker
Partie intimée : L. M.
Représentant : J. M.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 août 2021 (GE-20-1133)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de la partie appelante
Partie intimée
Représentant de la partie intimée
Date de la décision : Le 8 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-288

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] Chaque printemps, l’employeur de la prestataire met à pied une partie de sa main-d’œuvre. La convention collective permet aux employés de choisir d’être mis à pied par ordre d’ancienneté lorsque la mise à pied dure moins de cinq mois. La prestataire a accepté d’être mise à pied temporairement par son employeur en 2017 et 2018. Elle a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant ces périodes.

[3] La Commission a mené une enquête sur la demande d’assurance-emploi de la prestataire en 2017 et 2018. La Commission a conclu que la prestataire a volontairement quitté son emploi en prenant un congé lorsqu’elle était mise à pied. Par conséquent, la Commission a déclaré la prestataire inadmissible au bénéfice des prestations pour ces deux périodes. Cela a entraîné un trop-payé. La prestataire a fait appel de la décision découlant d’une révision de la Commission devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire a volontairement quitté son emploi et qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Elle a conclu que la prestataire était fondée à prendre volontairement un congé en 2017 et 2018.

[5] La division d’appel a accordé à la Commission la permission d’en appeler. Elle affirme que la division générale a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur et par conséquent a commis une erreur de droit.

[6] Je dois décider si la division générale a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur et par conséquent a commis une erreur de droit.

[7] J’accueille l’appel de la Commission. L’affaire est renvoyée à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur et donc a commis une erreur de droit?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[9] La Cour fédérale d’appel a établi que quand la division d’appel juge des appels en se fondant sur l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

Est-ce que la division générale a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur et donc a commis une erreur de droit?

[12] La division générale a conclu que la prestataire a volontairement pris congé de son emploi du 17 avril 2017 jusqu’au 4 juillet 2017, et encore du 27 avril 2018 jusqu’au 6 juillet 2018. Toutefois, compte tenu de toutes les circonstances, elle a conclu que la prestataire était fondée à quitter temporairement son emploi puisqu’elle n’avait aucune solution raisonnable autre que celle de prendre congé.

[13] La Commission soutient que la division générale a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur et donc a commis une erreur de droit.

[14] Devant la division générale, la prestataire a déclaré qu’en tant que chef d’équipe elle aurait été mise à pied même si elle avait choisi de rester, car il n’y avait simplement pas de travail pour quelqu’un exerçant son emploi. Elle a aussi déclaré que si elle occupait un poste subalterne, elle aurait eu un emploi très différent avec des heures et une rémunération réduites.

[15] Lors d’une entrevue, l’employeur a déclaré que la prestataire aurait pu continuer à exercer son emploi de chef d’équipe. Il a également déclaré qu’il y avait aussi des chefs d’équipe juniors pendant la période de mise à pied de la prestataire.

[16] Il est bien établi que la division générale doit justifier les conclusions auxquelles elle arrive. Lorsqu’elle est confrontée à des éléments de preuve contradictoires, elle ne peut les ignorer. Elle doit les considérer. Si elle décide qu’il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, elle doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d’une erreur de droit ou taxée d’arbitraire. 

[17] J’estime que la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a ignoré les éléments de preuve contradictoires de l’employeur. Puisque la division générale n’a pas considéré tous les faits pertinents et n’a pas résolu la preuve contradictoire devant elle, la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 3. 

[18] Il est donc justifié que j’intervienne.

Réparation

[19] J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale afin d’être en mesure de trouver la réparation appropriée.  

[20] Je signale que la division générale n’a pas demandé à la prestataire de répondre aux déclarations contradictoires de l’employeur. Par conséquent, la prestataire n’a pas eu la chance de pleinement défendre sa cause devant la division générale.

[21] Pour ces raisons, je ne peux pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je n’ai d’autre choix que de renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.