Assurance-emploi (AE)

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Citation : JF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 253

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (445128) datée du 25 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelant

Date de la décision : Le 30 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-612

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi suite à une blessure.

[4] Le 7 juin 2020, il a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence.Note de bas de page 1 Un versement anticipé de 2 000 $ lui a été remis et l’appelant a reçu des prestations d’urgence du 7 juin 2020 au 3 octobre 2020.

[5] Le 25 janvier 2022, Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’il devait rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance au moment de l’établissement de sa période de prestations.

[6] L’appelant soutient qu’il a été honnête en déclarant sa situation à chacune des étapes. Il fait valoir qu’il est injuste de devoir rembourser ce montant puisque sa situation financière actuelle ne le lui permet pas.

[7] Je dois déterminer si l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance par la Commission dans le cadre de la prestation d’urgence.

Question en litige

[8] L’appelant doit-il rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

Analyse

L’appelant doit-il rembourser un montant de 2 000 $ qui lui a été versé en avance?

[9] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi indique qu’entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 des périodes de prestations d’urgence doivent être établies sauf dans les cas d’exception prévus au paragraphe 153.5(3) de la Loi. En d’autres mots, aucune demande de prestation régulière ou de maladie ne peut être établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, sauf exception.

[10] La Commission explique que dans son cas, l’appelant a demandé des prestations de maladie dès le début de sa période de prestations et sa demande a été établie en prestations d’urgence d’assurance-emploi pour la période du 7 juin 2020 au 15 août 2020, comme prévu par la Loi.

[11] Toutefois, une des exceptions concerne les prestations parentales. Le paragraphe 23(1) de la Loi prévoit que des prestations parentales doivent être payées à un prestataire qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

[12] La Commission affirme que puisque l’appelant a déclaré recevoir des prestations d’assurance-parentale provenant du programme provincial RQAP, elle a converti sa période de prestations d’urgence en prestations régulières à compter du 16 août 2020 puisque les prestations parentales constituent une exception selon l’alinéa 153.5(3)a) de la Loi. En d’autres mots, la période de prestations d’urgence de l’appelant s’est terminée le 15 août 2020 et une nouvelle période de prestations régulières a été établie à compter du 16 août 2020.

[13] La Commission explique également que les prestataires qui ont demandé des prestations d’urgence, et dont la demande a été finalisée avant le 15 juin 2020, ont reçu un paiement anticipé de 2 000 $ immédiatement après l'établissement de leur période de prestations. Le paragraphe 153.7(1.1) de la Loi autorisait la Commission à verser la prestation d’urgence avant le moment habituel pour la verser. Cette avance équivalait à 4 semaines de versements de la prestation d’urgence qui devaient être verser plus tard au cours de la demande. Cette versement anticipé était émis plus rapidement afin de faciliter le versement des prestations. La Commission indique que suite au versement anticipé de 2000 $, les versements de 500 $ par semaine étaient versés en arrérages lorsque le prestataire remplissait ses déclarations pour chaque période de 2 semaines, tel que prévu au paragraphe 153.8(1) de la Loi.

[14] La Commission fait valoir que l’appelant a droit aux prestations d’urgence de l’assurance-emploi pour la période du 7 juin 2020 au 15 août 2020, soit un total de 10 semaines. Elle affirme que suite au changement du type de prestations, l’appelant n’avait plus droit au versement anticipé de 2 000 $ étant donné que sa période de prestations s’était terminée avant qu’il n’atteigne les semaines prévues pour le recouvrement de cette somme. Elle explique que l’appelant a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 16 août 2020 pendant les semaines pour lesquelles il y était admissible selon les montants d’assurance-salaire déclarés et pendant les semaines où il ne recevait pas de RQAP.

[15] En effet, selon les mesures temporaires adoptées pendant la pandémie de la Covid-19, la Commission peut effectuer un versement de la prestation d’urgence au prestataire avant le moment prévu pour le faire. Elle effectue alors un versement anticipé.Note de bas de page 2

[16] La prestation d’urgence n’est pas versée de façon automatique. Un prestataire dispose d’un délai de trois semaines pour présenter sa déclaration du prestataire pour une semaine visée.Note de bas de page 3

[17] Selon les paragraphes 153.7(1) et 153.8(1) de la Loi, pour avoir droit à la prestation d’urgence, un prestataire doit présenter une demande et démontrer qu’il est admissible.

[18] Dans son cas, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il recevait des prestations parentales du RQAP à compter du 17 août 2020.

[19] L’appelant affirme qu’il n’a pas à rembourser le montant de 2 000 $ parce qu’il a correctement déclaré sa situation et que c’est la Commission qui a fait une erreur.

[20] L’appelant a déclaré à la Commission qu’à compter du 16 août 2020, il recevait des prestations provenant du RQAP. L’appelant était admissible à la prestation d’urgence pour la période du 7 juin 2020 au 15 août 2020, soit, 10 semaines au taux de 500 $ pour un total de 5 000$. Il n’avait pas droit à davantage de prestations d’urgence de l’assurance-emploi parce qu’à compter du 16 août 2020, il a demandé des prestations parentales.

[21] Les prestations parentales constituent une exception prévue aux paragraphes 153.8(5) et l’alinéa 153.5(3)a) de la Loi.

[22] La Commission a correctement conclu que l’appelant devait rembourser le versement anticipé de 2 000 $ qu’il a reçu au début de sa période de prestations d’urgence. Un prestataire qui a reçu des prestations pour lesquelles il n’était pas admissible doit rembourser la somme versée conformément aux articles 43 et 44 de la Loi.

[23] L’appelant a reçu un montant de 500 $ chaque semaine comprise entre le 8 juin 2020 et le 15 août 2020 et le montant de 2 000 $ versé de façon anticipée n’a été appliqué sur aucune des semaines de sa période de prestations d’urgence.

[24] L’appelant a expliqué qu’il a de la difficulté à rembourser le trop-payé exigé par la Commission. Il fait valoir que sa situation familiale fait en sorte qu’il ne dispose plus de ces liquidités. Le Tribunal n’est pas compétent pour entendre les demandes de défalcation découlant d’un trop-payé de prestations, mais l’appelant peut présenter cette demande à la Commission.

[25] Je conclus que l’appelant doit rembourser le montant de 2 000 $ qui lui a été versé de façon anticipée.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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