Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c VE, 2022 TSS 305

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant ou représentante : [sic]
Partie intimée : V. E.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er octobre 2021 (GE-21-1576)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante ou représentant de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 18 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-346

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’intimée, V. E. (prestataire), a touché des prestations régulières d’assurance-emploi à compter de septembre 2020. Par la suite, l’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a appris que la prestataire était inscrite à l’université à temps plein pendant qu’elle recevait des prestations.

[3] La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 28 septembre 2020 au 28 avril 2021 parce qu’elle suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[4] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a conclu que la prestataire avait prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle fréquentait l’université à temps plein. Elle a décidé que la prestataire n’était pas inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[5] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[6] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit ni fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire lorsqu’elle a décidé que la prestataire était disponible pour travailler.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ignorant ce que la prestataire a déclaré en parlant à une personne de la Commission?
  2. b) La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu qu’il y avait assez d’éléments de preuve démontrant les démarches de recherche d’emploi de la prestataire?

Analyse

[8] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Je dois donc regarder si la division générale a fait l’une des choses suivantesNote de bas page 1 :

  • elle a mené une procédure inéquitable;
  • elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a mal interprété ou appliqué la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Décision de la division générale

[9] La division générale a examiné la présomption de non-disponibilité et elle a conclu qu’elle s’appliquait à la prestataire parce que celle-ci étudiait à temps pleinNote de bas page 2. Elle a ensuite examiné les deux manières de réfuter la présomptionNote de bas page 3.

[10] La division générale a conclu que la prestataire avait réfuté la présomption en démontrant qu’elle avait déjà travaillé à temps plein pendant qu’elle allait à l’école à temps plein. La division générale a pris en considération une feuille de calcul préparée par la prestataire. La feuille indiquait que, dans le passé, la prestataire travaillait à temps plein, en occupant deux emplois à temps partiel, pendant qu’elle fréquentait l’université à temps pleinNote de bas page 4.

[11] Après avoir conclu que la prestataire avait réfuté la présomption de non-disponibilité, la division générale a examiné les trois principaux éléments permettant d’évaluer la disponibilité :

  • le désir de retourner travailler dès qu’un emploi convenable est disponible;
  • la manifestation de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  • le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter à tort les chances de retour sur le marché du travailNote de bas page 5.

[12] En ce qui concerne les efforts de la prestataire pour trouver un emploi convenable, la division générale a énuméré toutes les démarches que la prestataire a faitesNote de bas page 6. Elle a accepté le témoignage de la prestataire comme étant sincère et direct et a décidé que la prestataire avait fait tout ce qu’elle pouvait pour tenter de trouver un emploiNote de bas page 7.

[13] La division générale a conclu que la prestataire avait fixé certaines conditions personnelles, mais que ces conditions n’auraient pas limité à tort ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas page 8.

[14] La division générale déclare qu’elle a accepté les documents que la prestataire a déposés après l’audience pour prouver ses démarches de recherche d’emploiNote de bas page 9. Elle a fait parvenir ces documents à la Commission, puis elle a reçu d’autres observations. Ces documents ne faisaient état d’aucune recherche d’emploi pendant la période d’inadmissibilité. La division générale a conclu que les démarches de recherche d’emploi que la prestataire a faites après la période d’inadmissibilité n’étaient pas pertinentesNote de bas page 10.

La division générale n’a pas commis d’erreur de droit

[15] Selon la Commission, la division générale a commis une erreur de droit en appliquant incorrectement les deuxième et troisième éléments qui servent à évaluer la disponibilité, c’est-à-dire en décidant que la prestataire a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable et qu’elle n’a pas fixé de conditions personnelles qui auraient limité à tort ses chances de retourner au travail en raison de ses études.

[16] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur en ignorant les déclarations que la prestataire a faites en parlant à une personne de la Commission. Elle avance que la prestataire lui a dit qu’elle était disponible et qu’elle aurait accepté de travailler en dehors de ses coursNote de bas page 11.

[17] La division générale a examiné l’ensemble de la preuve présentée par la prestataire à l’audience. Elle précise que pendant l’audience, la prestataire a passé en revue toutes ses obligations scolaires et a comparé son horaire de cours durant l’année scolaire 2019‑2020 à celui de 2020‑2021. La prestataire a déclaré qu’au cours de la période en question, elle était disponible pendant un plus grand nombre d’heures que durant l’année 2019‑2020, où elle travaillait à temps pleinNote de bas page 12.

[18] La division générale s’est appuyée davantage sur la preuve que la prestataire a présentée à l’audience plutôt que sur ce que cette dernière a dit à la personne de la Commission. La division générale a expliqué les raisons pour lesquelles elle a préféré cette preuveNote de bas page 13.

[19] La division générale a souligné que la prestataire avait déjà réussi à travailler à temps plein pendant qu’elle étudiait à l’université. Elle a également tenu compte du fait que la plupart des cours de la prestataire étaient enregistrés, ce qui lui permettait de les suivre à sa convenance. La division générale a mentionné les quelques heures par semaine où la prestataire devait se présenter en classe et elle a conclu que la prestataire n’avait pas limité à tort ses chances de retourner travaillerNote de bas page 14.

[20] La division générale a aussi conclu que la prestataire était disponible pendant le même nombre d’heures que celles où elle travaillait auparavant et que ses attentes salariales n’étaient pas déraisonnablesNote de bas page 15. Elle a examiné toutes les affaires sur lesquelles la Commission fonde sa position, puis elle a souligné la différence entre ces affaires et la situation de la prestataireNote de bas page 16.

[21] La division générale a tenu compte des articles de loi pertinents et des principes applicables aux questions de disponibilité. Elle a pris en compte tous les éléments de preuve pertinents. Je juge que la division générale a examiné les éléments de preuve qui, aux dires de la Commission, auraient été ignorés. La division générale a expliqué les raisons pour lesquelles, en soupesant les propos contradictoires, elle a préféré le témoignage de la prestataire à ce que celle-ci avait dit à la Commission.

[22] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en ignorant les déclarations que la prestataire a faites à la Commission ou en appliquant mal les deuxième et troisième éléments qui servent à évaluer la disponibilité.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[23] La Commission soutient que la division générale a ignoré les éléments de preuve qui ont été déposés après l’audience et qui portaient sur les démarches de recherche d’emploi de la prestataireNote de bas page 17. Elle affirme que la décision de la division générale voulant que la prestataire ait fait assez d’efforts pour trouver un emploi est fondée sur une conclusion de fait erronée parce que les documents de recherche d’emploi fournis par la prestataire montraient qu’elle n’avait fait aucune démarche pendant la période pertinente.

[24] La Commission affirme que les dossiers de recherche d’emploi de la prestataire ne démontrent pas qu’elle a fait des démarches de septembre 2020 au 28 avril 2021, alors que la prestataire allait à l’université à temps plein. La Commission soutient que la division générale a ignoré cet élément de preuve. Elle dit que la division générale n’aurait pas conclu que la prestataire a fait assez d’efforts pour trouver un emploi si elle avait tenu compte de cet élément.

[25] Parmi les démarches de la prestataire, la division générale décrit toutes celles qu’elle a prises en considération. Elle souligne qu’en ce qui concerne les démarches de recherche d’emploi décrites dans les documents déposés après l’audience, elle n’a pas tenu compte de celles que la prestataire a faites après la période d’inadmissibilité.

[26] Je ne suis pas d’accord avec la Commission pour dire qu’aucun élément de preuve n’appuie les conclusions de la division générale. La division générale a expliqué pourquoi elle a écarté les documents présentés après l’audience et pourquoi elle a accepté le témoignage dans lequel la prestataire a expliqué ses démarches.

[27] La division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la prestataire a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[28] Je juge que la Commission me demande de soupeser la preuve à nouveau. Sinon, elle conteste la façon dont des principes juridiques établis ont été appliqués aux faits de l’affaire. Je ne peux pas examiner de telles erreursNote de bas page 18.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.