Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TQ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 294

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : T. Q.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 février 2022 (GE-21-2559)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 25 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-129

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission d’interjeter appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] T. Q. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu des décisions au sujet des prestations parentales de l’assurance-emploi demandées par la prestataire.

[3] Cependant, la Commission a par la suite examiné le dossier de la prestataire et a déclaré qu’elle n’était pas admissible à certaines des prestations qu’elle avait reçues. Plus précisément, la Commission a conclu que l’horaire scolaire de la prestataire faisait en sorte qu’elle n’était pas disponible pour travailler du 4 janvier au 28 mai 2021Note de bas de page 1. La Commission a exigé que la prestataire rembourse les prestations qu’elle avait reçues pendant cette période.

[4] La prestataire a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Premièrement, la division générale a conclu que la Commission avait le pouvoir de réviser l’admissibilité de la prestataire aux prestations d’assurance-emploi. Deuxièmement, la division générale a conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient considérablement ses chances de retourner sur le marché du travail.

[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a agi de façon inéquitable à son égard.

[6] Je comprends la situation de la prestataire. Cependant, j’ai conclu que son appel n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] La présente décision porte sur une question : Y a-t-il un cas défendable selon lequel la division générale a agi de façon inéquitable envers la prestataire en ignorant les questions soulevées dans son courriel daté du 1er février 2022Note de bas de page 2?

Analyse

[8] Un processus à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[9] Le critère juridique que la prestataire doit remplir à cette étape est peu rigoureux : Existe-t-il un moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 3? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 4.

[10] Pour trancher cette question, je me suis concentré sur la question de savoir si la division générale a fait une erreur pertinenteNote de bas de page 5.

On ne peut soutenir que la division générale a agi de façon inéquitable à l’égard de la prestataire

[11] Le lendemain de l’audience, le 26 janvier 2022, la division générale a posé des questions à la CommissionNote de bas de page 6. La Commission a fourni ses réponses le lendemainNote de bas de page 7. La division générale a ensuite envoyé les réponses de la Commission à la prestataire et lui a donné le temps de répondreNote de bas de page 8.

[12] La prestataire a répondu par courriel le 1er février 2022Note de bas de page 9. La division générale a accusé réception de sa réponse le 3 février 2022. De plus, ce jour-là, la division générale a rendu sa décision et l’a transmise aux parties.

[13] La prestataire allègue maintenant que la division générale a agi de façon inéquitable à son égard en ignorant les questions soulevées dans son courriel du 1er février 2022. Elle souligne également que la division générale a accusé réception de son courriel le jour même où elle a rendu sa décision.

[14] Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que ses arguments ne conféraient à son appel aucune chance raisonnable de succès.

[15] Premièrement, la division générale a manifestement tenu compte du courriel de la prestataire avant de rendre sa décisionNote de bas de page 10.

[16] Deuxièmement, la division générale a conclu que les questions de la prestataire n’avaient rien à voir avec la question qu’elle devait trancher, à savoir la disponibilité de la prestataire pour travailler de janvier à mai 2021.

[17] La prestataire n’a pas vraiment contesté cette conclusion. Par exemple, elle n’a pas expliqué comment les réponses à ses questions auraient pu avoir une influence sur l’analyse de sa disponibilité pour travailler par la division générale.

[18] La prestataire a posé des questions sur les processus de la Commission qui n’avaient rien à voir avec son admissibilité aux prestations. Comme l’a expliqué la division générale, le Tribunal fonctionne indépendamment de la Commission. Autrement dit, la division générale n’a pas ignoré les questions de la prestataire. Il ne pouvait tout simplement pas y répondre.

[19] En plus d’examiner les arguments de la prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 11. La division générale a résumé la loi et a utilisé des éléments de preuve pour appuyer sa décision. Je ne vois aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[20] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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