Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 445

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 janvier 2022 (GE-21-2499)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 4 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-151

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. B. est la prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations d’assurance-emploi en 2016 et en 2017. À la suite d’une enquête, la Commission a constaté que la prestataire n’avait pas déclaré ses revenus d’emploi alors qu’elle recevait des prestations.

[3] Cette décision a créé un trop-payé dans le compte de la prestataire. De plus, la Commission lui a imposé une pénalité et lui a émis un avis de violation.

[4] La Commission a communiqué sa décision à la prestataire dans une lettre datée du 30 janvier 2019. La prestataire avait le droit de demander la révision de cette décision dans les 30 jours suivant sa réception ou dans le délai supplémentaire que la Commission pouvait accorderNote de bas de page 1. Cependant, la prestataire affirme qu’elle n’a pas reçu la lettre de décision en temps voulu.

[5] Le 8 septembre 2021, la prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision de janvier 2019. La Commission a rejeté la demande en disant que la prestataire l’avait présentée en retard et que la prestataire ne remplissait pas les critères pour une prolongation de délai .

[6] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel en disant que la demande de révision de la prestataire avait été présentée en retard et que la Commission avait utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle avait rejeté la demande de prolongation de délai.Note de bas de page 2

[7] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de compétence en omettant de considérer ses explications quant à la question de savoir pourquoi ses déclarations contiennent des informations erronées.

[8] Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde la permission de faire appel ou non.

[9] J’estime que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[10] La présente décision porte sur la question suivante : la division générale aurait elle pu commettre une erreur de compétence en omettant d’examiner pourquoi les déclarations de la prestataire contiennent des informations erronées?

Analyse

[11] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[12] À cette étape, le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-elle soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 3? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 4.

[13] Pour répondre à cette question, je dois décider si la division générale a pu commettre au moins l’une des erreurs prévues par la loiNote de bas de page 5. En effet, les erreurs de compétence comptent parmi les erreurs pertinentes.

La division générale n’a pas commis une erreur de compétence en ignorant une question pertinente

[14] Le Tribunal ne peut examiner que les décisions qui sont d’abord révisées par la CommissionNote de bas de page 6. Toutefois, la Commission a refusé de procéder à la révision de sa décision de janvier 2019 parce que la prestataire avait présenté sa demande de révision en retard et elle ne remplissait pas les critères pour obtenir une prolongation du délai.

[15] Dans cette situation, la portée de l’appel devant la division générale était très restreinte. Les seules questions dont était saisie la division générale étaient les suivantes :

  • La prestataire avait-elle présenté sa demande de révision hors délai?
  • Dans l’affirmative, la Commission avait-elle utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de la prestataire de prolonger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision?

[16] La division générale a répondu oui à ces deux questions. Par conséquent, la décision de janvier 2019 était définitive. En d’autres mots, la Commission n’avait pas besoin de réviser sa décision de janvier 2019 et, en l’absence d’une telle révision, la division générale n’avait pas le droit de l’examiner non plus.

[17] La prestataire soutient que la division générale aurait également dû entendre son témoignage et examiner les questions relatives à la rémunération non déclarée, la pénalité et la violation. Cependant, ces sujets concernent la décision de janvier 2019, ce qui ne faisait pas partie du cadre limité des questions que la division générale pouvait trancher.

[18] J’estime alors que l’argument de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] En plus des arguments de la prestataire, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 7. Toutefois, je n’ai pas constaté d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[20] Je constate que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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