Assurance-emploi (AE)

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Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 446

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada


Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (433608) datée du 14 septembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 janvier 2022
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 31 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2499

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai.

Aperçu

[2] La prestataire reçoit des prestations d’assurance-emploi en 2016 et 2017. Dans le cadre d’une enquête, la Commission constate qu’elle n’a pas déclaré ses revenus d’emploi, alors qu’elle recevait des prestations.

[3] Le 30 janvier 2019, la Commission réclame les prestations versées en trop. Elle lui impose une pénalité et émet un avis de violation.

[4] Le 8 septembre 2021, la prestataire demande à la Commission de réviser la décision. Elle est en désaccord avec les intérêts réclamés par la Commission. Sa demande est présentée en retard pour différentes raisons : ce n’est qu’en 2020 qu’elle a été informée que la Commission a rendu une décision le 30 janvier 2019. Par la suite, elle a consulté un avocat et communiqué avec la Commission. De plus, depuis 2017, elle a déménagé à quelques reprises.

[5] La Commission refuse de réviser la décision rendue le 30 janvier 2019. La prestataire a présenté sa demande plus d’un an plus tard. Elle n’a pas démontré qu’elle avait une explication raisonnable pour justifier son retard, qu’elle avait l’intention constante de demander la révision. De plus, elle n’est pas convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès. Cependant, cela ne causerait pas un préjudice d’autoriser le délai.

[6] Pour sa part, la prestataire soutient qu’elle a fait des démarches et elle a consulté un avocat pour connaitre ses droits.

Questions en litige

  1. 1. La demande de révision a-t-elle été présentée en retard ?
  2. 2. La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de la prestataire de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision ?

Analyse

[7] Toute personne qui fait l’objet d’une décision de la Commission peut demander la révision de cette décision dans les 30 jours suivant la date où elle en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorderNote de bas de page 1.

[8] La décision de la Commission d’accorder un délai supplémentaire pour présenter une demande de révision est un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 2. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission doit être exercé selon les critères du Règlement sur les demandes de révision. La Commission peut accorder plus de temps à une partie prestataire pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et si la partie prestataire a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 3.

[9] De plus, lorsque la demande est présentée plus d’un an après la décision initiale, la Commission doit être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et ne porte pas préjudiceNote de bas de page 4.

[10] Je dois décider si, en rejetant la demande de prolongation du délai pour présenter une demande de révision, la Commission a agi de bonne foi, à des fins et pour des motifs légitimes, qu’elle a pris en compte tous les facteurs pertinents, ignorant tout facteur non pertinent, et qu’elle a agi de manière non discriminatoireNote de bas de page 5.

[11] Je peux intervenir seulement si je détermine que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Si je conclus qu’elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, alors je rendrai la décision que la Commission aurait dû rendre.

Question en litige no 1 : La demande de révision a-t-elle été présentée en retard ?

[12] Je retiens que la Commission a rendu sa décision initiale le 30 janvier 2019. Le 13 novembre 2020, elle reçoit copie de la décision du 30 janvier 2019. Elle présente sa demande de révision le 8 septembre 2021.

[13] Je retiens également que la prestataire admet avoir présenté sa demande en retard.

[14] Selon la Commission, elle est en retard de 938 jours pour présenter sa demande révision. La décision a été rendue le 30 janvier 2019 en ajoutant 14 jours pour la réception de la lettre, la prestataire a reçu la décision le 13 février 2019. Il n’y a pas eu de retour de courrier à l’adresse d’expédition.

[15] Pour sa part, la prestataire soutient qu’elle a reçu la décision seulement à l’automne 2020, lorsqu’elle a présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi.

[16] Questionnée sur les avis de dette qu’elle a reçus à partir du 2 février 2019 et un paiement en mars 2020, elle déclare qu’elle n’avait pas reçu la décision. Elle ne savait pas exactement pourquoi on lui réclamait plus de 12,000$.

[17] Je suis d’avis que la prestataire a présenté sa demande de révision en retard de plus d’un an. La prestataire savait qu’elle avait une dette au moins à partir du mois de mars 2020 et elle a discuté avec un agent à ce moment-là. De plus, le 10 juin 2021, elle a demandé à l’agent de recouvrement de diminuer les intérêts courus.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de la prestataire de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision ?

[18] Je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande de la prestataire de prolonger la période de 30 jours pour présenter sa demande de révision.

[19] Je retiens que la prestataire a présenté une demande de révision de la décision le 8 septembre 2021. Elle a demandé à la Commission de prolonger la période de 30 jours pour présenter sa demande de révision.

[20] La Commission a tenté de communiquer avec la prestataire pour obtenir des informations concernant sa demande. Après avoir laissé quelques messages vocaux et un courriel le 23 septembre 2021, sans retour de la part de la prestataire, elle a rendu sa décision en se basant sur les faits au dossier.

[21] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas donné suite aux demandes de la Commission. Elle a expliqué qu’il y avait eu erreur avec son adresse courriel. Après vérification avec la prestataire, la Commission avait la bonne adresse courriel.

[22] Par ailleurs, je constate que la Commission s’est prononcée sur les quatre critères prévus au Règlement de révision, lorsqu’une demande de prolongation est présentée plus d’un an après la décision initiale.

Explication raisonnable et intention constante de poursuivre sa demande de révision

[23] Je constate que la prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter sa version des faits à la Commission en ne retournant pas les appels téléphoniques et le courriel de la Commission.

[24] Je retiens de son témoignage qu’elle a été informée de la décision en novembre 2020. Elle a effectué un paiement en mars 2020, contacté l’Agence du revenu Canada le 12 janvier 2021 pour prendre une entente sur le paiement de la dette. Elle a mentionné avoir un rendez-vous avec un avocat à la fin du mois de février 2021. Le 10 juin 2021, elle a demandé une diminution des intérêts. Elle présente finalement une demande de révision le 8 septembre 2021.

[25] J’estime que la Commission a tenu compte des éléments pertinents pour déterminer si les explications de la prestataire étaient raisonnables et si elle a démontré une intention constante de poursuivre sa demande de révision.

[26] Lors de l’audience, la prestataire n’a pas fourni d’éléments supplémentaires. En effet, la prestataire a déclaré qu’elle avait consulté un avocat, mais que le délai a été long avant de communiquer avec lui. Elle aurait pu communiquer directement avec la Commission pour connaitre ses droits.

[27] Par ailleurs, les explications de la prestataire ne sont pas crédibles concernant son omission de communiquer avec la Commission à la suite de sa demande de révision. L’adresse courriel est la bonne et rien n’indique que le numéro de téléphone est erroné.

Les chances raisonnables de succès

[28] Selon la Commission, la cause de la prestataire n’a pas de chances raisonnables de succès. Elle a admis avoir fait de fausses déclarations à la Commission, lorsqu’elle a rempli ses demandes de prestations d’assurance-emploi. Pendant sa période de prestations, elle n’a pas déclaré ses revenus d’emplois. Elle a expliqué qu’elle était dans une relation toxique.

[29] Pour sa part, la prestataire aimerait ne plus avoir de dettes, ne pas avoir à payer des intérêts ni de pénalités.

[30] Je suis d’avis que la demande de révision de la prestataire n’a pas de chances raisonnables de succès. En effet, elle a admis avoir fait de fausses déclarations à la Commission.

Préjudice

[31] Selon la Commission, il n’y a pas de préjudice subi par les parties, parce que les prestations d’assurance-emploi ont déjà été versées.

[32] Je suis d’accord avec la Commission que les parties ne subissent pas de préjudice.

[33] La Commission soutient donc qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire, lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de la prestataire.

[34] Après avoir tenu compte des éléments au dossier et du témoignage de la prestataire, je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. De plus, les informations supplémentaires obtenues lors de l’audience ne me permettent pas de conclure que des éléments n’ont pas été pris en considération par la Commission.

Conclusion

[35] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[36] L’appel est rejeté.

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