Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 293

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : K. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 novembre 2021 (GE-21-1937)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 28 avril 2022
Numéro de dossier : AD-21-448

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. R. est la prestataire dans la présente affaire. De novembre 2020 à janvier 2021, elle ne travaillait pas et a reçu la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). L’Agence du revenu du Canada a suspendu les versements de la PCRE, puis elle a dit à la prestataire qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir la PCRE. Par la suite, la prestataire est retournée au travail environ de la mi-janvier jusqu’au 8 mai 2021.

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 10 juin 2021. Compte tenu de sa situation, elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de traiter sa demande comme si elle l’avait reçue plus tôtNote de bas de page 1 : le 15 novembre 2020.

[4] La Commission a refusé la demande de la prestataire en disant qu’elle n’avait pas démontré qu’il y avait un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande.

[5] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel. La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais elle a besoin d’une permission pour que son dossier aille de l’avant.

[6] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Cependant, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] La présente décision porte sur une question : peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire?

Analyse

[8] Une procédure à deux étapes s’applique à la plupart des dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[9] Le critère juridique que la prestataire doit remplir à cette étape est peu exigeant : y a-t-il un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 2? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 3.

[10] Pour trancher cette question, je me suis surtout penché sur la question de savoir si la division générale aurait pu faire une erreur pertinente Note de bas de page 4.

Il n’y a aucun moyen qui permettrait de soutenir que l’appel de la prestataire a une chance de succès

[11] La division générale devait décider si la prestataire avait un motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi du 15 novembre 2020 au 6 juin 2021Note de bas de page 5.

[12] Il peut être difficile de prouver l’existence d’un « motif valableNote de bas de page 6 ». Il faut démontrer qu’on a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour vérifier ses droits et obligations au titre de la loiNote de bas de page 7. Cela comprend l’obligation de vérifier assez rapidement si l’on remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

[13] Voici quelques-unes des principales raisons invoquées par la prestataire pour expliquer le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi :

  • Elle ne savait pas trop quelles prestations demander. Elle a parlé à des gens de son entourage et elle a décidé de demander la PCRE. L’Agence du revenu du Canada a approuvé sa demande, puis a commencé à lui verser des paiements.
  • À peu près au moment où l’Agence a suspendu les versements de la PCRE, la prestataire est retournée au travail. Environ de la mi-janvier au 8 mai 2021, la prestataire travaillait six jours par semaine et aidait son enfant pour l’école à la maison. Elle n’avait pas le temps d’attendre pendant des heures au téléphone pour essayer de comprendre pourquoi ses versements de la PCRE avaient cessé.
  • Après sa mise à pied le 8 mai 2021, la prestataire avait plus de temps. Elle a finalement réussi à communiquer avec l’Agence du revenu du Canada. On lui a alors dit de demander des prestations d’assurance-emploi, ce qu’elle a fait le 10 juin 2021.

[14] Cependant, la division générale n’était pas convaincue que la prestataire avait démontré qu’il y avait un motif valable justifiant son retard, surtout après la mise à pied du 8 mai 2021.

[15] La prestataire semble maintenant soutenir que la Commission aurait dû devancer la date de sa demande au 8 mai 2021, car elle a présenté sa demande dans les quatre semaines suivant la date à laquelle elle a cessé de travaillerNote de bas de page 8.

[16] En présentant cet argument, je crois que la prestataire fait référence à une politique administrative selon laquelle la Commission modifie automatiquement la date de certaines demandes de prestations qui sont « présentée[s] dans les délais prescritsNote de bas de page 9 ».

[17] Toutefois, le Tribunal doit respecter les exigences prévues par la loi. Malheureusement pour la prestataire, la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi ne contiennent aucun article qui me permettrait de devancer automatiquement la date de sa demande de prestations.

[18] La prestataire s’appuie plutôt sur la politique de la Commission. Toutefois, le Tribunal n’est pas guidé par la politique de la Commission. Il ne peut pas non plus forcer la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire d’une certaine façon. Cela dit, j’encouragerais la Commission à envisager l’application de sa politique administrative, si ce n’est pas déjà fait.

[19] Je tiens à souligner un fait important pour cette décision : la prestataire n’a soulevé aucune erreur de fait sur laquelle la division générale se serait fondée pour rendre sa décision, surtout du 8 mai au 10 juin 2021. La prestataire ne travaillait pas durant cette période et l’Agence du revenu du Canada avait suspendu le versement de la PCRE plusieurs mois plus tôt.

[20] Je dois supposer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve, même si elle ne les a pas tous mentionnésNote de bas de page 10.

[21] De plus, le rôle limité de la division d’appel ne me permet pas d’intervenir uniquement pour soupeser la preuve à nouveau ou pour régler un désaccord sur la façon dont des principes juridiques établis ont été appliqués aux faits d’une affaireNote de bas de page 11.

[22] Pour tous ces motifs, j’ai conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[23] En plus d’examiner les arguments de la prestataire, j’ai aussi épluché le dossier, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et j’ai lu la décision de la division généraleNote de bas de page 12. Cette dernière a résumé la loi et appuyé sa décision sur des éléments de preuve. Je n’ai vu aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[24] J’ai conclu que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel, ce qui met un terme à l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.