Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 251

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (446793) datée du 12 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 mars 2022
Personne présente à l’audience : Le 8 mars 2022

Date de la décision : Le 9 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-339

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait son cours. Cela signifie qu’elle n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] L’appelante travaillait comme entraîneuse personnelle à X. Elle a établi une période de prestations d’assurance-emploi débutant le 18 avril 2021, après la fermeture des gymnases en raison du confinement lié à la COVID-19 dans sa province qui a commencé le 3 avril 2021.

[4] Le 27 avril 2021, l’appelante a commencé à suivre un cours donnant droit à des crédits d’études secondaires dans un centre de formation continue pour adultes. L’intimée (la Commission) a examiné si elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait ce cours.

[5] Les prestataires doivent être disponibles pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que les prestataires doivent être à la recherche d’un emploi à temps plein et qu’ils ne peuvent pas établir de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment leur capacité à retourner au travail.

[6] La Commission a décidé que l’appelante ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle suivait un cours de sa propre initiative et qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[7] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle a affirmé qu’elle était disponible pour travailler parce que son cours était entièrement en ligne et à rythme libre, et parce qu’elle travaillait toujours comme entraîneuse personnelle. La Commission n’a pas été convaincue et a maintenu sa décision concernant son inadmissibilité. L’appelante a fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[8] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait son cours. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait son cours.

[9] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible parce que sa préoccupation première était son cours et qu’elle limitait sa disponibilité à un emploi à temps partiel adapté à son horaire de cours.

[10] L’appelante dit qu’elle ne suivait qu’un cours et qu’il s’agissait d’un cours de niveau secondaire, et non d’un cours de niveau postsecondaire. De plus, ce cours était entièrement en ligne et à rythme libre. Elle y consacrait moins de 10 heures par semaine, tout en continuant à travailler comme entraîneuse personnelle. Elle faisait également des efforts importants pour se bâtir une clientèle afin de pouvoir remplir son horaire et de travailler le plus possible.

[11] Pour les raisons énoncées ci-dessous, je conviens avec l’appelante qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait son cours.

Questions préliminaires

a) Période d’inadmissibilité

[12] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible du 19 avril 2021 au 24 juin 2021Note de bas page 1. Cette décision était fondée sur les renseignements fournis par l’appelante au sujet des dates de début et de fin de son coursNote de bas page 2.

[13] Au début de l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle avait fourni ces dates de mémoire lorsqu’elle avait rempli ses déclarations ou lorsqu’elle avait parlé avec un agent de Service Canada. Toutefois, elle avait vérifié les dates de début et de fin de son cours pour pouvoir fournir des renseignements exacts à l’audience. Elle a dit que son cours avait commencé le 27 avril 2021 et s’était terminé le 22 juin 2021.

[14] J’ai accepté le témoignage de l’appelante parce que je ne voyais aucune raison de remettre ces dates en question.

[15] J’ai informé l’appelante qu’il s’agissait de la période pendant laquelle elle devait prouver qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas page 3.

b) Présomption de non-disponibilité

[16] La Cour a affirmé que les personnes aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas page 4. C’est ce qu’on appelle communément la présomption de non-disponibilité.

[17] La présomption de non-disponibilité s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein.

[18] La Commission affirme que l’appelante n’a pas réfuté la présomption de non‑disponibilité.

[19] L’appelante soutient qu’elle n’était pas étudiante à temps plein.

[20] L’appelante a déclaré ce qui suit :

  • Elle est entrée sur le marché du travail lorsqu’elle a quitté l’école secondaire. Elle a travaillé à temps plein comme instructrice de conditionnement physique et entraîneuse personnelle à X à Vancouver pendant plus d’un an, jusqu’à ce que les gymnases ferment en raison de la COVID-19 en 2020. Elle a ensuite reçu la Prestation canadienne d’urgence, puis est retournée à X lorsque les restrictions de santé publique le permettaient.
  • Elle est revenue en Ontario en août 2020.
  • Elle a essayé de terminer des cours de niveau secondaire dans le but à long terme de suivre un programme d’études postsecondaires.
  • Entre le 27 avril 2021 et le 22 juin 2021, elle a suivi un cours donnant droit à des crédits d’études secondaires intitulé [traduction] « Les familles au Canada » dans un centre d’apprentissage pour adultes.
  • Le cours a duré huit semaines.
  • Le cours était entièrement en ligne et à rythme libre.
  • La présence n’était pas obligatoire. Le centre d’apprentissage pour adultes vérifiait simplement que l’appelante se connectait au cours en ligne au moins une fois par jour, du lundi au vendredi. Elle pouvait le faire quand elle le voulait dans une période de 24 heures, et pouvait rester connectée aussi longtemps ou aussi peu qu’elle le voulait.
  • Le centre d’apprentissage pour adultes recommandait aux élèves de consacrer trois heures par jour du lundi au vendredi à chaque cours, mais ce n’était qu’une recommandation.
  • L’appelante a trouvé ce cours très facile comparativement à d’autres cours qu’elle avait déjà suivis, comme un cours de chimie. Le cours « Les familles au Canada » était un cours [traduction] « très facile », et elle n’y consacrait qu’une à deux heures [traduction] « maximum » par jour, du lundi au vendredi.
  • Selon sa meilleure estimation, elle consacrait en moyenne d’une à neuf heures par semaine à son cours.
  • Elle ne se considérait pas comme une étudiante à temps plein.

[21] J’ai demandé à l’appelante pourquoi elle avait dit à la Commission que le cours qu’elle suivait était considéré comme un cours à temps plein par l’établissement d’enseignementNote de bas page 5 et qu’elle consacrait de 15 à 24 heures par semaine à celui-ciNote de bas page 6. Elle a répondu qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait donné ces réponses, et elle a répété les déclarations du paragraphe 20 ci-dessus.

[22] L’appelante a manifestement été négligente dans ses réponses au questionnaire de formation du 19 juin 2021, ce qui soulève des préoccupations quant à sa crédibilitéNote de bas page 7.

[23] Néanmoins, une personne qui suit un cours en ligne donnant droit à des crédits d’études secondaires, dans ses temps libres et à son propre rythme, n’est pas considérée comme étant aux études à temps plein. Je conclus donc que l’appelante n’était pas étudiante à temps plein du 27 avril 2021 au 22 juin 2021.

[24] Cette conclusion est appuyée par le fait que la Commission a initialement autorisé l’appelante à suivre le coursNote de bas page 8.

[25] Par conséquent, je conclus que la présomption de non-disponibilité ne s’applique pas à l’appelante.

Question en litige

[26] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant qu’elle étudiait entre le 27 avril 2021 et le 22 juin 2021?

Analyse

[27] Pour qu’on les considère comme disponibles pour travailler aux fins des prestations régulières d’assurance-emploi, les prestataires doivent démontrer qu’ils sont capables de travailler et disponibles à cette fin, mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 9.

[28] Il ne fait aucun doute que l’appelante était capable de travailler pendant cette périodeNote de bas page 10. Par conséquent, je passerai directement à l’analyse de sa disponibilité pour évaluer son admissibilité aux prestations régulières d’assurance-emploi entre le 27 avril 2021 et le 22 juin 2021.

[29] La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances d’un retour sur le marché du travailNote de bas page 11.

[30] Ces trois éléments ont été énoncés pour la première fois par la Cour dans la décision Faucher.

[31] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas page 12.

Question en litige no 1 : Désir de retourner sur le marché du travail

[32] Pour répondre au premier élément de la décision Faucher, l’appelante doit prouver qu’elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[33] L’appelante a déclaré ce qui suit :

  • Avant la pandémie, elle travaillait à temps plein comme instructrice de conditionnement physique et entraîneuse personnelle à X, à Vancouver.
  • Après avoir déménagé en Ontario en août 2020, elle a commencé à chercher un emploi à temps plein.
  • Elle a obtenu un emploi à temps plein comme instructrice de conditionnement physique et entraîneuse personnelle à X.
  • Elle travaillait à temps plein à X lorsque l’Ontario est entré en confinement le 3 avril 2021 et que le gymnase a fermé.
  • Elle a continué de travailler pour X virtuellement pendant le confinement, offrant des cours de conditionnement physique en ligne à des clients, puis elle a commencé à offrir des cours de conditionnement physique en plein air lorsque les restrictions ont été levées. Elle ne travaillait pas à temps plein pendant le confinement, mais elle essayait de suppléer à son revenu d’emploi chez X en [traduction] « faisant de la prospection » de clients intéressés à avoir une entraîneuse privée.
  • Elle doit travailler pour payer ses factures et survivre.
  • Oui, elle essaye d’améliorer son relevé de notes d’études secondaires afin de pouvoir s’inscrire à un programme d’études postsecondaire à un moment donné dans l’avenir, mais elle a fait ça en parallèle, un cours ou deux à la fois.
  • Son principal objectif était et est toujours de travailler à temps plein. Elle avait l’intention d’y parvenir en continuant de travailler pour X autant que le confinement le permettait et en « faisant de la prospection » pour trouver des clients privés auxquels elle pourrait offrir des cours en ligne.

[34] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui était offert. Elle est adulte et devait travailler pour payer ses factures et survivre. Elle n’était pas inscrite à un programme de formation, mais suivait simplement un cours donnant droit à des crédits d’études secondaires. Elle travaillait à temps plein avant la pandémie (à X) et avant de demander des prestations d’assurance-emploi (à X). Par la suite, elle a continué de travailler pour X (dans les limites des restrictions de santé publique liées à la COVID-19) et a cherché des clients privés pour remplir son horaire pendant qu’elle suivait son cours.

[35] J’estime que l’appelante a satisfait au premier élément énoncé dans la décision Faucher.

Question en litige no 2 : Efforts pour trouver un emploi convenable

[36] Pour répondre au deuxième élément de la décision Faucher, l’appelante doit prouver qu’elle était à la recherche d’un emploi convenable tous les jours de sa période de prestations.

[37] L’appelant a déclaré ce qui suit :

  • Elle est entraîneuse personnelle certifiée et instructrice de conditionnement physique.
  • Elle a commencé à travailler à temps plein à X le 12 mars 2021. Elle a d’abord été entraîneuse personnelle et se préparait également à animer des cours de conditionnement physique de groupeNote de bas page 13.
  • Cependant, X a fermé ses portes le 3 avril 2021 parce que la province est entrée en confinement en raison de la COVID-19.
  • X s’est réorienté vers le « conditionnement physique en ligne ». Cela signifiait qu’elle pouvait donner des cours privés en ligne aux clients de X. Toutefois, ces clients n’étaient pas tous intéressés par des cours en ligne, et aucun cours de conditionnement physique de groupe n’était offert pendant le confinement.
  • Le travail d’entraîneuse personnelle implique de nombreuses tâches au-delà du temps passé en séance d’entraînement avec les clients. Il y a les entretiens d’évaluation initiaux avec les clients, les programmes à élaborer et à ajuster, les consultations en nutrition et les plans de nutrition à préparer, les conseils et les réponses à donner aux clients entre les séances d’entraînement, les contrats à rédiger et le temps de déplacement (pour les entraînements privés en personne).
  • Cependant, les « heures » déclarées par un employeur ou indiquées sur un talon de chèque de paye ne reflètent que le temps passé en séance d’entraînement avec les clients, et non le temps consacré à la préparation, à l’élaboration des programmes et à l’encadrement. L’appelante devait tout de même effectuer toutes ces [traduction] « autres tâches », mais la Commission a mis l’accent sur le nombre d’heures pour lesquelles elle était rémunérée, qui ne reflète pas le nombre d’heures qu’elle travaillait.
  • Le 11 juin 2021, l’Ontario a entamé la « phase 1 » de son plan de déconfinement, ce qui a permis à l’appelante de donner des cours de conditionnement physique en plein air à un maximum de 10 personnes. Cependant, elle n’était toujours payée à l’heure que pour le temps où elle donnait les cours de groupe, et non pas pour les « autres tâches » liées à la préparation des cours, à l’élaboration des programmes et à l’encadrement des participants avant et après les cours.
  • Entre le 27 avril 2021 et le 22 juin 2021, sa stratégie a été de continuer de travailler pour X en offrant des cours en ligne et en plein air, et de « faire de la prospection » pour trouver d’autres clients intéressés à avoir une entraîneuse privée pour remplir son horaire.
  • Lorsqu’elle parle de remplir son horaire, elle fait référence au fait de travailler le même nombre d’heures qu’une personne à temps plein, et non pas de travailler en fonction de son horaire de cours.
  • En tant qu’entraîneuse personnelle, ses heures sont [traduction] « dispersées » parce que les clients ont tendance à vouloir s’entraîner avant d’aller au travail, pendant leur pause-repas ou après le travail et le soir. L’appelante a affirmé ce qui suit : [traduction] « Ce n’est pas du 9 à 5. » Elle parlait de combler ses temps libres entre ses clients afin que son horaire soit « rempli ».
  • Par exemple, si elle avait 12 clients privés et qu’ils avaient chacun deux séances d’entraînement par semaine, elle doit offrir 24 heures par semaine de séances d’entraînement en personneNote de bas page 14. Toutefois, la préparation, l’élaboration des programmes, l’encadrement et les autres tâches liées à chaque client l’amenaient à travailler bien au-delà de 40 heures par semaine.
  • Pour travailler comme instructrice personnelle à temps plein, elle devait avoir de 12 à 15 clientsNote de bas page 15 et donner quelques cours de groupe.
  • Il lui a été difficile d’essayer d’expliquer à la Commission combien d’heures par semaine elle travaillait ou était prête à travailler. Elle essayait de se bâtir une clientèle pour travailler à temps plein, ce qui l’aurait amenée à travailler bien au‑delà de 40 heures par semaine.
  • Pour trouver des clients, elle a fait de la « prospection ». Voici en quoi ce travail consistait. Elle a publié régulièrement des messages sur les médias sociaux pour se faire connaître, filmé et mis en ligne des vidéos d’entraînement à intervalles réguliers, créé et mis en ligne des infographies présentant des [traductions] « trucs et astuces » sur le conditionnement physique, sollicité et mis en ligne des témoignages, et communiqué avec les gens qui ont « aimé » ses publications. Elle a également fait du réseautage dans la collectivité et sollicité des recommandations.
  • Elle y travaillait tous les jours et estime qu’elle consacrait au moins 15 heures par semaine à la prospection de nouveaux clients privés.
  • La Commission dit que l’appelante ne déclarait qu’environ quatre heures par semaine de cours privés pour X, mais ces heures ne représentaient que les séances d’entraînement en personne. L’appelante effectuait en fait [traduction] « de nombreuses heures supplémentaires » pour lesquelles elle n’était pas rémunérée. Cela ne voulait pas dire qu’elle ne travaillait que quatre heures.

[38] L’appelante a démontré qu’elle en faisait assez pour trouver un emploi convenable. Elle a continué de travailler pour son employeur qui, n’eut été de sa fermeture temporaire, avait du travail à temps plein pour elle; et elle a fait des efforts actifs et continus pour trouver d’autres clients privés pendant la période d’inadmissibilité. Ses efforts ne visaient pas à trouver un emploi à temps partiel, mais à se bâtir une clientèle suffisante pour offrir des cours privés à temps plein. De cette façon, elle a essayé de trouver un emploi convenable pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations.

[39] J’accorde le plus de poids au témoignage de l’appelante à l’audience. En effet, j’ai obtenu des précisions concernant la nature de son emploi et ce qu’elle faisait pour trouver du travail en ayant recours aux techniques de prise de décision active pendant l’audience. L’appelante a exprimé de la frustration quant au fait que la Commission ne voulait parler que du nombre d’heures pour lesquelles elle déclarait être payée, sans tenir compte du fait que son taux horaire tenait compte de tout le temps consacré aux clients, et pas seulement du temps passé en séance d’entraînement privée. L’appelante a affirmé qu’elle avait eu de la difficulté à expliquer sa situation à la Commission. J’accepte son explication quant aux raisons pour lesquelles son témoignage à l’audience différait de ses déclarations à la Commission.

[40] J’estime que l’appelante a satisfait au deuxième élément énoncé dans la décision Faucher.

Question en litige no 3 : Limitation indue des chances de retourner sur le marché du travail

[41] Pour satisfaire au troisième élément de la décision Faucher, l’appelante doit démontrer sa disponibilité durant les heures normales de travail pour chaque jour ouvrable. Sa disponibilité ne peut pas être limitée de façon considérable à des heures irrégulières, comme les soirs, les nuits, les fins de semaine ou les jours fériés scolaires pour tenir compte d’un horaire de coursNote de bas page 16.

[42] L’appelante consacrait moins de 10 heures par semaine à un cours donnant droit à des crédits d’études secondaires. Ce cours était entièrement en ligne et à rythme libre. Elle devait seulement se connecter une fois toutes les 24 heures. Compte tenu des exigences minimales de son cours, j’admets que l’appelante était disponible pendant les heures normales de travail pour chaque jour ouvrable.

[43] Je juge que le cours de l’appelante n’était pas une condition personnelle qui aurait pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[44] Pour les raisons énoncées à la question en litige no 2 ci-dessus, je conclus également que l’appelante ne se limitait pas à un emploi à temps partiel. En maintenant son lien d’emploi avec X pendant sa fermeture temporaire et en tentant de développer sa propre clientèle, l’appelante a accru ses chances de se bâtir une clientèle lui permettant de travailler à temps plein pendant la période d’inadmissibilité.

[45] J’estime que l’appelante a satisfait au troisième élément énoncé dans la Faucher.

L’appelante était-elle donc disponible pour travailler?

[46] D’après mes conclusions sur les trois éléments énoncés dans la décision Faucher, l’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler, mais qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable pendant qu’elle suivait son cours.

Conclusion

[47] L’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler pendant qu’elle suivait un cours donnant droit à des crédits d’études secondaires entre le 27 avril 2021 et le 22 juin 2021. Cela signifie qu’elle n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance‑emploi pendant cette période.

[48] L’appel est accueilli.

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