Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 312

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. S.
Représentante ou représentant : S. Y.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 mars 2022 (GE-22-43)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 29 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-205

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. S. est la prestataire. Elle a pris un congé de son emploi le 20 juillet 2021 pour s’occuper de sa mère. Cependant, sa mère est décédée avant de partir. Le 22 juillet 2021, la prestataire a quitté le Canada pour assister aux funérailles de sa mère. Elle n’a pas pu revenir au Canada avant le 8 octobre 2021 en raison de sa propre maladie.   

[3] La prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) du 22 juillet 2021 au 8 octobre 2021. Les prestataires qui ne sont pas au Canada ne sont pas admissibles aux prestations à moins qu’elles ou ils ne répondent à une exception autoriséeNote de bas de page 1. Pour répondre à une exception, les prestataires doivent être à l’extérieur du Canada pour une raison autorisée et doivent satisfaire aux exigences en matière de disponibilité énoncées dans la loiNote de bas de page 2.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations pour aucune partie de son voyage, car elle ne satisfaisait à aucune des exceptions autoriséesNote de bas de page 3. La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a décidé que la prestataire répondait à une exception pour les sept premiers jours de son voyage, soit pour assister aux funérailles de sa mèreNote de bas de page 4. Cependant, la division générale a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021, car elle ne répondait pas à une exception pour cette période. La division générale a également décidé que la prestataire était inadmissible du 20 juillet 2021 au 22 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 au 8 octobre 2021, parce qu’elle n’avait pas prouvé que, hormis sa maladie, elle était sans cela disponible pour travailler. La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

[6] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit et une erreur de compétence lorsqu’elle a décidé qu’elle n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021. Elle ne s’est pas opposée aux autres périodes d’inadmissibilité.

[7] Je refuse la permission de faire appel puisque je suis convaincue que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel de la prestataire s’arrête donc ici.

Questions en litige

[8] Ma décision porte sur les questions suivantes : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021?

Analyse

[9] La division d’appel a un processus en deux étapes. Premièrement, la partie prestataire doit obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. C’est à cette deuxième étape que l’on décide du bien-fondé de l’appel. 

[10] Je dois refuser sommairement la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5.

[11] La loi dit que je peux seulement considérer que certains types d’erreursNote de bas de page 6. Avoir une chance raisonnable de succès signifie qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 7.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021.

[13] Les faits suivants ne sont pas contestés : la prestataire a pris un congé de son emploi du 20 juillet 2021 au 8 octobre 2021 dans l’intention de quitter le Canada pour s’occuper de sa mère. La raison du voyage a changé lorsque sa mère est décédée. La prestataire a quitté le Canada le 22 juillet 2021 pour assister aux funérailles de sa mère. La prestataire est devenue malade et incapable de travailler le 22 juillet 2021, et elle n’est pas revenue au Canada avant le 8 octobre 2021.  

[14] La prestataire a demandé à la Commission des prestations de maladie de l’AE pour toute la période de son voyage à l’extérieur du Canada.

[15] Les prestataires qui ne sont pas au Canada ne sont pas admissibles aux prestations à moins qu’elles ou ils ne répondent à une exception autoriséeNote de bas de page 8.

[16] Les raisons autorisées pour se trouver à l’extérieur du Canada sont assujetties aux exigences en matière de disponibilité de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Cela signifie que, pour éviter l’inadmissibilité, la partie prestataire doit être à l’extérieur du Canada pour une raison autorisée et satisfaire aux exigences en matière de disponibilitéNote de bas de page 9.

[17] Pour satisfaire aux exigences en matière de disponibilité afin de toucher des prestations de maladie, la partie prestataire doit démontrer que, si ce n’était de sa maladie, elle serait sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 10.

[18] La division générale a décidé que la prestataire n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations pour les sept premiers jours de son voyage parce qu’elle était à l’extérieur du Canada pour une raison autorisée, soit pour assister aux funérailles de sa mère. De plus, elle avait démontré que, si ce n’était de sa maladie, elle serait sans cela disponible pour travailler pendant ces sept jours.

[19] Cependant, la division générale a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021 parce qu’elle ne satisfaisait à aucune des raisons autorisées pour être à l’extérieur du Canada et qu’elle n’avait pas démontré que, si ce n’était de sa maladie, elle était sans cela disponible pour travailler.

[20] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle n’était pas admissible aux prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021.

La division générale n’a pas mal interprété l’article 37(b) de la Loi sur l’AE

[21] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire soutient que la division générale a mal interprété l’article 37(b) de la Loi sur l’AE.

[22] Selon l’article 37(b) de la Loi sur l’AE, « [s]auf dans les cas prévus par règlement », la prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étranger.  

[23] La prestataire soutient que l’expression « sauf dans les cas prévus par règlement » renvoie à l’article 18 de la Loi sur l’AE. Elle dit que l’article 18 de la Loi sur l’AE [traduction] « prévoit » ses propres conditions d’inadmissibilité. Je comprends son argument selon lequel si une personne satisfait aux conditions de l’article 18 de la Loi sur l’AE, elle ne devrait pas être inadmissible, même si elle n’est pas au Canada.  

[24] Respectueusement, je ne peux pas être d’accord. Le terme anglais « prescribed » (ou « prescrit » en français) est défini dans la Loi sur l’AE comme suit : [traduction] « prévus par règlement ou déterminés conformément aux règles prévues par règlement »Note de bas de page 11. Autrement dit, le terme renvoie aux exceptions à l’inadmissibilité énoncées dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[25] Le sens clair de l’article 37(b) de la Loi sur l’AE est que, à moins qu’une partie prestataire ne réponde à l’une des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’AE, elle n’est pas admissible aux prestations pendant qu’elle est à l’extérieur du Canada.

[26] On ne peut pas soutenir que la division générale a mal interprété l’article 37(b) de la Loi sur l’AE. La division générale a dûment examiné si la prestataire répondait à une exception prévue à l’article 55 du Règlement sur l’AE pour la période où elle était à l’extérieur du Canada.

La disponibilité de la prestataire n’est pas pertinente parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’une des raisons autorisées pour se trouver à l’extérieur du Canada.

[27] Les arguments de la prestataire au sujet des erreurs commises par la division générale dans l’évaluation de sa disponibilité ne peuvent pas avoir d’incidence sur le résultat de l’affaire.

[28] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en évaluant si elle était sans cela disponible pour travailler du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021. Elle affirme que la division générale a conclu qu’elle s’était limitée à son employeur actuel pendant qu’elle était en congé autorisé. Toutefois, elle soutient que cette conclusion était incompatible avec la conclusion de la division générale selon laquelle elle était sans cela disponible dans les mêmes circonstances pour les sept premiers jours de son voyage.

[29] La prestataire soutient en outre que la division générale n’a pas tenu compte que le fait de se limiter à son employeur actuel ne limitait pas sa disponibilité, compte tenu de la nature exceptionnelle de sa demande. La prestataire fait remarquer que sa demande a été présentée après la fin des prestations canadiennes d’urgence et pendant qu’elle était en congé autorisé. Elle dit qu’il était évident dans une telle situation qu’elle ne chercherait pas un autre employeur.

[30] Même si une partie prestataire satisfait à l’une des raisons autorisées pour se trouver à l’extérieur du Canada, pour éviter l’inadmissibilité, elle doit également satisfaire aux exigences en matière de disponibilité prévues à l’article 18 de la Loi sur l’AE. En effet, les exceptions prévues à l’article 55 du Règlement sur l’AE sont « sous réserve de l’article 18 de la Loi ».

[31] Cependant, le fait qu’une partie prestataire réponde aux exigences en matière de disponibilité prévues à l’article 18 de la Loi sur l’AE n’est pas pertinent, à moins qu’elle soit également à l’extérieur du Canada pour l’une des raisons autorisées, comme le prévoit l’article 55 du Règlement sur l’AENote de bas de page 12.

[32] La prestataire a fait valoir devant la division générale qu’elle satisfaisait à l’exception en matière d’inadmissibilité pour la raison que son plus récent arrêt de rémunération avant de présenter sa demande de prestations provenait d’un emploi assurable à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 13. La division générale a décidé que la prestataire ne satisfaisait pas à cette exception, car elle n’avait pas établi de période de prestations d’AE avec les heures assurables provenant d’un emploi à l’extérieur du Canada. La prestataire ne conteste pas cette décision dans sa demande à la division d’appel.

[33] La prestataire n’a pas fait valoir devant la division générale qu’elle avait une autre raison autorisée de se trouver à l’extérieur du Canada, et il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier qui laissent entendre que la division générale n’a pas tenu compte des exceptions pertinentes. Puisque la prestataire n’a pas satisfait à une raison autorisée de se trouver à l’extérieur du Canada, il importe peu qu’elle soit sans cela disponible pour travailler pour le reste de son voyage.

[34] La division générale n’a eu d’autre choix que de conclure que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021, n’ayant pas été à l’extérieur du Canada pour une raison autorisée pendant cette période.

[35] Par conséquent, les arguments de la prestataire selon lesquels la division générale a commis une erreur en évaluant sa disponibilité ne soulèvent aucune cause défendable. Ils n’ont aucune chance de changer le résultat de l’appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[36] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[37] La prestataire affirme dans sa demande à la division d’appel que la division générale a commis une erreur de compétence, mais n’explique pas en quoi elle consiste.

[38] Une erreur de compétence peut se produire lorsque la division générale ne décide pas de quelque chose qu’elle aurait dû décider, ou si elle décide de quelque chose, alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire.

[39] La division générale devait trancher une seule question découlant de la décision de réexamen. La question à trancher était de savoir si la prestataire avait satisfait à l’une des exceptions relatives à l’inadmissibilité pour l’une ou l’autre des périodes où elle n’était pas au Canada.

[40] La division générale a rendu une décision sur cette question et elle n’a rendu aucune décision sur des questions qui dépassaient ses pouvoirs.

[41] J’ai examiné l’ensemble du dossier écrit et écouté l’enregistrement de l’audience. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ou ignoré les éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur le résultat du présent appelNote de bas de page 14.

Conclusion

[42] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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