Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 313

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. S.
Représentante ou représentant : S. Y.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437733) datée du 6 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Linda Bell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante/témoin
Date de la décision : Le 4 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-43

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel en partie.

[2] L’appelante a démontré qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles de sa mère. De plus, elle répond aux exigences en matière de disponibilité dans ce contexte. Elle est donc exemptée d’une inadmissibilité pendant sept jours civils. Cela signifie qu’elle est admissible à des prestations d’assurance-emploi (AE) du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021. 

[3] L’appelante n’est pas admissible à d’autres exemptions pour la période où elle se trouvait à l’extérieur du Canada. Elle n’est donc pas admissible à des prestations d’AE pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021.

[4] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était sans cela disponible pour travailler tout en étant en congé approuvé, en étant malade et en étant à l’extérieur du Canada. Elle n’est donc pas admissible à des prestations d’AE du 20 juillet 2021 au 22 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 au 8 octobre 2021 pour cette raison. 

Aperçu

[5] L’appelante a demandé un congé à son employeur lorsqu’elle a appris que sa mère était malade. Son employeur a approuvé sa demande de congé du 20 juillet 2021 au 8 octobre 2021. L’appelante avait initialement prévu de se rendre en Égypte pour prendre soin de sa mère. Cependant, sa mère est décédée le 20 juillet 2021, avant l’arrivée de l’appelante. L’appelante a quitté le Canada le 22 juillet 2021 et est revenue au pays le 8 octobre 2021.

[6] Pendant son séjour en Égypte, l’appelante a assisté aux funérailles de sa mère. L’appelante est également tombée malade le 22 juillet 2021. L’appelante demande des prestations d’AE.

[7] La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE. Elle a imposé deux inadmissibilités. La première était une inadmissibilité indéfinie pour être à l’extérieur du Canada à partir du 30 juillet 2021, lui accordant sept jours pour assister aux funérailles de sa mère. La deuxième était une inadmissibilité indéfinie pour ne pas avoir satisfait aux exigences en matière de disponibilité pour les prestations régulières d’AE à compter du 30 juillet 2021.

[8] Après réexamen, la Commission a modifié sa décision et les inadmissibilités. Elle a modifié l’inadmissibilité liée au fait d’être à l’extérieur du Canada pour une période déterminée allant du 23 juillet 2021 au 7 octobre 2021. La Commission a refusé l’exemption de sept jours de l’appelante pour assister aux funérailles de sa mère parce qu’elle a déterminé que l’appelante n’avait pas prouvé qu’elle était disponible. Elle a modifié l’inadmissibilité liée au fait que l’appelante n’était pas disponible pour travailler en une inadmissibilité liée au fait que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était sans cela disponible tout en étant malade. La Commission a imposé cette inadmissibilité liée au fait que l’appelante n’était pas sans cela disponible du 25 juillet 2021 au 8 octobre 2021.

[9] L’appelante fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme qu’elle devrait être admissible aux sept jours de prestations d’AE pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles de sa mère. Elle affirme également qu’elle devrait être admissible aux prestations de maladie de l’AE pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada, sans avoir à prouver qu’elle était disponible, puisqu’elle avait toujours un emploi.

Questions que je dois examiner en premier

Compétence

[10] Ma compétence repose sur la décision de réexamen que la Commission a rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)Note de bas de page 1.   

[11] Dans la présente affaire, la décision de réexamen fait référence à deux inadmissibilités imposées par la Commission. La Commission a imposé la première inadmissibilité parce que l’appelante se trouvait à l’extérieur du Canada du 22 juillet 2021 au 8 octobre 2021. La deuxième inadmissibilité a été imposée du 25 juillet 2021 au 8 octobre 2021, car l’appelante n’a pas démontré qu’elle était sans cela disponible pour travailler, si ce n’était de sa maladie, puisqu’elle était en congé autorisé.

[12] Lors de l’examen initial de l’appel, il s’est avéré que l’appelante faisait également appel d’un trop-payé résultant d’une répartition des gains. Ainsi, le 12 janvier 2022, j’ai demandé à la Commission de fournir des observations supplémentaires concernant ma compétence à examiner les questions relatives à une répartition des gains.

[13] Le 13 janvier 2022, la Commission a précisé qu’elle n’avait pas rendu de décision concernant une répartition des gainsNote de bas de page 2. Au contraire, le trop-payé en question résulte de gains déclarés sur des fiches de rapport modifiées.

[14] La Commission a fait valoir qu’au cours du processus de réexamen, l’appelante a fourni des rapports modifiés pour les semaines du 11 juillet 2021 et du 18 juillet 2021. Dans la semaine du 11 juillet 2021, elle a déclaré une semaine de travail complète. Pour la semaine du 18 juillet 2021, elle a déclaré six heures de travail et 91 $ de rémunération. Un trop-payé s’est produit lorsque la Commission a traité ces rapports modifiés.

[15] L’appelante a eu la possibilité de répondre aux observations supplémentaires de la CommissionNote de bas de page 3. À son tour, la Commission a fourni deux observations supplémentaires pour tenter de clarifier le trop-payé et les autres questions soulevées par l’appelanteNote de bas de page 4. Le Tribunal a reçu les observations finales de l’appelante le 7 février 2022Note de bas de page 5.

[16] Je reconnais que la Commission a fourni des observations supplémentaires pour clarifier la manière dont le trop-payé s’est produit et d’autres questions soulevées par l’appelante. Toutefois, la Commission n’a pas formellement réexaminé ces questions. Cela signifie que je n’ai pas compétence pour trancher les questions découlant d’un trop-payé provenant de gains déclarés ou les questions soulevées dans les communications supplémentaires entre les parties. Ma compétence ne porte que sur la décision de réexamen concernant les deux inadmissibilités, comme cela a été exposé ci-dessus. 

L’anglais comme langue seconde

[17] Au début de l’audience, le représentant et témoin de l’appelante a expliqué que l’anglais était la deuxième langue de l’appelante. Il dit qu’elle peut ne pas comprendre quoi dire en réponse à mes questions.

[18] J’ai expliqué que le Tribunal pouvait fournir à l’appelante l’assistance d’une ou un interprète. Après avoir obtenu des précisions, l’appelante et son représentant/témoin ont refusé de recourir à des services d’interprétation. Ils ont plutôt demandé que l’audience se déroule comme prévu. Ils ont tous deux convenu que s’ils ne comprenaient pas ce qui était discuté, ils me demanderaient de reformuler ou de clarifier ce qui était dit.

[19] Tout au long de l’audience, l’appelante et son représentant/témoin se sont exprimés entièrement en anglais. J’ai reformulé ce qu’ils ont dit pour confirmer ma compréhension. Chaque fois, ils ont reconnu que j’avais compris ce qu’ils avaient dit.

[20] En outre, tant l’appelante que son représentant/témoin ont pleinement réagi à ce que j’ai dit en anglais. J’ai également donné à chacun d’eux l’occasion de demander des précisions et de poser des questions. Chaque fois, ils ont confirmé qu’ils avaient compris ce dont nous avions discuté.

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que, bien que l’anglais soit la deuxième langue de l’appelante, celle-ci a eu une possibilité complète et équitable de présenter ses preuves et ses arguments au cours de l’audience.

Erreurs administratives

[22] Il est regrettable que la Commission ait commis des erreurs administratives tout au long du processus de réexamen et dans ses observations. Ces erreurs, jumelées à l’utilisation par la Commission de lettres types préformatées, ont créé une confusion inutile pour l’appelante et son représentant/témoin.

[23] La Cour d’appel fédérale a estimé que dans les cas où la Commission a commis des erreurs, sa décision doit être maintenue s’il n’y a pas de préjudice pour la partie prestataireNote de bas de page 6.

[24] J’estime que dans la présente affaire, les erreurs administratives de la Commission n’ont pas causé de préjudice à l’appelante, car elles ne l’ont pas empêchée de faire appel de la décision de réexamen.

[25] Les appels devant le Tribunal sont de novo. Cela signifie que l’évaluation de la demande de l’appelante recommence à zéro et qu’elle peut présenter toutes les preuves pertinentes au Tribunal. Par conséquent, je vais maintenant examiner le bien-fondé de l’appel de l’appelante.

Questions en litige

[26] L’appelante peut-elle recevoir des prestations d’AE alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada?

[27] L’appelante répond-elle aux exigences en matière de disponibilité pour les prestations de maladie de l’AE pendant qu’elle était en congé approuvée à l’extérieur du Canada?

Analyse

À l’extérieur du Canada  

[28] La règle générale est qu’une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada ne peut pas recevoir de prestations d’AENote de bas de page 7. La loi prévoit toutefois des exemptions. Par exemple, une personne peut recevoir jusqu’à sept jours de prestations d’AE si elle se trouve à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 8.

[29] Le jour où la personne a voyagé n’est généralement pas pris en compte dans l’exclusion liée au fait d’être à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 9.  

[30] La Commission soutient que l’appelante n’est pas admissible à une exemption parce qu’elle n’a pas réussi à prouver qu’elle était disponible pendant qu’elle était à l’étranger. Elle a déterminé que l’appelante est inadmissible aux prestations d’AE du 23 juillet 2021 au 7 octobre 2021.

[31] L’appelante fait valoir que la loi prévoit qu’elle n’est pas tenue de prouver qu’elle était disponible pendant la période de sept jours où elle se trouvait à l’extérieur du Canada pour assister à des funéraillesNote de bas de page 10. Elle affirme également qu’elle n’est pas inadmissible aux prestations d’AE si elle se trouve à l’extérieur du Canada et qu’elle est incapable de travailler en raison de sa maladieNote de bas de page 11.

Exemption pour assister à des funérailles

[32] J’estime que l’appelante est exemptée de l’inadmissibilité pendant sept jours consécutifs alors qu’elle était à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles de sa mère. En effet, elle répond aux exigences en matière de disponibilité dans le contexte de cette exemptionNote de bas de page 12.  

[33] Dans la présente affaire, l’appelante a quitté le Canada le 22 juillet 2021 et est retournée au pays le 8 octobre 2021. Ses dates de voyage ne sont pas prises en compte. L’appelante est donc exemptée d’une inadmissibilité pour les sept jours allant du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021.

[34] L’appelante demeure inadmissible aux prestations d’AE pour avoir été à l’extérieur du Canada du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021. Voici ce que j’ai pris en compte au moment de rendre cette décision.

[35] Je suis d’accord avec la Commission pour affirmer que l’appelante doit prouver qu’elle était disponible pendant la période d’exemption de sept jours alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 13. Cependant, la loi précise que la disponibilité de l’appelante pendant la période d’exemption doit être considérée dans le contexte de l’exception funéraireNote de bas de page 14.  

[36] Si le but du voyage est d’assister aux funérailles d’un proche, la disponibilité d’une partie prestataire est évaluée au cas par cas. Dans ce contexte, une partie qui a pris des dispositions pour qu’on communique avec elle pour du travail alors qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada n’est pas inadmissible aux prestations pour la période de sept joursNote de bas de page 15.

[37] Dans la présente affaire, l’appelante affirme constamment qu’elle est restée disponible pour être contactée par son employeur pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada. Lorsqu’elle a appris que sa mère était gravement malade, elle a pris des mesures pour préserver son emploi en demandant un congé pour pouvoir rendre visite à sa mère.

[38] L’appelante affirme que son plan initial était de quitter le Canada pour rendre visite à sa mère, qui était gravement malade. Toutefois, sa mère est décédée le 20 juillet 2021, avant que l’appelante ne quitte le Canada. Le but de son voyage à l’étranger a donc changé et est devenu celui d’assister aux funérailles de sa mère. Pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada, l’appelante est tombée malade, ce qui a limité sa capacité de revenir immédiatement au Canada. Elle fournit une note médicale indiquant qu’elle a été incapable de travailler en raison de sa maladie du 22 juillet 2021 au 20 octobre 2021Note de bas de page 16.

[39] À la lumière de la preuve qui m’a été présentée, j’estime que les raisons pour lesquelles l’appelante était à l’extérieur du Canada, et qu’elle a présentées dans sa demande, satisfont aux exigences requises pour une exemption de sept jours. Plus précisément, elle était à l’extérieur du Canada pour assister aux funérailles de sa mère et, pendant son séjour, elle est restée disponible pour que son employeur communique avec elle. Malheureusement, sa situation a continué de changer lorsqu’elle est devenue incapable de travailler ou de revenir immédiatement au Canada en raison de sa maladie.

[40] L’appelante est exemptée d’une inadmissibilité pendant sept jours, soit du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021. Elle demeure inadmissible aux prestations d’AE pour avoir été à l’extérieur du Canada du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021.

Malade tout en étant à l’extérieur du Canada

[41] La loi prévoit qu’une partie prestataire qui présente une demande de prestations d’AE pour un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’elle se trouve à l’étranger si elle prouve qu’elle est incapable de travailler en raison d’une maladie [mis en évidence par la soussignée]Note de bas de page 17.

[42] Pour cette raison, je ne suis pas d’accord avec l’appelante lorsqu’elle dit qu’elle est admissible à des prestations d’AE tout en étant à l’étranger. Il ne fait aucun doute que l’appelante est tombée malade le jour où elle a quitté le Canada pour se rendre en Égypte. Cependant, une période de prestations n’a pas été établie à son égard à partir des heures assurables de l’emploi qu’elle a occupé à l’extérieur du Canada.

[43] L’appelante reconnait que sa période de prestations d’AE débutant le 27 septembre 2020 a été établie en fonction des heures assurables de son emploi à la baie d’Hudson, en Colombie-Britannique, au Canada. Elle dit qu’elle travaille pour la baie d’Hudson, au Canada, depuis 2018. Elle n’a travaillé pour aucun employeur à l’extérieur du Canada depuis 2018. Par conséquent, elle n’est pas admissible aux prestations d’AE pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada au titre de l’article 55(5) du Règlement sur l’assurance-emploi parce que sa période de prestations a été établie à partir d’un emploi assurable au Canada.

Sans cela disponible 

[44] Pour être admissible aux prestations de maladie, une partie prestataire doit établir qu’elle est incapable de travailler et que, si ce n’était de sa maladie, elle serait disponible pour travaillerNote de bas de page 18. Pour qu’on la considère comme disponible pour le travail, la partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler, disponible pour le faire et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 19.

[45] Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 20.

  • L’appelante veut retourner au travail dès qu’un emploi convenable est disponible.
  • L’appelante a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  • L’appelante n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (autrement dit, de manière excessive) ses chances de retourner au travail.

[46] Dans la présente affaire, l’appelante était en congé autorisé du 20 juillet 2021 au 20 octobre 2021Note de bas de page 21.

[47] L’appelante a invariablement affirmé qu’elle était disponible pour que son employeur communique avec elle pour du travail pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada. Elle reconnait qu’elle n’a pas cherché un autre emploi pendant qu’elle était en Égypte. Elle dit que les exigences en matière de disponibilité ne s’appliquent pas à elle parce qu’elle était en congé et qu’elle n’était pas en situation de chômage. Elle concède qu’elle a limité sa disponibilité pour retourner travailler pour le même employeur après son rétablissement et son retour au Canada.

[48] Je reconnais que la situation de l’appelante a changé pendant qu’elle était en congé autorisé. Plus précisément, elle a commencé son congé le 20 juillet 2021 et elle est tombée malade deux jours plus tard, le 22 juillet 2021Note de bas de page 22.

[49] L’appelante est revenue au Canada le 8 octobre 2021. Elle dit avoir communiqué avec son employeur pour retourner au travail immédiatement. Elle affirme que son employeur lui a dit qu’elle devait rester à la maison et s’isoler pendant 14 jours avant de pouvoir retourner au travail.

[50] D’après les éléments de preuve présentés ci-dessus, j’estime que l’appelante ne répond pas aux exigences en matière de disponibilité du 20 juillet 2021 au 22 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 au 8 octobre 2021. Ce sont les périodes où elle a limité sa disponibilité à son employeur actuel pendant un congé autorisé en dehors de la période d’exemption de sept jours. 

[51] Je ne peux pas accueillir un appel en fonction de motifs d’ordre humanitaire ou de difficultés financières. Le régime d’AE n’est pas fondé sur les besoins. Il s’agit d’un programme de prestations sociales régi par les dispositions législatives sur l’AE. Les dispositions législatives précisent clairement qu’une personne ne peut pas recevoir de prestations d’AE si elle n’est pas disponible pour travailler ou si elle se trouve à l’extérieur du Canada, à moins qu’elle ne réponde à l’une des exceptions à l’inadmissibilitéNote de bas de page 23.

[52] Je compatis avec l’appelante, compte tenu des circonstances qu’elle a mentionnées. Je reconnais qu’elle a pris des mesures pour préserver son emploi. Sa situation a ensuite changé après le début de son congé. Même si je devais conclure qu’elle satisfait aux exigences en matière de disponibilité pour d’autres raisons (ce qui n’est pas le cas), elle est toujours inadmissible au bénéfice des prestations d’AE parce qu’elle était à l’extérieur du Canada pendant cette période.

[53] Je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi. De même, je ne peux pas interpréter la loi d’une manière contraire à son sens ordinaire, quelles que soient les circonstancesNote de bas de page 24. Ma décision n’est pas discrétionnaire. Elle est plutôt fondée sur les faits et sur l’application de la loi.

Conclusion

[54] L’appel est accueilli en partie.

[55] L’appelante est exemptée d’une inadmissibilité pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021. Elle demeure inadmissible du 30 juillet 2021 au 7 octobre 2021 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada.

[56] L’appelante est inadmissible du 20 juillet 2021 au 22 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 au 8 octobre 2021 parce qu’elle ne répond pas aux exigences en matière de disponibilité.

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