Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 395

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : F. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 février 2022 (GE-21-2458)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 18 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-176

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] F. A. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui réclame la somme de 8 500 $ en prestations d’assurance-emploi. Plus précisément, la Commission affirme que le prestataire n’a pas droit aux prestations qu’il a reçues à partir du 14 décembre 2020 parce qu’il était absent du Canada.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Cependant, avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[4] J’ai examiné les documents présentés par le prestataire à l’appui de son appel avec soins et à plusieurs reprises. Ses observations sont répétitives et parfois déroutantes. Dans l’ensemble, le prestataire semble soutenir que la division générale a ignoré plusieurs éléments de preuve et en a mal compris d’autres.

[5] J’estime que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable du succès. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel. J’explique comment je suis arrivé à cette conclusion ci-dessous.

Question en litige

[6] La présente décision porte sur la question suivante : la division générale aurait‑elle pu ignorer ou mal interpréter un élément de preuve d’une façon qui pourrait mener à l’accueil de l’appel?

Analyse

[7] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[8] À cette étape, le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

La décision de la division générale n’est pas fondée sur une erreur de fait pertinente

[9] En règle générale, une personne est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toute période pendant laquelle elle est absente du paysNote de bas de page 3. Cependant, la loi reconnaît certaines exceptions à cette règle généraleNote de bas de page 4.

[10] Le prestataire était absent du Canada du 12 décembre 2020 au 5 octobre 2021. Il affirme que son état de santé compte parmi les raisons pour lesquelles il a quitté le Canada, notamment l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le diabète, ainsi que d’autres problèmes cardiaques et respiratoiresNote de bas de page 5. Il semble que ces problèmes de santé se sont réglés à la suite d’une perte de poids importanteNote de bas de page 6.

[11] Le prestataire avait l’intention de rentrer au Canada au mois de janvier 2021. Toutefois, son retour a été retardé par plusieurs facteurs hors de son contrôle. Plus précisément, il a été infecté par la COVID-19 en janvier 2021. Une fois rétabli, ses réservations de vol ont été annulées ou repoussées à plusieurs reprises en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières canadiennes.

[12] Par conséquent, la division générale devait trancher la question de savoir si le prestataire était, en raison de son absence du pays, exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Ou bien, sa situation relevait-elle d’une exception à la règle générale?

[13] À ce sujet, la division générale n’a constaté qu’une exception qui pourrait s’appliquer à la situation du prestataire. L’article 55(1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. [mis en évidence par le soussigné]

[14] Toutefois, les observations présentées à la division d’appel ne semblent pas indiquer que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve concernant :

  • un traitement qu’il a reçu dans un établissement médical à l’étranger;
  • l’indisponibilité de ce traitement dans la région où réside le prestataire.

[15] Par exemple, le prestataire a présenté plusieurs éléments de preuve montrant des tests médicaux qu’il a passés à l’étranger, mais quels traitements a-t-il subis dans ces centres médicaux? Au contraire, lorsque de nouveaux problèmes médicaux ont été découverts, le prestataire déclare qu’il voulait revenir rapidement au Canada pour se faire soignerNote de bas de page 7.

[16] En effet, où est la preuve que le prestataire a été traité dans un centre médical à l’étranger pour son hypertension, son hypercholestérolémie, son obésité ou son diabète? Où est la preuve que ces traitements ne sont pas immédiatement ou promptement disponibles dans la région où il habite?

[17] Dans l’absence d’une possible erreur liée à ces sujets, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est voué à l’échec.

[18] Je reconnais que le prestataire conteste plusieurs constatations faites par la division générale, surtout au sujet de sa disponibilité à travailler. Toutefois, ces erreurs, s’il y en a, ne peuvent pas changer le résultat de l’affaire. En d’autres mots, même si je renversais la conclusion de la division générale quant à la disponibilité du prestataire à travailler, il demeurerait exclu du bénéfice des prestations en raison de la règle générale qui s’applique aux personnes qui sont absentes du pays.

[19] Je reconnais également que le séjour du prestataire à l’extérieur du pays a été prolongé pour des raisons entièrement indépendantes de sa volonté. Cependant, la division générale a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’appliquer la loiNote de bas de page 8. Je ne constate aucune erreur à cet égard.

[20] L’application de la loi peut parfois donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime de l’assurance-emploi. Toutefois, le Tribunal ne peut pas réécrire ou contourner la loi, et ce, même dans des situations suscitant de la sympathieNote de bas de page 9.

[21] En plus des arguments du prestataire, j’ai fait la lecture du dossier d’appel, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et j’ai examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 10. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[22] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.