Assurance-emploi (AE)

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Citation : FA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 396

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (438624) datée du 9 novembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 11 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2458

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi imposée à l’appelant par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada est justifiéeNote de bas de page 1.

[3] Je conclus également que l’appelant ne démontre pas sa disponibilité à travailler à compter du 14 décembre 2020, et ce, jusqu’à la fin de sa période de prestations, le 25 septembre 2021Note de bas de page 2. Bien que l’appelant ait été dans l’incapacité de travailler pendant une partie de la période au cours de laquelle une inadmissibilité lui a été imposée parce qu’il n’était pas disponible à travailler, il ne démontre pas non plus que s’il n’avait pas été malade, il aurait été disponible à le faireNote de bas de page 3. Son admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi ne peut être établie à compter du 14 décembre 2020.

Aperçu

[4] Du 17 octobre 2016 au 12 mars 2020, l’appelant a travaillé comme professeur de français (langue seconde) pour l’école de langues X (X.)Note de bas de page 4.

[5] Le 19 avril 2020, il présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières). Des prestations dans le cadre de la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) lui sont versées jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi a ensuite été automatiquement établie par la Commission à compter du 27 septembre 2020Note de bas de page 5.

[6] Le 26 août 2021, la Commission l’informe qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 14 décembre 2020 parce qu’il n’était pas au CanadaNote de bas de page 6.

[7] Le 9 novembre 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe l’appelant qu’elle maintient ses décisions rendues le 26 août 2021 sur le fait qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et sur sa disponibilité à travaillerNote de bas de page 7.

[8] À la suite d’une demande du Tribunal, la Commission précise que la décision sur la disponibilité de l’appelant à travailler n’a pas été évaluée lorsqu’elle a rendu sa décision initiale sur le séjour de ce dernier à l’extérieur du Canada. Ce qui explique pourquoi il n’est pas question de la disponibilité dans cette décisionNote de bas de page 8. La Commission explique avoir rendu une décision sur la disponibilité à travailler au moment où elle a révisé la décision sur le séjour de l’appelant hors Canada, puisque ces deux litiges sont intrinsèquement liésNote de bas de page 9.

[9] Dans son argumentation, la Commission précise aussi qu’elle n’a pas modifié l’inadmissibilité au bénéfice des prestations, imposée à l’appelant bien qu’il soit revenu au Canada le 5 octobre 2021, puisque son retour a eu lieu après la fin de sa période de prestationsNote de bas de page 10. Elle précise que la période de prestations de l’appelant a commencé le 27 septembre 2020 et s’est terminée le 25 septembre 2021Note de bas de page 11. La Commission spécifie avoir maintenu cette inadmissibilité, car l’appelant était inadmissible jusqu’à la fin de la période de prestationsNote de bas de page 12.   

[10] L’appelant explique avoir été à l’extérieur du Canada à compter du 12 décembre 2020 et être revenu au pays le 5 octobre 2021. Il précise s’être rendu en République dominicaine pour visiter des parents et amis, de même que pour des raisons de santé et recevoir des traitements à cet effet. L’appelant explique qu’il devait revenir au Canada quelques semaines après avoir entrepris son voyage ou au plus tard vers la fin de janvier 2021, mais que plusieurs circonstances ont fait en sorte qu’il n’a pas été en mesure de le faire avant le 5 octobre 2021. L’appelant précise qu’en janvier 2021, il a attrapé la COVID-19Note de bas de page 13 et qu’il a dû respecter une période de confinement. Il explique avoir tenté de revenir au Canada à compter du mois de février 2021, sans succès, malgré ses démarches en ce sens. L’appelant affirme que cette situation s’explique par la fermeture des frontières et des aéroports au Canada, de même que par l’annulation ou le report des vols des compagnies aériennes auprès desquelles il réservait. L’appelant fait valoir qu’il était disponible à travailler à compter du 14 décembre 2020, sauf durant sa période de convalescence après avoir contracté la COVID-19. Il affirme ne pas avoir cessé de chercher du travail. L’appelant précise qu’il devait commencer à travailler en janvier 2021, mais que le contrat prévu ne s’est pas concrétisé. Il indique aussi qu’il devait réaliser un autre contrat d’enseignement, mais qu’il ne s’est pas concrétisé non plus. Le 6 décembre 2021, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[11] Je dois déterminer si l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi imposée à l’appelant parce qu’il était à l’extérieur du Canada est justifiéeNote de bas de page 14.

[12] Je dois également déterminer si l’appelant était disponible à travailler à compter du 14 décembre 2020Note de bas de page 15. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelant a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?
  • Est-ce que l’appelant a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
  • Est-ce que l’appelant a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

Analyse

Absence du Canada

[13] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger, sauf dans les cas prévus par règlementNote de bas de page 16.

[14] Le Règlement précise les motifs pour lesquels un prestataire se trouvant à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 17.

[15] L’un de ces motifs prévoit qu’un prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il se trouve à l’étranger pour subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre, situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétenteNote de bas de page 18.

[16] Dans le cas présent, je considère qu’aucun des motifs invoqués par l’appelant ne peut le rendre admissible au bénéfice des prestations alors qu’il était à l’extérieur du Canada depuis le 12 décembre 2020.

[17] Le témoignage et les déclarations de l’appelant indiquent les éléments suivants :

  1. a) Il voulait voir des parents et des amis et s’occuper de ses problèmes de santé ;
  2. b) Il devait revenir au Canada à la fin du mois de janvier 2021, mais n’a pas été en mesure de le faire à ce moment, car il a contracté la COVID-19 en janvier 2021Note de bas de page 19. Contrairement à ce qu’il a indiqué dans sa déclaration du 4 novembre 2021 à la CommissionNote de bas de page 20, il n’a pas passé de test en janvier 2021 ou à la mi-février 2021 pour savoir s’il avait contracté la COVID-19 (ex. : test PCR)Note de bas de page 21, mais il était malade à ce moment. Il souligne que s’il avait passé un test pour savoir s’il avait contracté la COVID-19, celui-ci aurait été positif, étant donné les symptômes qu’il avait (ex. : diarrhée, maux de tête)Note de bas de page 22. L’appelant n’a pas été en mesure de travailler en janvier et février 2021. Il a été au lit pendant un mois durant cette période. En août 2021, il a passé un test PCR et celui-ci s’est révélé négatifNote de bas de page 23;
  3. c) Malgré ses problèmes de santé au début de son séjour à l’extérieur du Canada, son état s’est amélioré par la suite (ex. : perte de poids et disparition de symptômes de comorbidité liés à son état de santé), comme le montrent des photos transmises à la Commission et au TribunalNote de bas de page 24;
  4. d) Durant son séjour en République dominicaine, il a également subi des analyses de sang chaque semaine. Il indique que ces analyses et d’autres examens (ex. : sonographie, tomographie) ont révélé, puis confirmé qu’il avait des problèmes aux reins (ex. : diagnostic d’un kyste complexe au rein gauche, calculs à la vésicule biliaire et foie gras)Note de bas de page 25;
  5. e) Dans sa déclaration du 11 juin 2021 à la Commission, il indique se trouver à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas disponible ou pas facilement accessible dans sa régionNote de bas de page 26;
  6. f) Dans sa déclaration du 25 août 2021 à la Commission, il explique s’être rendu en République dominicaine pour consulter un médecin, puisque son médecin au Canada n’avait pas posé un diagnostic concernant son problème aux reins. Une fois sur place, il a consulté un médecin et a reçu un traitement médical. Après avoir obtenu les résultats des tests médicaux passés en République dominicaine, l’appelant a tenté, sans succès, de contacter son médecin au Canada pour savoir s’il pourrait y recevoir des traitementsNote de bas de page 27;
  7. g) Dans sa déclaration du 4 novembre 2021 à la Commission, à la question lui demandant s’il s’était rendu en République dominicaine pour rencontrer un médecin et obtenir un traitement médical pour un problème aux reins, étant donné qu’au Canada son médecin n’avait pas pu trouver la source de son problème de santé, l’appelant répond « non ». Il indique alors s’être rendu en République dominicaine pour les vacances de Noël et visiter des parents et des membres de sa famille. Il indique que c’est en passant des tests de COVID-19 qu’un problème au rein gauche a été découvert et que des examens plus poussés lui ont été faits (ex. : sonographie et tomographie). Le problème de santé au rein gauche a été diagnostiqué « par hasard »Note de bas de page 28;
  8. h) Étant donné les résultats obtenus aux examens médicaux subis en République dominicaine, il voulait revenir au Canada le plus rapidement possible pour être en mesure de s’occuper de sa santé et recevoir des traitements médicauxNote de bas de page 29;
  9. i) L’appelant explique avoir tenté de revenir au Canada à compter de février 2021Note de bas de page 30, après s’être rétabli de la COVID-19, mais ne pas avoir été en mesure de le faire malgré ses démarches en ce sens. Il affirme que cette situation s’explique par la fermeture des frontières et des aéroports au Canada à compter de mars 2021, de même que par l’annulation ou le report des vols des compagnies aériennes auprès desquelles il avait des réservations. Il explique avoir communiqué avec l’ambassade du Canada en République dominicaine afin de pouvoir revenir au pays plus tôt. Il affirme que ce n’est pas sa faute s’il n’a pas été en mesure de le faire avant le 5 octobre 2021Note de bas de page 31;
  10. j) Il fait valoir que depuis 20 ans, il paie des cotisations à l’assurance-emploi, il paie ses impôts et verse des cotisations pour sa retraiteNote de bas de page 32.

[18] Je considère que les arguments présentés par l’appelant ne démontrent pas qu’il se trouvait à l’étranger pour subir, dans un établissement hospitalier, un traitement médical qui n’était pas immédiatement disponible dans sa région de résidence au CanadaNote de bas de page 33.

[19] J’estime que l’appelant a posé son propre diagnostic sur son état de santé et a décidé de son propre chef de se rendre en République dominicaine pour consulter un médecin et passer des examens médicaux dans un établissement hospitalier, en même temps qu’il rendait visite à des parents et amis.

[20] Une exception au Règlement aurait pu s’appliquer au cas de l’appelant pour le rendre admissible au bénéfice des prestations si, avant de se rendre à l’extérieur du Canada, il avait obtenu un diagnostic médical et avait démontré qu’un traitement spécifique à son état de santé n’était pas disponible au Canada, mais que ce traitement était disponible à l’étranger.

[21] Je considère que la situation de l’appelant ne correspond à aucune des exceptions prévues au Règlement pouvant lui permettre de recevoir des prestations durant son séjour à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 34.

[22] Le fait que l’appelant n’a pas été en mesure de revenir au pays avant le 5 octobre 2021 ne change rien à cette situation.

[23] Il n’existe pas de dispositions dans la Loi ou le Règlement selon lesquelles une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle est à l’extérieur du Canada, sauf en ce qui a trait aux exceptions prévues au RèglementNote de bas de page 35.

[24] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous informe que des prestations d’assurance-emploi ne sont pas payables aux personnes qui ne sont pas au Canada, sauf s’il en est stipulé autrement dans le RèglementNote de bas de page 36.

[25] La Cour nous indique aussi qu’un prestataire doit prouver qu’il satisfait aux exigences prévues au Règlement afin d’être admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 37.

[26] Bien que l’appelant fasse également valoir qu’il paie des cotisations au fonds de l’assurance-emploi depuis une vingtaine d’années, cette situation ne lui confère pas automatiquement le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il doit satisfaire les conditions prévues à la Loi pour en recevoir.

[27] La Cour nous informe également que le droit d’une personne de recevoir des prestations est le droit qu’une personne assurée peut exercer, comme pour toute police d’assurance, mais que son admissibilité au bénéfice de ces prestations dépend de diverses conditions établies par la législationNote de bas de page 38.

[28] En résumé, la décision de la Commission d’imposer à l’appelant une inadmissibilité au bénéfice des prestations à compter du 14 décembre 2020, parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada, est justifiéeNote de bas de page 39.

[29] L’appel n’est pas fondé sur cette question.

Disponibilité à travailler

[30] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 40. Les articles en question traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctes.

[31] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 41.

[32] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 42.

[33] À la suite d’une demande du Tribunal, la Commission précise que dans le présent dossier sa décision porte essentiellement sur l’article 18(1)a) de la LoiNote de bas de page 43. Elle soutient que l’appelant ne démontre pas être disponible au sens de l’article 18 de la Loi en raison des restrictions qu’il impose à sa disponibilité en lien avec son absence du CanadaNote de bas de page 44. La Commission indique que l’analyse des démarches de l’appelant pour trouver un emploi en vertu de l’article 50(8) de la Loi appuie sa conclusion selon laquelle celui-ci n’est pas disponible à travailler au sens de l’article 18 de la LoiNote de bas de page 45.

[34] Je n’analyserai donc pas l’aspect relié aux exigences pouvant être signifiées par la Commission à un prestataire afin qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 46.

[35] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 47. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 48. Ces activités sont entre autres les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 49.

[36] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 50.

[37] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 51. Ces trois critères sont :

  1. a) Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  2. b) La manifestation de ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable ;
  3. c) Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 52.

[38] Pour l’examen de chacun de ces éléments, l’attitude et la conduite d’un prestataire doivent être prises en considérationNote de bas de page 53.

[39] De plus, la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations s’il ne peut prouver qu’il était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et qu’il aurait été, sans cela, disponible pour travaillerNote de bas de page 54.

[40] Dans le présent dossier, l’appelant ne satisfait pas les critères énoncés plus haut concernant sa disponibilité à travailler à compter du 14 décembre 2020, et ce, jusqu’à la fin de sa période de prestations, le 25 septembre 2021. L’appelant ne démontre pas que ses démarches pour trouver un emploi durant cette période étaient habituelles et raisonnables.

[41] Il ne démontre pas non plus que s’il n’avait pas été malade pendant la période au cours de laquelle il a déclaré ne pas avoir été en mesure de travailler pour des raisons de santé, il aurait été disponible à le faireNote de bas de page 55.

Question no 1 : Est-ce que l’appelant a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?

[42] Même si l’appelant soutient qu’il était disponible à travailler, il ne démontre pas son désir ou sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter du 14 décembre 2020.

[43] L’appelant affirme qu’il était disponible à travailler, même s’il se trouvait à l’extérieur du Canada à compter du 12 décembre 2020Note de bas de page 56. Il précise qu’en janvier et février 2021, il n’était toutefois pas en mesure de le faire après avoir contracté la COVID-19.

[44] L’appelant explique que son intérêt était de revenir au Canada le plus vite possible pour travailler et pour s’occuper de sa santé. Il souligne que pour travailler, il devait rentrer au Canada.

[45] L’appelant affirme que travailler n’est pas un problème pour lui, car il y a beaucoup de possibilités. Il souligne que lorsqu’il est revenu au Canada, il a commencé à travailler. L’appelant précise qu’il peut travailler en ligne ou par Internet, comme l’indiquent ses offres de contrat de travailNote de bas de page 57, et que cela est le cas depuis deux ans.

[46] L’appelant indique qu’il avait un contrat qui devait débuter en janvier 2021, avec l’école de langues X. Il explique avoir perdu ce contrat, car il n’a pas pu rentrer au Canada pour le réaliser.

[47] Dans le cas présent, j’estime qu’en décidant de se rendre en République dominicaine pour un séjour prévu jusqu’à la fin de janvier 2021, pour rendre visite à des parents et des amis ainsi que pour des raisons de santé, l’appelant n’a pas manifesté sa volonté ou son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi lui aurait été offert.

[48] Je considère aussi que les indications de l’appelant selon lesquelles il a été dans l’incapacité de travailler au cours des mois de janvier et de février 2021 pour des raisons de santé ne démontrent pas sa volonté de travailler.

[49] J’estime que s’il n’avait pas été malade durant cette période, l’appelant n’aurait pas davantage démontré sa volonté de travailler pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. Il demeure que l’appelant a choisi de se rendre en République dominicaine pour un séjour prévu de plusieurs semaines.

[50] Bien que l’appelant affirme que parce qu’il n’a pas pu revenir au pays pour réaliser le contrat de travail qui devait débuter en janvier 2021 avec l’école de langues X, il ne démontre pas comment il a tenté de trouver une solution à ce problème avec cet employeur.

[51] Je souligne que dans ce cas, après avoir reçu un courriel de cet employeur, le 26 novembre 2020, lui demandant de retourner des documentsNote de bas de page 58, rien n’indique que l’appelant s’est préoccupé de communiquer avec lui par la suite pour expliquer sa situation et tenter de prendre un arrangement pour l’emploi qu’il prévoyait commencer en janvier 2021, par exemple, pour voir comment il aurait pu retarder le début de cet emploi.

[52] La Cour nous informe que la volonté de travailler n’est pas en soi synonyme de disponibilité et qu’une personne ne peut être considérée comme disponible à travailler lorsqu’elle se trouve dans une situation qui l’empêche de l’êtreNote de bas de page 59.

[53] Je souligne qu’un prestataire se trouvant à l’étranger n’est pas exempté de son obligation de démontrer sa disponibilité à travailler.

[54] Je considère que l’appelant n’a pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter du 14 décembre 2020. Il démontre plutôt qu’il attendait de revenir au Canada pour ensuite être en mesure de manifester sa volonté de retourner sur le marché de l’emploi.

Question no 2 : Est-ce que l’appelant a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour se trouver cet emploi convenable?

[55] L’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable à compter du 14 décembre 2020.

[56] L’appelant soutient que l’argument selon lequel il n’a pas cherché de travail pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada est « complètement faux ». Il affirme que durant son séjour en République dominicaine, il a toujours cherché du travail et qu’il n’a jamais cessé de le faire, mais qu’en janvier 2021, sa santé a exigé qu’il s’en occupe sérieusementNote de bas de page 60.

[57] Avant d’entreprendre son séjour, l’appelant explique avoir postulé, le 19 novembre 2020, un emploi de professeur de français-langue seconde à Ottawa, par le site de recherche d’emploi IndeedNote de bas de page 61.

[58] Il indique qu’en novembre 2020, il a également été en contact avec l’école de langues X pour un contrat à mi-temps devant débuter en janvier 2021Note de bas de page 62.

[59] L’appelant explique qu’à compter du mois de juillet 2021Note de bas de page 63, il a été en communication avec une étudiante, employée du ministère de la Défense nationale (MDN), et à qui il enseignait depuis 2015, au sujet de la réalisation d’un contrat d’enseignement avec elle pour une mise à niveau de ses compétences linguistiquesNote de bas de page 64. L’appelant voulait conclure un contrat de nature privée avec cette étudiante, mais celle-ci voulait que ce contrat se réalise par le biais d’une école de langues. L’appelant a donc communiqué avec un responsable des contrats de l’école de langues pour laquelle il avait travaillé, X (X), en août 2021. Cette école a accepté qu’il enseigne à cette étudiante. En septembre 2021, l’appelant pensait qu’il allait commencer à travailler avec X (X), mais cela ne s’est pas réalisé. Il n’a donc pas pu enseigner à cette étudiante. L’appelant indique qu’en décembre 2021, celle-ci lui a écrit que le MDN avait choisi une autre école pour elle.

[60] Dans un courriel adressé à la Commission, le 9 novembre 2021, l’appelant affirme qu’il avait déjà un « poste assuré » à l’école de langues X pour laquelle il devait travailler à son retour au pays, et qu’il avait aussi un « poste assuré » depuis le début du mois d’août 2021 avec l’étudiante travaillant au MDNNote de bas de page 65.

[61] Dans des courriels adressés à la Commission, le 7 novembre 2021, l’appelant explique ne pas avoir pu respecter ces deux contrats, étant donné les circonstances l’ayant empêché de revenir au Canada au moment prévuNote de bas de page 66.

[62] L’appelant fait valoir qu’il voulait rentrer au Canada le plus vite possible parce qu’il voulait respecter son contrat avec l’école de langues X et s’occuper de sa santé (ex. : traitement de son problème aux reins).

[63] L’appelant explique avoir aussi reçu des informations du X (X) en date du 17 août 2021, pour un emploi de formateur en alphabétisation, en présentiel, où il allait devoir se déplacerNote de bas de page 67.

[64] L’appelant déclare avoir vu d’autres offres d’emploi vers le mois de septembre 2021, mais le travail devait s’effectuer en présentiel (ex. : travail de tutorat dans différentes villes, dont Chelsea, Aylmer et Gatineau). Il souligne que s’il avait pu revenir au Canada plus tôt, il aurait pu commencer à travailler à compter de septembre 2021, lors de la rentrée scolaireNote de bas de page 68.

[65] L’appelant explique que dès son retour au Canada, il a commencé à travailler. Il a obtenu un contrat en décembre 2021 avec X. Il a commencé à travailler à cet endroit le 4 janvier 2022.

[66] Dans le cas présent, j’estime que l’appelant n’a pas effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 69.

[67] Malgré ses affirmations répétées selon lesquelles il n’a jamais cessé de chercher de l’emploi pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada, je considère que son témoignage et ses déclarations démontrent que ses démarches en ce sens n’ont été faites qu’auprès de quelques employeurs potentiels.

[68] De plus, en fonction de ses courriels échangés à compter du mois d’août 2021 avec l’étudiante du MDN à qui il prévoyait enseignerNote de bas de page 70, de même qu’en fonction d’un courriel qu’un employeur potentiel lui a envoyé, également en août 2021Note de bas de page 71, j’estime que ses démarches n’ont été faites qu’à partir de ce mois, soit plusieurs mois après avoir entrepris son voyage en République dominicaine en décembre 2020.

[69] Je considère que même si l’appelant affirme que travailler ne représente pas un problème pour lui, étant donné qu’il a plusieurs possibilités pour le faire et qu’il peut travailler en ligne ou sur Internet, il ne démontre pas avoir cherché un emploi d’une manière soutenue durant son séjour.

[70] Bien que l’appelant réfère au contrat qu’il devait entreprendre à l’école de langues X en janvier 2021, il ne s’agit pas d’une recherche qu’il a effectuée après avoir entrepris son voyage à l’extérieur du Canada en décembre 2020. D’ailleurs, l’appelant ne démontre pas avoir fait de démarches particulières auprès de cet employeur à la suite de ses échanges de courriels avec lui au cours du mois de novembre 2020Note de bas de page 72 afin de voir s’il allait pouvoir retarder le début prévu de son emploi en janvier 2021 ou dans quelles conditions il allait pouvoir le réaliser (ex. : travail en ligne). De plus, même si l’appelant soutient qu’il s’agissait d’un « contrat assuré », il ne démontre pas que cela était le cas puisque cet emploi ne s’est pas concrétisé.

[71] L’appelant n’a pas eu non plus l’assurance d’avoir un emploi pour enseigner à une étudiante du MDN, même si cette démarche s’est étalée sur plusieurs mois avec l’espoir de l’obtenir.

[72] Bien que l’appelant affirme aussi qu’il a été en mesure de travailler en ligne ou à l’aide d’Internet, comme ce fut son cas au cours des années antérieures, il ne démontre pas avoir été proactif pour trouver un emploi lui donnant la possibilité de le faire pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du pays.

[73] J’estime que le fait que l’appelant n’ait pas pu revenir au Canada au moment prévu en janvier 2021 ne peut servir de justification au peu de recherches qu’il a effectuées pendant qu’il se trouvait en République dominicaine.

[74] Exception faite de la période de janvier et de février 2021, pour laquelle l’appelant indique avoir été dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé, je considère également qu’il ne démontre pas qu’il avait des restrictions relativement à son état de santé et ses capacités physiques pour occuper un emploi convenableNote de bas de page 73.

[75] J’estime également que même s’il n’avait pas été malade durant cette période spécifique, l’appelant n’aurait pas été disponible à travaillerNote de bas de page 74.

[76] La Cour nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 75.

[77] Je considère que la disponibilité à travailler de l’appelant ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues auprès d’employeurs potentiels, dans le but de trouver un emploi convenable.

[78] La Cour nous informe qu’il appartient au prestataire de prouver sa disponibilité à travailler. Afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit chercher activement un emploi convenable, même s’il lui semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 76.

[79] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[80] Je considère que l’appelant ne s’est pas acquitté de cette responsabilité à compter du 14 décembre 2020, et ce, pour toute la durée de sa période de prestations.

Question no 3 : Est-ce que l’appelant a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[81] Je considère que l’appelant a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. L’appelant établit lui-même les conditions à partir desquelles il aurait accepté de travailler.

[82] J’estime que les conditions personnelles imposées par l’appelant sont liées au fait qu’il a choisi de ne faire que très peu de recherches d’emploi, et que celles-ci n’ont été faites que plusieurs mois après avoir entrepris son séjour à l’extérieur du Canada.

[83] Je considère que l’appelant a été très sélectif dans ses démarches pour trouver du travail et dans le choix des employeurs pour lesquels il aurait accepté de travailler. J’estime que pendant plusieurs mois, après avoir établi une communication avec une étudiante travaillant au MDN en août 2021, il est demeuré en attente de voir si le contrat d’enseignement prévu avec cette dernière allait se réaliser. Outre cette démarche, un seul employeur lui a transmis un courriel, en août 2021, pour un emploi en présentiel au QuébecNote de bas de page 77.

[84] Bien que l’appelant affirme qu’il pouvait travailler en ligne ou à l’aide d’Internet et que c’est ce qu’il avait d’ailleurs fait au cours de deux dernières années, rien n’indique qu’il a orienté ses recherches d’emploi pour être en mesure de travailler de cette manière. Je souligne que selon ses propres déclarations, l’appelant indique que travailler ne représente pas un problème pour lui et qu’il a plusieurs possibilités. Je retiens que cela pouvait inclure du travail à distance ou en ligne.

[85] Je suis d’avis que les conditions personnelles qu’il a imposées sont aussi liées au fait qu’il attendait avant tout de pouvoir revenir au Canada pour faire ses recherches et être en mesure de travailler. Son témoignage indique d’ailleurs que pour travailler, il devait rentrer au Canada.

[86] Je souligne que malgré les affirmations de l’appelant selon lesquelles il peut facilement trouver du travail et que ce n’est pas un problème pour lui, il demeure que selon ses propres déclarations, ce n’est qu’environ trois mois après son retour au Canada, le 5 octobre 2021, qu’il a commencé à travailler.

[87] Je considère que l’appelant a imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail.

Conclusion

[88] Je conclus que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations, imposée à l’appelant à compter du 14 décembre 2021, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada, est justifiée.

[89] Je conclus également que l’appelant ne démontre pas qu’à compter du 14 décembre 2020, et ce, jusqu’à la fin de sa période de prestations, le 25 septembre 2021, il était disponible à travailler. Il ne démontre pas non plus que s’il n’avait pas été malade pendant une partie de cette période, il aurait été disponible à travailler. L’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la période en cause est justifiée.

[90] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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