Assurance-emploi (AE)

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Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 405

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : F. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er février 2022 (GE-21-2518)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 19 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-85

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] F. M. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé sa demande en disant qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable.

[3] Le prestataire a donc demandé qu’on traite sa demande de prestations comme si elle avait été présentée plus tôt. Si cette demande avait été acceptée, cela aurait donné au prestataire les heures dont il avait besoin pour être admissible aux prestations. Cependant, la Commission a également refusé cette deuxième demande du prestataire.

[4] Le prestataire a fait appel des décisions de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[5] J’estime que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[6] Dans cette décision, j’examine la question suivante : le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?

Analyse

[7] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[8] À cette étape, le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

Le prestataire n’a pas soulevé une erreur pouvant mener à l’accueil de l’appel

[9] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours de la période de référenceNote de bas de page 3. Normalement, la période de référence comprend les 52 semaines qui viennent avant le début de la période de prestations.

[10] Dans le cas présent, l’employeur du prestataire a aboli le poste du prestataire en décembre 2019. Cependant, l’employeur a versé au prestataire une indemnité de départ qui correspond à 23 mois de salaire.

[11] Le prestataire avait l’impression qu’il aurait commis une fraude en présentant une demande de prestations d’assurance-emploi alors qu’il recevait une indemnité de son employeur. Par conséquent, le prestataire a retardé sa demande de prestations jusqu’en août 2021.

[12] Dans sa décision, la division générale a tiré les conclusions suivantes :

  • Compte tenu de la date de présentation de sa demande de prestations, le prestataire devait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 4.
  • Le prestataire n’a pas travaillé pendant sa période de référence. Il n’a donc pas accumulé d’heuresNote de bas de page 5.
  • La demande de prestations du prestataire ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt parce qu’il ne s’est pas informé assez rapidement auprès de la Commission pour connaitre ses droits et ses obligations. Il ne pouvait pas présumer que sa demande serait frauduleuseNote de bas de page 6.

[13] La division d’appel ne peut intervenir dans une affaire que si la division générale a commis une erreur prévue par la loiNote de bas de page 7.

[14] Cependant, dans son avis d’appel, le prestataire ne fait que répéter les mêmes arguments qui ont déjà été pris en considération par la division générale. Notamment, le prestataire soutient qu’il a droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il a travaillé pour la même compagnie pendant 33 ans et son poste a été aboliNote de bas de page 8. De plus, il n’a pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il recevait une indemnité et ne voulait pas faire une fraude.

[15] Le Tribunal a invité le prestataire à fournir plus d’informations sur les raisons de son appelNote de bas de page 9. Toutefois, le demandeur n’a que répété une autre fois les mêmes argumentsNote de bas de page 10.

[16] Dans ses documents, le prestataire ne précise pas quelle erreur la division générale aurait pu commettre. Faute d’erreur possible liée à celles prévues par la loi, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est voué à l’échec.

[17] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que le demandeur a soulevéNote de bas de page 11. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[18] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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