Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 425

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 février 2022 (GE-21-2308)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 27 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-175

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. G. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a jugé que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler du 5 octobre 2020 au 16 juillet 2021. Par conséquent, la division générale a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour cette période. La prestataire devait donc rembourser les prestations qu’elle avait déjà reçues.

[3] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait au sujet de ses démarches pour trouver du travail.

[4] La prestataire demande à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’envisager de réduire ou d’annuler le trop-payé en raison de la longueur du délai de réexamen de sa demande.

[5] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 1. Une chance raisonnable de succès est l’équivalent d’une cause défendableNote de bas page 2. Si l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, l’affaire est close.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la demanderesse la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet des démarches de la prestataire pour trouver du travail?

Analyse

[8] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait ait été commiseNote de bas page 3.

[9] Après avoir obtenu la permission de la division d’appel, la partie demanderesse passe à l’appel proprement dit. À cette étape, la division d’appel décide si la division générale a commis une erreur. Si c’est le cas, la division d’appel décide ensuite de la façon de la corriger.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait au sujet des démarches de la prestataire pour trouver du travail?

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur au sujet de ses démarches pour trouver du travail. Elle affirme que si la division générale avait examiné les éléments de preuve concernant ses démarches pour trouver un emploi, elle aurait accepté qu’elle était disponible pour travailler.

[11] La prestataire affirme qu’en juin et en juillet 2021, elle a pris les mesures nécessaires pour chercher du travail pendant qu’elle suivait une formation. Elle explique notamment avoir compilé une liste d’emplois disponibles, avoir fait du réseautage auprès de personnes avec qui elle avait déjà établi des liens, avoir rédigé un curriculum vitae avec des compétences mises à jour et une nouvelle carrière, et s’être préparée à passer des entrevues. Par conséquent, lorsqu’elle a terminé sa formation et qu’elle a reçu son certificat avec distinction le 16 juillet, elle a pu obtenir immédiatement un emploi permanent à temps pleinNote de bas page 4.

[12] La division générale a écrit ce qui suit :

Je reconnais que l’appelante affirme qu’en juin 2021, elle rédigeait son curriculum vitæ, elle s’est inscrite à des services d’alerte d’emploi sur internet et elle a commencé à faire des recherches en ligne pour trouver des emplois convenables. Toutefois, comme je l’ai mentionné ci-dessus, elle admet qu’elle faisait ces activités parce que son cours l’exigeait. Elle n’a fait aucun effort pour postuler à un emploi convenable avant la mi-juillet 2021, date à laquelle elle a présenté trois demandes d’emploi. Elle a passé une entrevue en juillet 2021 et a commencé à travailler pour son employeuse actuelle le 5 août 2021.

[13] Les conclusions de la division générale concordent généralement avec les déclarations de la prestataire et avec la preuve. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de fait.

[14] La prestataire me demande essentiellement de réévaluer la preuve sur ce point et d’en arriver à une conclusion différente. Cependant, une réévaluation n’est pas l’un des motifs pour lesquels je peux accorder la permission et laisser l’appel aller de l’avant.

[15] Il y a aussi le fait que la division générale a conclu que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travail. La division générale a conclu que la prestataire n’était pas capable de travailler et disponible à cette fin, non seulement parce qu’elle jugeait que ses démarches pour trouver du travail étaient insuffisantes, mais aussi parce que la prestataire avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travail. La prestataire ne conteste pas les conclusions de la division générale selon lesquelles elle avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travail.

[16] Bref, mis à part la question des démarches de recherche d’emploi de la prestataire, la division générale aurait tout de même conclu qu’elle n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle avait établi des conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travail.

Les options de la prestataire

[17] Il y a eu un long délai avant que la Commission réexamine la demande de prestations de la prestataire et décide qu’elle n’était pas disponible pour travailler. La prestataire fait remarquer que le montant du trop-payé aurait été [traduction] « beaucoup moins élevéNote de bas page 5 » si la Commission avait procédé à son réexamen plus tôt. La prestataire se retrouve maintenant avec un trop-payé important.

[18] La prestataire a deux options :

  1. Elle peut demander à la Commission d’envisager de radier la dette en raison d’un préjudice abusif. Si la prestataire n’est pas satisfaite de la réponse de la Commission, elle peut ensuite faire appel devant la Cour fédérale.
  2. Elle peut téléphoner au centre d’appels et de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823. Elle peut leur demander d’envisager de radier le trop-payé ou d’accepter un calendrier de remboursement.

Conclusion

[19] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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