Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RK c Commission de l’assurance-emploi du Canada,, 2022 TSS 386

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 mars 2022 (GE-22-365)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 15 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-236

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le 10 novembre 2021, le prestataire (prestataire) a présenté une demande pour recevoir six semaines de prestations parentales standards. Il a par la suite dit à la défenderesse (Commission) qu’il avait fait une erreur dans la demande et qu’il voulait seulement cinq semaines de prestations. Il a déclaré dans sa demande que son enfant était né le 27 août 2020. Le prestataire et son épouse avaient décidé de partager le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards permis au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, soit 40 semaines.

[3] La Commission a dit au prestataire qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations parce que la période pendant laquelle les prestations parentales peuvent être versées prenait fin 52 semaines après la date de la naissance de l’enfant du prestataire, ce qui était le 26 août 2021. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci l’a maintenue.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. Son appel a été rejeté. Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas suivi les règles d’équité procédurale. Il affirme que la division générale a reconnu que des agentes ou agents de Service Canada lui avaient fourni des renseignements trompeurs au téléphone.

[5] Le prestataire demande que la décision soit révisée parce qu’il a fait preuve de diligence raisonnable et qu’il a fondé sa décision de prendre congé sur de l’information erronée de la Commission. Il soutient que la Commission devrait partager la responsabilité de cette erreur.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[9] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par le prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincue que les arguments du prestataire correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 4.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire prétend que la division générale n’a pas suivi les principes d’équité procédurale. Il affirme avoir mentionné tous les faits à la division générale pendant l’audience. Plus précisément, il dit avoir communiqué avec la Commission au sujet de son admissibilité aux prestations parentales et avoir été mal informé. Il affirme que la division générale a reconnu ce fait dans sa décisionNote de bas de page 5.

[13] Le prestataire affirme avoir fait confiance à la Commission pour lui fournir des renseignements exacts. Si on lui avait dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations parentales, il aurait annulé son congé et serait retourné au travail. Il soutient que la Commission ne lui a pas fourni un service rapide et des informations exactes et qu’elle devrait aussi être responsable des conséquences de cet échecNote de bas de page 6.

[14] Le prestataire a soulevé ces questions et arguments à la division générale. La division générale a conclu, dans sa décision, que le prestataire avait communiqué avec la Commission en novembre 2021 et qu’il avait reçu des renseignements inexactsNote de bas de page 7.

[15] Toutefois, la division générale a également conclu que l’enfant du prestataire était né le 27 août 2020 et que son épouse avait reçu des prestations parentales standards. Cela signifiait que le prestataire avait 52 semaines à partir de la date de la naissance pour recevoir des prestations parentales standards. Sa demande de novembre 2021 a été présentée après la fin de la période de 52 semainesNote de bas de page 8.

[16] La division générale a appliqué la loi comme il le fallait. Elle a tenu compte des arguments du prestataire selon lesquels il avait communiqué avec la Commission pour s’enquérir de son droit aux prestations. La division générale a reconnu que la Commission lui avait fourni des renseignements inexactsNote de bas de page 9.

[17] La division générale a examiné les mêmes arguments que le prestataire présente dans sa demande de permission d’en appeler. Elle a conclu à juste titre que le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’ignorer les dispositions claires qui sont prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. Le Tribunal doit appliquer les exigences de la loi et il ne peut pas ignorer la Loi sur l’assurance-emploi pour des motifs d’équité ou de compassionNote de bas de page 10.

[18] Le prestataire avance les mêmes arguments qu’il a présentés à la division générale et demande à la division d’appel de réévaluer la preuve de façon à arriver à une conclusion différente. J’ai conclu qu’il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté les principes d’équité procéduraleNote de bas de page 11. La division générale a pris en considération chacun des arguments du prestataire. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[19] J’ai également réfléchi aux autres moyens d’appel. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience de la division générale, je n’ai relevé aucune erreur de droit ou de compétence. Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante au sujet des faits de l’affaire.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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