Assurance-emploi (AE)

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Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 427

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : J. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 septembre 2021 (GE-21-1009)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 30 mai 2022
Numéro de dossier : AD-21-370

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel, en respectant l’entente convenue entre les parties.

Aperçu

[2] J. L. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations d’assurance-emploi au cours de deux périodes de prestations. La première période de prestations a été établie en décembre 2013. La deuxième période de prestations a été établie en avril 2015.

[3] Quelques années plus tard, le prestataire a informé la Commission qu’il avait reçu une somme d’argent dans le cadre d’une entente conclue avec son ancien employeur. Le prestataire a reconnu que la Commission devait donc recalculer le montant des prestations qui lui étaient dues. Toutefois, il a soutenu que seule une partie de cette somme constitue une rémunération et que sa rémunération devait être répartie sur la période pour laquelle elle lui a été versée conformément à l’entente avec son ancien employeur.

[4] La somme à répartir n’est plus une question en litige. La question à trancher est plutôt la période sur laquelle cette somme doit être répartie.

[5] D’abord, la Commission a constaté que la répartition de la rémunération devait s’effectuer à compter de la date du congédiement du prestataire, soit en novembre 2013Note de bas de page 1. La division générale de ce Tribunal est arrivée à la même conclusion.

[6] Les parties s’entendent pour dire que la division générale a commis une erreur pertinente et que je dois intervenir dans la présente affaire. J’estime qu’il convient de respecter l’entente entre les parties.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[7] Lors de l’audience et dans des communications subséquentes, les parties se sont entendues sur le résultat de l’appelNote de bas de page 2.

[8] En résumé, les parties conviennent de ce qui suit :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  • Dans cette situation, il convient d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Les sommes versées au prestataire pour la perte d’allocation flexible et en compensation de la perte salariale doivent être réparties sur la période pour laquelle elles sont payables.

J’accepte le résultat proposé

[9] Dans sa décision, la division générale a constaté que le prestataire a été congédié en novembre 2013Note de bas de page 3. En arrivant à cette conclusion, la division générale s’est fondée sur un document intitulé « Transaction et quittance » signé en septembre 2020Note de bas de page 4.

[10] Cependant, ce même document indique que le Tribunal administratif du travail a ensuite annulé le congédiement du prestataire et a ordonné à son ancien employeur de le réintégrer dans son emploi, ce qui a eu lieu en mai 2019Note de bas de page 5.

[11] En concluant que le prestataire a été congédié en novembre 2013, la division générale a donc fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6. Cette erreur me permet de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 7.

[12] Compte tenu que le prestataire a été restitué rétroactivement au mois de novembre 2013, les parties conviennent que les sommes qui lui sont versées comme perte d’allocation flexible et comme compensation de la perte salariale constituent une rémunération payable aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des servicesNote de bas de page 8. Par conséquent, ces sommes doivent être réparties sur la période pour laquelle elles sont payables. Plus spécifiquement :

  • La somme de 52 766 $ versée à titre de compensation pour perte salariale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 doit être répartie sur cette période.
  • La somme de 29 496 $ versée pour compenser la perte d’allocation flexible doit être répartie du 19 novembre 2013 au 31 décembre 2019.

[13] Cette modification fait en sorte que la Commission doit rembourser 2 306 $ au prestataire, moins certaines retenues fiscalesNote de bas de page 9.

[14] Dans sa dernière communication au Tribunal, le prestataire demande à ce que son remboursement lui soit payé par chèque. La Commission lui a déjà fourni des informations sur la façon de modifier le mode de paiement qu’il préfère, soit par téléphone ou en ligneNote de bas de page 10.

[15] De plus, le prestataire demande à ce que la Commission lui paye des intérêts sur les sommes qui lui sont dues, et ce à compter du 1er janvier 2020. Je ne peux pas rendre une telle ordonnance, car le Tribunal n’est pas investi du pouvoir d’accorder des intérêtsNote de bas de page 11.

Conclusion

[16] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accueille l’appel conformément à l’entente présentée ci-dessus.

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