Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 389

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. G.
Représentant : Kevin McDonald
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Lynda Brown

Décision portée en appel : Décision de révision (436723) rendue le 20 octobre 2021 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelant
Intimée
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 13 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-21-2163

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire a démontré qu’il avait accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a toutefois décidé qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures de travail pour remplir les conditions requisesNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé pendant un nombre d’heures suffisant pour pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] Selon la Commission, le prestataire n’a pas assez d’heures de travail, car il a besoin de 420 heures, mais il en a accumulé seulement 120.

[6] Le prestataire n’est pas d’accord. Selon lui, il devrait pouvoir se servir des mesures temporaires selon lesquelles, au moment où il a présenté sa demande initiale de prestations, le 23 septembre 2021, il était réputé avoir 300 heures dans sa période de référence. Il a accumulé 120 heures de travail pendant que les mesures temporaires étaient en vigueur. Il dit que si l’on y ajoute les 300 heures additionnelles qu’il est réputé avoir, il a assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

Huit appels ont été joints

[7] Le prestataire était l’un des neuf prestataires ayant le même représentant. Tout le monde a demandé une audience en personne. J’ai organisé une conférence préparatoire pour discuter de la façon de procéder à l’audience. Six prestataires, le représentant des prestataires et deux personnes représentant la Commission ont assisté à la conférence préparatoire. Nous avons alors convenu que l’audience pour les neuf appels se déroulerait par vidéoconférence sur une période de trois jours.

[8] Avant la tenue de la première audience, le représentant des prestataires a communiqué avec le Tribunal pour demander qu’une seule audience ait lieu pour tous les appels.

[9] D’après le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, je peux joindre deux appels ou plus s’ils soulèvent une question commune de droit ou de fait, mais seulement si cela ne risque pas de causer une injustice aux personnes concernées par les appelsNote de bas de page 2.

[10] J’ai examiné les neuf appels et j’ai conclu que huit d’entre eux décrivaient les mêmes circonstances et portaient sur des questions de droit communesNote de bas de page 3.

[11] Voici les circonstances pour les huit appels : chaque prestataire a accumulé 120 heures de travail du 7 septembre 2021 au 22 septembre 2021, chaque prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi avant le 25 septembre 2021 et chaque prestataire veut que le crédit réputé de 300 heures s’ajoute aux heures de travail accumulées durant sa période de référence.

[12] Dans ces huit appels, la Commission a décidé que les prestataires ne remplissent pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi parce que le nombre d’heures n’est pas suffisant pour établir une période de prestations commençant le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

[13] À l’audience pour l’appel GE-21-2124, le représentant des prestataires a dit qu’il était d’accord pour joindre huit des appels, mais il a demandé que les éléments de preuve et les arguments relatifs aux dossiers GE-21-2124 et GE-21-2125 s’appliquent aux huit appels. Il a expliqué qu’il avait pu communiquer avec sept des prestataires pour leur parler de la jonction des appels, mais il n’a pas été en mesure de parler à la prestataire dans le dossier GE-21-2125. L’audience pour l’appel GE-21-2125 se déroulerait alors dans un deuxième temps. La représentante de la Commission ne s’est pas opposée à cette requête.

[14] Comme les huit appels comportent des éléments de preuve et des questions de droit en commun, j’ai décidé qu’il convenait de joindre les huit appels et d’appliquer la preuve et les arguments des dossiers GE-21-2124 et GE-21-2125 aux huit appels. J’ai aussi décidé que chaque prestataire recevrait une décision distincte fondée sur les éléments de preuve et les arguments présentés lors des audiences des appels GE‑21-2124 et GE‑21-2125.

[15] Les circonstances entourant le neuvième appel, GE-21-2171, étaient différentes de celles des huit autres appels. Il a donc été instruit séparément.

Question en litige

[16] Le prestataire a‑t‑il accumulé assez d’heures de travail pour avoir droit aux prestations d’assurance‑emploi ?

Analyse

[17] Pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 4 ».

[18] La période de référence correspond habituellement aux 52 semaines précédant le début de la période de prestations des prestataires. (La période de prestations n’a pas lieu en même temps. C’est la période durant laquelle des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées aux prestatairesNote de bas de page 5.)

[19] Récemment, des modifications temporaires ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi. Elles prévoient que si l’on demande des prestations d’assurance-emploi le 27 septembre 2020 ou après cette date, on est réputé avoir accumulé 300 heures additionnelles au cours de sa période de référenceNote de bas de page 6. Ces heures supplémentaires peuvent être utilisées une seule foisNote de bas de page 7. Les mesures temporaires étaient en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021Note de bas de page 8.

[20] L’emploi du prestataire a pris fin le 22 septembre 2021. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 23 septembre 2021.

[21] Selon la Commission, la loi prévoit que les périodes de prestations débutent le dimancheNote de bas de page 9. Elle affirme donc que la période de prestations du prestataire devrait commencer le 26 septembre 2021. En conséquence, la Commission croit que les mesures temporaires ne s’appliquent pas à la demande du prestataire parce qu’elles étaient en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021Note de bas de page 10. Ainsi, le prestataire aurait accumulé 120 heures d’emploi pendant sa période de référence, mais il n’obtiendrait pas les 300 heures additionnelles.

[22] Le représentant des prestataires n’est pas d’accord avec la façon dont la Commission interprète les mesures spéciales. Pour appuyer la position du prestataire, il a déposé un article et un communiqué de presse expliquant comment les 300 heures additionnelles devaient s’appliquer. Il a fait valoir que les mesures temporaires prévoyaient que les gens qui ont accumulé 120 heures de travail du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 et qui ont présenté une demande initiale de prestations pendant la même période obtenaient 300 heures additionnelles pour cette période. Le prestataire a travaillé pendant 120 heures au cours de cette période. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi pendant cette période. Le refus de sa demande de prestations au motif qu’il a cessé de travailler au milieu de la semaine revient à dire qu’il lui fallait accumuler les 120 heures de travail avant le 18 septembre 2021 pour que les 300 heures additionnelles s’appliquent.

[23] La mesure temporaire prévue à l’article 153.17 est rédigée ainsi :

153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

  1. a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
  2. b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

[24] Je constate que la loi ne laisse à la Commission aucun choix en ce qui touche les heures additionnelles.

[25] L’article 153.17 est une disposition déterminative. Il s’applique automatiquement lorsque les conditions qui y sont prévues sont remplies.

[26] L’article 153.17(1) est clair : la période de référence des personnes qui demandent des prestations à compter du 27 septembre 2020 compte des heures additionnelles. Le fait que la loi parle de l’établissement d’une période de prestations à l’article 153.17(2), mais pas à l’article 153.17(1), démontre que les personnes qui établissent les lois se sont penchées sur l’établissement d’une période de prestations, mais ont choisi de l’exclure des conditions permettant de considérer que la période de référence compte un certain nombre d’heures. Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’une période de prestations soit établie au profit du prestataire à une date donnée pour que les heures additionnelles soient incluses dans sa période de référence. Il faut seulement qu’il subisse un arrêt de rémunération et qu’il présente une demande de prestations durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021, date à laquelle les mesures temporaires prennent fin.

[27] Le prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2021 et a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 23 septembre 2021. Il remplit les deux conditions pour être réputé avoir 300 heures dans sa période de référence. Par conséquent, je conclus que le prestataire est réputé avoir accumulé 300 heures au cours de sa période de référence.

Ainsi, le prestataire a-t-il accumulé un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploi ?

[28] Oui, le prestataire a accumulé suffisamment d’heures pour remplir les conditions requises.

[29] La Commission a déclaré que la période de référence du prestataire s’étendait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021 et qu’il avait besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 11. Le prestataire a travaillé pendant 120 heures au cours de cette période. Il a présenté une demande de prestations le 23 septembre 2021. Il est donc réputé avoir accumulé 300 heures additionnelles pendant la période de référence. Par conséquent, je conclus que le prestataire a accumulé 420 heures au cours de la période de référence et qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[30] Le prestataire a accumulé un nombre d’heures suffisant pour avoir droit aux prestations.

[31] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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