Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 403

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation de délai et de permission de faire appel

Partie demanderesse : A. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 février 2022 (GE-21-2509)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 23 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-202

Sur cette page

Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] En mai 2021, le demandeur (prestataire) a demandé et reçu des prestations de pêcheur de l’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à son profit à compter du 2 mai 2021.

[3] Au cours de l’été 2021, le prestataire a travaillé dans un autre domaine que la pêche. Le 13 septembre 2021, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi, car il croyait avoir accumulé un nombre d’heures suffisant pour remplir les conditions requises.

[4] La défenderesse (Commission) a décidé que le prestataire n’avait pas assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations régulières. Comme il était impossible d’établir une nouvelle période de prestations au profit du prestataire, la Commission a décidé de ne pas annuler la période de prestations établie en mai.

[5] Le prestataire a porté la décision en appel devant la division générale du Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel. Elle était d’accord avec la Commission : le prestataire ne pouvait pas faire annuler la période de prestations établie en mai 2021 parce qu’il n’avait pas assez d’heures pour établir une nouvelle période de prestations.

[6] Le prestataire demande la permission de porter cette décision appel devant la division générale [sic]. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas assez compte des mesures introduites par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID‑19. 

[7] La demande de permission de faire appel est en retard. Je dois décider s’il faut accorder ou non un délai supplémentaire au prestataire.

[8] L’argument du prestataire concernant l’erreur de la division générale n’a aucune chance raisonnable de succès. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai pour faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litiges :

  1. a)  La demande que le prestataire présente à la division d’appel est-elle en retard ?
  2. b)  Si oui, dois-je prolonger le délai de présentation de la demande ?

Analyse

La demande était en retard

[10] La décision de la division générale est datée du 25 février 2022. La décision a été envoyée au prestataire par courriel ce jour-là. Il l’a reçueNote de bas de page 1. Il avait 30 jours pour déposer une demande de permission de faire appel.

[11] La demande de permission de faire appel a été reçue le 30 mars 2022. C’était plus de 30 jours après que le prestataire a reçu la décision de la division générale. Autrement dit, sa demande est en retard.

Je ne prolonge pas le délai de présentation de la demande

[12] La division d’appel peut prolonger le délai pour présenter la demande si le retard ne dépasse pas un anNote de bas de page 2.

[13] Lorsque je décide de prolonger ou non le délai, je dois tenir compte de certains éléments, entre autres choses :

  • si le prestataire avait l’intention persistante de poursuivre la demande;
  • si le retard est raisonnablement expliqué;
  • si la prolongation du délai causerait un préjudice à l’autre partie;
  • si la cause est défendableNote de bas de page 3.

[14] L’importance de chaque élément peut varier selon la situation. Avant tout, je dois vérifier si l’octroi de la prolongation est dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.

[15] Dans ce cas-ci, la durée du retard est très courte. Il est peu probable que la Commission subisse un préjudice si j’accorde un délai supplémentaire.

[16] Le prestataire a communiqué avec le Tribunal dans les 30 jours suivant la réception de la décision de la division générale pour demander une version papier de la demande de permission de faire appel. Il a dit qu’il avait de la difficulté avec le lien qui mène au formulaire électroniqueNote de bas de page 5. Il a également communiqué avec le Tribunal pour lui dire qu’il avait posté sa demande et pour vérifier si le Tribunal l’avait reçueNote de bas de page 6.

[17] Je suis convaincue que le prestataire avait une explication raisonnable justifiant son retard ainsi qu’une intention persistante de faire appel.

[18] Ces éléments appuient la prolongation du délai. Toutefois, un élément important est la question de savoir si le prestataire a une cause défendable, c’est-à-dire un argument qui donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Sans cause défendable, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation.

[19] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas semblé accorder assez d’attention aux mesures uniques introduites au début de 2020 pour faire face à la pandémie. Il avance que les mesures étaient nouvelles pour toute la population canadienne et que leur mise en place s’est faite très rapidement. Il soutient que les prestataires, Service Canada et le Tribunal n’étaient pas prêts pour ces nouvelles mesures et qu’en conséquence, de nombreuses erreurs ont été commisesNote de bas de page 7.

[20] Le prestataire ne soulève aucune erreur de fait précise sur laquelle la division générale se serait fondée. La division générale a jugé, comme il se doit, que le prestataire devait avoir accumulé 420 heures au cours de sa période de référence pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations régulières. Elle a établi que la période de référence du prestataire a commencé le 2 mai 2021, c’est-à-dire le premier jour de sa dernière période de prestations. La période de référence s’est terminée le 11 septembre 2021.

[21] Le prestataire était réputé avoir accumulé 300 heures additionnelles pendant sa période de référence grâce à l’une des mesures temporaires qui ont été mises en place pendant la pandémie pour aider les personnes à remplir les conditions requises pour recevoir des prestations régulièresNote de bas de page 8. Le prestataire devait donc accumuler 120 heures de travail pendant sa période de référence. La division générale a conclu qu’il n’avait pas le nombre d’heures requisNote de bas de page 9.

[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré les mesures uniques qui ont été mises en place temporairement en raison de la pandémie, ni qu’il y avait un risque que des erreurs soient commises. L’une des mesures temporaires était le crédit unique de 300 heures, dont la division générale a tenu compte.

[23] Devant la division générale, le prestataire a fait valoir qu’il avait reçu des conseils contradictoires et déroutants au sujet de son admissibilité aux prestations. La division générale a examiné cet argument et elle a conclu, à juste titre, qu’elle devait appliquer la loi, même si le prestataire a peut-être reçu des conseils erronésNote de bas de page 10.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale s’est fondée sur une erreur de fait importante en ne tenant pas assez compte des mesures uniques et temporaires. J’ai également examiné des arguments que le prestataire n’avait pas soulevés. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ni qu’elle a excédé sa compétence ou omis de l’exercer. On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable.

[25] Le prestataire n’a présenté aucun argument défendable. Par conséquent, je refuse la prolongation du délaiNote de bas de page 11.

Conclusion

[26] La prolongation du délai est refusée. Cela met un terme à l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.