Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation: CL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 340

Numéro de dossier du Tribunal: GE-22-880

ENTRE :

C. L.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Josée Langlois
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 avril 2022

Sur cette page

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières le 15 novembre 2021. Il a alors déclaré qu’il avait volontairement quitté son emploi le 13 novembre 2021 parce qu’il déménageait dans une autre ville. Il a alors précisé qu’il ferait des démarches pour se trouver un autre emploi après son déménagement.

[2] Le 17 janvier 2022, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rendu une décision informant l’appelant qu’il n’avait pas droit aux prestations à compter du 14 novembre 2021. La Commission a conclu que l’appelant avait volontairement quitté son emploi et que ce n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas.

[3] L’appelant a porté cette décision en appel le 7 mars 2022 après l’expiration du délai de 30 jours prévu pour le faire.Note de bas de page 1

[4] Je dois déterminer si j’accorde ou non à l’appelant une prolongation du délai pour déposer son appel.

Analyse

[5] Pour décider si un délai supplémentaire pour en appeler est accordé, je dois considérer quatre facteurs.Note de bas de page 2Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans la décision Gattellaro varie selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi sont pertinents. La conclusion que la prolongation du délai est dans l’intérêt de la justice est déterminante pour accorder cette demande.Note de bas de page 3

[6] Dans son avis d’appel, l’appelant explique avoir pris connaissance de la décision révisée par la Commission uniquement le 17 février 2022. Il explique que la décision avait été acheminée à son ancienne adresse. Il précise qu’il a contacté le Centre de Service Canada par téléphone à plusieurs reprises. Dès qu’il a reçu la décision de la Commission, il a demandé un formulaire pour déposer un appel au Tribunal. Il explique avoir reçu ce formulaire le 4 mars 2022.

[7] Les faits démontrent que l’appelant a changé d’adresse le 1er décembre 2021. Je constate également que l’appelant a été diligent : il attendait la décision révisée par la Commission, il a contacté le Centre de Service Canada et il a déposé son avis d’appel dès qu’il a reçu le formulaire pour le faire. Ce comportement assidu de l’appelant démontre une intention constante de poursuivre son appel.

[8] La question en litige consiste à déterminer si l’appelant était justifié de quitter volontairement son emploi.

[9] Dans son avis d’appel, l’appelant mentionne qu’il lui était impossible d’effectuer des démarches d’emploi avant son déménagement et il précise certains éléments expliquant son déménagement vers une autre ville. Il affirme que sa partenaire vivait du harcèlement de la part d’une de ses collègues et que, pour cette raison, il a décidé de quitter son emploi et de s’établir dans une autre ville.

[10] J’accorde un poids prépondérant au fait que la cause est défendable en appel. Dans un esprit de justice naturelle, il faut entendre les explications de l’appelant et lui permettre de présenter sa preuve. Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas de la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec.

[11] Étant donné que la Commission a déjà présenté ses documents et ses observations concernant l’appel, je suis convaincue qu’elle ne devrait subir aucun préjudice si l’affaire est instruite sur le fond.

Conclusion

[12] À la lumière des facteurs établis dans la décision Gattellaro et dans l’intérêt de la justice, je conclus, après avoir accordé plus de poids à l’existence d’une cause défendable, qu’il serait dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai pour interjeter appel, conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’EDS.

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