Assurance-emploi (AE)

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Citation : BV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 452

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : B. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 mars 2022 (GE-22-354)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-242

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) est mis à pied au mois de mars 2020, en raison de la pandémie. Le 27 mars 2020, il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence est établie à partir du 22 mars 2020.

[3] Le prestataire remplit ses déclarations pour recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence le 20 avril 2020. Un message lui indique qu’il doit communiquer avec un agent de la Commission.

[4] Le prestataire communique avec un agent le 21 janvier 2021, afin d’obtenir des informations concernant ses demandes. La Commission l’informe qu’il avait jusqu’au 2 décembre 2020, pour présenter ses demandes. Étant donné qu’il n’a pas communiqué avec la Commission avant cette date, il n’a pas le droit de recevoir des prestations.

[5] Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[6] La division générale a jugé qu’aucune demande ne pouvait être présentée après le 2 décembre 2020, en vertu des mesures spéciales adoptées en temps de pandémie. Elle a conclu que le prestataire n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi d’urgence parce qu’il a présenté ses demandes après le 2 décembre 2020.

[7] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir qu’il a présenté sa demande dans les délais requis et qu’il a été incapable de rejoindre la Commission avant le 2 décembre 2020.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire soumet qu'il a produit sa demande dans les délais prévus par la loi. Il soutient qu’il a tenté à plusieurs reprises de contacter la Commission avant le 2 décembre 2020, sans succès.

[14] La preuve devant la division générale démontre que le prestataire était admissible à des prestations d’assurance-emploi d’urgence à partir du 22 mars 2020.

[15] Le 20 avril 2020, il remplit ses déclarations pour la période du 22 mars 2020 au 4 avril 2020. Il déclare avoir travaillé 16 heures et avoir reçu une rémunération de 231 $ pour la période du 22 mars 2020 au 28 mars 2020. Pour la semaine du 29 mars 2020 au 4 avril 2020, il déclare avoir cessé de travailler. Un message l’informe que la déclaration requiert l’intervention d’un agent.

[16] Le 21 janvier 2021, le prestataire communique avec la Commission. Il est alors informé qu'il n'est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi d’urgence puisqu’il en a fait la demande après la date limite du 2 décembre 2020.

[17] La division générale n’a pas accepté la version du prestataire à l’effet qu’il avait été incapable de rejoindre la Commission pendant une période de huit mois alors qu’il ne recevait pas de prestations.

[18] La loi prévoit qu’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être présenté pour toute période, commençant un dimanche, de deux semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020, et se terminant le 3 octobre 2020.Note de bas de page 1

[19] Tel que mentionné par la division générale, la loi indique également que les prestataires ne sont pas admissibles aux prestations d'assurance-emploi d’urgence s'ils déposent leur demande après la date limite du 2 décembre 2020. La loi d'urgence ne permet pas au Tribunal de prolonger la période de dépôt d'une telle demande.Note de bas de page 2

[20] Malheureusement pour le prestataire, un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion de présenter à nouveau sa preuve et espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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