Assurance-emploi (AE)

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Citation : BV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 453

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. V.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (416152) datée du 23 décembre 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 mars 2022
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-354

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il a présenté ses demandes pour recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence avant le 2 décembre 2020.

Aperçu

[2] Le prestataire est mis à pied au mois de mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Le 27 mars 2020, il présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[3] Une période de prestations d’assurance est établie à partir du 22 mars 2020. Cependant en raison de la pandémie, le gouvernement a adopté des mesures d’urgence pour permettre aux chômeurs de recevoir rapidement de l’aide.

[4] Ainsi les demandes présentées entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 constituent des demandes pour des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[5] Le prestataire remplit ses déclarations pour recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence le 20 avril 2020. Un message indique qu’il doit communiquer avec un agent de Service Canada.

[6] Il communique avec un agent le 21 janvier 2021, afin d’obtenir des informations concernant ses demandes. La Commission l’informe qu’il avait jusqu’au 2 décembre 2020 pour présenter ses demandes. Étant donné qu’il n’a pas communiqué avec la Commission avant cette date, il n’a pas le droit de recevoir des prestations.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Il a tenté à plusieurs reprises de rejoindre Service Canada, mais sans succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire est admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

Analyse

[9] Pour être admissible à recevoir la prestation d’assurance-emploi d’urgence, il faut remplir certaines conditionsNote de bas de page 1. Il faut, entre autres, avoir présenté sa demande avant le 2 décembre 2020Note de bas de page 2.

[10] Le prestataire présente une demande de prestations d’assurance-emploi le 27 mars 2020. Une période de prestation est établie à partir du 22 mars 2020.

[11] En raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement adopte des mesures spéciales. Ainsi, entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020, les chômeurs présentent des demandes de prestations d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 3.

[12] Le prestataire est donc admissible à des prestations d’assurance-emploi d’urgence à partir du 22 mars 2020. Le 20 avril 2020, il remplit ses déclarations pour la période du 22 mars 2020 au 4 avril 2020. Il déclare avoir travaillé 16 heures et avoir reçu une rémunération de 231 $ pour la période du 22 mars 2020 au 28 mars 2020. Pour la semaine du 29 mars 2020 au 4 avril 2020, il déclare avoir cessé de travailler.

[13] La Commission lui indique que ses déclarations requièrent l’intervention d’un agentNote de bas de page 4. Le prestataire déclare qu’il a tenté de communiquer à plusieurs reprises avec la Commission, mais qu’il n’a pas été en mesure de discuter avec un agent. Il avoue avoir été découragé et ne pas avoir persisté dans ses appels. Lors de l’audience, il a déclaré qu’il s’agissait d’une blague et qu’il n’aurait pas dû le mentionner.

[14] Il déclare être retourné au travail au mois de mai 2020. Pendant sa période de chômage, il n’a pas réussi à contacter la Commission.

[15] Le 21 janvier 2021, il est informé qu’il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, par qu’il devait faire ses demandes avant le 2 décembre 2020.

[16] Dans sa demande de révision, il écrit avoir reçu 2000 $ du programme de prestation canadienne d’urgence et 2000 $ de l’assurance-emploi. L’agence du revenu du Canada lui réclame 2000 $. Il veut obtenir ses 6 semaines de prestations d’assurance-emploi, afin de rembourser sa dette de 2000 $. Il a un faible revenu ; il vit à peine au-dessus du seuil de pauvreté.

[17] De plus, il se tient informé par les médias, mais il n’a pas entendu une publicité mentionnant une date limite pour sa demande de prestations. Il ne peut pas prouver avoir communiqué avec la Commission, puisqu’il ne l’a pas rejoint.

[18] Selon la Commission, le prestataire n’a pas rempli ses demandes avant le 2 décembre 2020. Il n’a pas respecté la date limite pour les présenter. La situation est regrettable, mais toutes les demandes présentées après le 2 décembre 2020 ne peuvent pas être acceptées. De plus, il n’y a pas de preuve que le prestataire a communiqué avec la Commission avant cette date.

[19] Pour sa part, le prestataire soutient qu’il a tenté à plusieurs reprises de rejoindre la Commission, mais sans succès. Il ne pouvait pas laisser un message dans une boite vocale. En raison de la pandémie, il était difficile de rejoindre Service Canada. Il n’était pas le seul à vouloir des informations ou présenter une demande. Il est prêt à rembourser sa dette, mais il doit recevoir les prestations auxquelles il avait droit. Il trouve dommage de ne pas recevoir ses prestations pour une faute technique.

[20] Je suis d’avis que le prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence à partir du 22 mars 2020. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Le 20 avril 2020, il remplit ses déclarations. Il reçoit un message qu’il doit communiquer avec un agent concernant ses déclarations. Il devait le faire avant le 2 décembre 2020 pour recevoir ses prestations d’assurance-emploi.

[21] La Loi prévoit que le prestataire doit fournir tous renseignements exigés relativement à sa demandeNote de bas de page 5. Dans le cas du prestataire, la Commission voulait qu’il communique avec un agent, ce qu’il n’a pas fait. La Loi prévoit également qu’aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020Note de bas de page 6.

[22] Le prestataire avait 8 mois pour communiquer avec la Commission, afin de discuter avec un agent. Je comprends qu’il ait pu avoir des problèmes, mais il ne m’a pas convaincu qu’il n’était pas en mesure de discuter avec un agent pendant toute cette période.

[23] Concernant son argument qu’il n’a pas été informé qu’il y avait une date limite, je ne le retiens pas. Il n’avait pas besoin d’une annonce publicitaire pour communiquer avec la Commission. Il a présenté une demande pour recevoir des prestations, il avait l’obligation de s’informer auprès de la Commission. Surtout s’il avait reçu un message qu’il devait communiquer avec un agent et qu’il ne recevait pas ses prestations.

Conclusion

[24] Le prestataire n’a pas le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi d’urgence, parce qu’il a présenté ses demandes après le 2 décembre 2020.

[25] L’appel est rejeté.

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