Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – admissibilité aux prestations – heures d’emploi assurable – crédit de 300 heures d’emploi assurable – division d’appel – erreur de droit – loi mal interprétée ou non respectée – réparation

Comme mesure temporaire liée à la pandémie, les prestataires pouvaient obtenir un crédit de 300 heures d’emploi assurable. Autrement dit, ils pouvaient recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) après seulement 120 heures de travail, car ils devaient accumuler 420 heures d’emploi assurable au cours de leur période de référence. La prestataire dans le présent appel a travaillé 125 heures du 9 août 2021 au 24 septembre 2021. Elle a demandé des prestations d’AE le 25 septembre 2021. La division générale (DG) a déclaré qu’elle pouvait obtenir les 300 heures d’emploi assurable supplémentaires étant donné qu’elle avait présenté sa demande au plus tard le 25 septembre 2021. La prestataire avait donc plus de 420 heures pour une période de prestations commençant le dimanche 26 septembre 2021.

La Commission a fait appel de la décision de la DG devant la division d’appel (DA). Elle a soutenu que les 300 heures d’emploi assurable pouvaient être versées seulement pour les périodes de prestations allant jusqu’au 25 septembre 2021. Selon la Commission, la prestataire ne pouvait pas obtenir les 300 heures supplémentaires pour une période de prestations commençant le 26 septembre 2021, même si elle avait présenté une demande et avait eu un arrêt de rémunération avant cette date. La DA a conclu que la DG avait mal interprété la loi.

La DG a assimilé le fait de présenter une demande initiale de prestations au fait de demander des prestations. Selon la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une « demande initiale de prestations » signifie une « demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit [du prestataire] ». Autrement dit, une demande initiale est liée à une période de prestations précise. Une période de prestations commence toujours un dimanche, soit le dimanche de la semaine de l’arrêt de rémunération ou celui précédant l’arrêt de rémunération, soit le dimanche de la semaine de la demande initiale ou celui précédant la demande initiale.

L’arrêt de rémunération de la prestataire a eu lieu le 24 septembre 2021. Le dimanche précédent était le 19 septembre 2021. La prestataire a présenté sa demande le 25 septembre 2021. Le dimanche précédent était aussi le 19 septembre 2021. Cela signifie que la demande initiale de la prestataire était une demande formulée aux fins d’établir une période de prestations commençant le 19 septembre 2021. Cette demande initiale a été faite entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Par conséquent, la prestataire était admissible aux 300 heures supplémentaires, mais seulement pour une période de prestations commençant le 19 septembre 2021. Malheureusement, même avec les 300 heures supplémentaires, la prestataire n’avait pas accumulé les 420 heures requises pour une période de prestations commençant le 19 septembre 2021. En effet, elle n’avait pas travaillé 120 heures avant le 18 septembre 2021, et les heures qu’elle avait accumulées après cette date ne pouvaient pas compter parmi ses heures d’emploi assurable. Lorsque la prestataire a fait sa demande le 25 septembre 2021, elle n’a pas présenté une demande initiale pour une période de prestations commençant le 26 septembre 2021. Elle ne pouvait pas réellement faire cette demande avant le 26 septembre 2021 ou plus tard, de sorte que la période de prestations puisse commencer le dimanche précédant la date de la demande initiale. La Loi sur l’AE ne permet pas à un prestataire de présenter une demande initiale afin que le versement des prestations commence le dimanche suivant son arrêt de rémunération et la date de sa demande.

La DA a accueilli l’appel de la Commission et a conclu que la DG avait décidé, à tort, qu’il suffisait de présenter une demande au plus tard le 25 septembre 2021, peu importe la période de prestations associée à la demande initiale. Ensemble, le texte, le contexte et l’objet des dispositions relatives aux heures supplémentaires mènent à une interprétation différente : les heures supplémentaires peuvent être versées pour les périodes de prestations ayant commencé entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. En ne tenant pas compte du contexte global des termes employés à l’article 153.17 de laLoi sur l’AE, la DG a mal interprété leur sens. Il s’agit d’une erreur de droit. La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations d’AE pour une période de prestations commençant le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CC, 2022 TSS 705

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Angèle Fricker
Partie intimée  : C. C.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 janvier 2022 (GE-21-2128)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 19 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 6 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-84

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit. C. C., la prestataire, n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Grâce à une mesure temporaire liée à la pandémie, les prestataires pouvaient obtenir un crédit de 300 heures d’emploi assurableNote de bas de page 1. Il était donc possible de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi après seulement 120 heures de travail, car il fallait avoir accumulé 420 heures d’emploi assurable durant la période de référenceNote de bas de page 2.

[3] Le présent appel porte sur la période durant laquelle on pouvait obtenir les 300 heures additionnelles. L’article prévoyant les heures additionnelles était en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021.

[4] La prestataire a accumulé 125 heures de travail du 9 août 2021 au 24 septembre 2021. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 25 septembre 2021. Selon la division générale, elle pouvait bénéficier des 300 heures additionnelles parce qu’elle a présenté sa demande au plus tard le 25 septembre 2021. La prestataire avait donc plus de 420 heures pour établir la période de prestations commençant le dimanche 26 septembre 2021.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada porte les décisions de la division générale en appel. Elle affirme que les 300 heures additionnelles étaient offertes seulement pour établir les périodes de prestations jusqu’au 25 septembre 2021 au plus tard. Selon la Commission, la prestataire ne peut pas obtenir les 300 heures additionnelles pour établir une période de prestations à compter du 26 septembre 2021, même si la présentation de sa demande et l’arrêt de rémunération sont survenus plus tôt.

[6] J’ai conclu que la division générale a mal interprété la loi. L’interprétation de la Commission est juste : les heures additionnelles sont offertes seulement aux personnes dont la période de prestations a commencé durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Malheureusement, la prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises et recevoir des prestations.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a interprété les dispositions temporaires de la Loi sur l’assurance-emploi qui portaient sur les heures additionnelles? Si oui, comment faut-il corriger l’erreur?

Analyse

[8] L’un des moyens d’appel à la division d’appel est que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 3. D’après ces termes catégoriques, je suis d’accord avec la Commission pour dire que je n’ai pas à m’en remettre à la division générale en ce qui a trait aux questions de droit. Par conséquent, je vais devoir décider si la division générale a bien ou mal interprété la loi. Je vais donc passer directement à l’interprétation des dispositions relatives aux heures additionnelles.

[9] Pour déterminer le sens d’un article de loi, je dois examiner les mots, leur contexte et l’objet de la loi. La Cour suprême du Canada a décrit cette approche ainsi :

[I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas de page 4.

La division générale a mal interprété la loi

Les mots, pris dans leur contexte, sont clairs

[10] Les articles 153.17 et 153.196 figurent tous deux dans la partie VIII.5 de la Loi, qui s’intitule « Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations ».

[11] L’article 153.17(1) dit ceci :

153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

  1. a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3Note de bas de page 5, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
  2. b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable. [c’est moi qui mets en évidence]

[12] L’article 153.196(1) prévoit que la partie VIII.5 « cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’Arrêté provisoire no 8 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (accès facilité aux prestations)Note de bas de page 6 ». L’Arrêté provisoire no 8 n’a pas été abrogé. Ainsi, la partie VIII.5, qui comprend l’article 153.17, ne s’applique plus après le 25 septembre 2021Note de bas de page 7.

[13] Ensemble, ces dispositions prévoient :

  • qu’on obtient les heures additionnelles si l’on présente une demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou si l’on présente une demande à l’égard d’un arrêt de rémunération survenu le 27 septembre 2020 ou après cette date,
  • mais qu’on n’obtient pas les heures additionnelles si l’on présente une demande initiale de prestations après le 25 septembre 2021.

[14] La division générale a assimilé le fait de présenter une demande initiale de prestations à demander des prestations. Hors contexte, cette interprétation serait juste. Mais aux termes de la Loi, « demande initiale » a un sens précis.

[15] Une « demande initiale de prestations » est une « demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataireNote de bas de page 8 ». Autrement dit, une demande initiale se rapporte à une période de prestations bien précise.

[16] Les périodes de prestations commencent toujours le dimancheNote de bas de page 9. Elles commencent :

  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  • le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas de page 10.

[17] Par conséquent, si une personne perd son emploi et demande des prestations d’assurance-emploi au cours de la semaine se terminant le samedi 25 septembre 2021, elle présente nécessairement une demande initiale pour établir une période de prestations à son profit à compter du dimanche 19 septembre 2021. Pour que la période de prestations commence la semaine suivante, elle doit présenter sa demande initiale le dimanche 26 septembre 2021 ou après cette date.

[18] En fait, comme une demande initiale de prestations est liée à une période de prestations bien précise, on pouvait obtenir les heures additionnelles seulement si l’on présentait une demande initiale pour établir une période de prestations qui commençait durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Comme les périodes de prestations commencent toujours le dimanche, la dernière période de prestations pour laquelle il était possible d’obtenir les heures additionnelles commençait le 19 septembre 2021.

[19] Je vais expliquer tout cela d’après la situation de la prestataire.

La demande initiale de la prestataire se rapportait à une période de prestations commençant le 19 septembre 2021

[20] L’arrêt de rémunération de la prestataire a eu lieu le 24 septembre 2021Note de bas de page 11. Le dimanche précédent était le 19 septembre 2021. La prestataire a présenté sa demande initiale de prestations le 25 septembre 2021. Le dimanche précédent était également le 19 septembre 2021. Ainsi, la demande initiale de la prestataire était une demande formulée pour établir une période de prestations à son profit à compter du 19 septembre 2021.

[21] La prestataire a présenté sa demande initiale durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Elle a donc droit aux 300 heures additionnelles, mais seulement pour la période de prestations commençant le 19 septembre 2021.

[22] Malheureusement, même avec les 300 heures additionnelles, la prestataire n’avait pas accumulé les 420 heures requises pour établir une période de prestations à compter du 19 septembre 2021. En effet, elle n’a pas fait 120 heures de travail en date du 18 septembre 2021, et les heures qu’elle a accumulées après cette date ne pouvaient pas faire partie du calculNote de bas de page 12. Durant sa période de référence, la prestataire a accumulé 110 heures d’emploiNote de bas de page 13. Avec les 300 heures additionnelles, cela donne un total de 410 heures d’emploi assurable.

Pour que la période de prestations commence le 26 septembre 2021, la prestataire devait présenter sa demande initiale au plus tôt le 26 septembre 2021

[23] En présentant sa demande le 25 septembre 2021, la prestataire n’a pas présenté une demande initiale pour établir une période de prestations à compter du 26 septembre 2021. Elle ne pouvait pas présenter une telle demande avant le 26 septembre 2021, pour que la période de prestations commence le dimanche précédant la présentation de la demande initialeNote de bas de page 14. La Loi sur l’assurance-emploi ne contient aucune disposition qui permet aux prestataires de présenter une demande initiale pour établir une période de prestations à compter du dimanche suivant l’arrêt de leur rémunération et la présentation de leur demande.

[24] Service Canada a pour pratique d’accepter une demande initiale comme si elle avait été présentée la semaine suivante, au lieu d’exiger une nouvelle demande. Cela s’appelle postdater la demande de prestations. Service Canada le fait par courtoisie, quand il est impossible d’établir une période de prestations, mais que ce serait possible de l’établir si la demande avait été présentée une semaine plus tard. Une telle pratique peut donner aux prestataires l’impression que leur demande initiale se rapporte à une période de prestations qui commence après la présentation de leur demande, mais ce n’est pas le cas. En fait, Service Canada reporte la demande initiale à une date ultérieure. La pratique de Service Canada ne modifie pas la période de prestations associée à une demande initiale aux termes de la Loi.

[25] Dans la présente affaire, Service Canada a envisagé de reporter la demande initiale de la prestataire au 26 septembre 2021 afin de compter toutes ses heures d’emploi pour établir une période de prestations commençant le 26 septembre 2021Note de bas de page 15. Toutefois, comme il s’agirait alors d’une demande initiale faite après le 25 septembre 2021, les 300 heures additionnelles ne s’appliqueraient plus. La prestataire a accumulé seulement 125 heures d’emploi assurable, ce qui ne remplit pas les conditions requises pour établir une période de prestations à compter du 26 septembre 2021.

La disposition transitoire appuie l’interprétation de la Commission

[26] La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 a apporté une série de modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi à compter du 26 septembre 2021Note de bas de page 16. Cela comprenait diverses dispositions transitoires. L’article 333 est entré en vigueur le 29 juin 2021Note de bas de page 17. Il prévoit que la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continuera de s’appliquer aux personnes « dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 ».

[27] Lorsqu’elle a interprété les dispositions sur la période d’application des heures additionnelles, la division générale n’a pas tenu compte de cette disposition. Je suis d’accord avec la Commission : l’article 333 appuie l’interprétation voulant que les heures additionnelles peuvent servir à établir des périodes de prestations seulement jusqu’au 25 septembre 2021.

L’objet de la loi ne facilite pas l’interprétation

[28] Les heures additionnelles visaient à faciliter l’admissibilité à l’assurance-emploi de façon temporaire. Ainsi, on reconnaissait les répercussions de la pandémie et de la fermeture des lieux de travail qui en découlait sur la capacité des gens de travailler et d’accumuler des heures d’emploi assurable.

[29] Les heures additionnelles, ainsi que d’autres mesures temporaires, étaient offertes pendant environ un an. Toutes les mesures temporaires ont une date de début et une date de fin. Les deux interprétations — on peut bénéficier des heures additionnelles tant qu’on présente une demande au plus tard le 25 septembre 2021 (selon la division générale) ou seulement pour établir une période de prestations jusqu’au 25 septembre 2021 (selon la Commission) — sont conformes à l’objet des dispositions relatives aux heures additionnelles. Autrement dit, celui-ci ne permet pas de savoir exactement quand la mesure temporaire prend fin.

La division générale a commis une erreur de droit

[30] La division générale a décidé, à tort, qu’il suffisait de demander des prestations avant la date limite du 25 septembre 2021, peu importe la période de prestations associée à la demande initiale. Ensemble, le texte, le contexte et l’objet des dispositions relatives aux heures additionnelles mènent à une interprétation différente : les heures additionnelles servent à établir les périodes de prestations qui ont commencé durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[31] En ne prenant pas le texte de l’article 153.17 de la Loi dans son contexte global, la division générale en a mal interprété le sens. C’était une erreur de droit.

Correction de l’erreur de la division générale

[32] Lorsque la division générale fait une erreur révisable, la division d’appel peut rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 18. C’est généralement ce que fait la division d’appel quand la division générale a commis une erreur de droit et que les faits ne sont pas contestés, comme dans ce cas-ci. Il n’y a donc aucune raison de renvoyer l’affaire à la division générale.

[33] Comme je l’ai expliqué plus haut, les heures additionnelles servent à établir les périodes de prestations qui ont commencé durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

[34] La prestataire obtient les heures additionnelles pour établir une période de prestations à compter du 19 septembre 2021, mais elle n’a pas accumulé assez d’heures pour remplir les conditions requises à cette date. Elle ne peut pas utiliser les heures additionnelles pour établir une période de prestations à compter du 26 septembre 2021, parce qu’elle ne pouvait pas présenter une demande initiale pour cette période avant la date limite du 25 septembre 2021.

[35] Je comprends que la prestataire soit fâchée parce qu’elle pensait avoir jusqu’au 25 septembre 2021 pour bénéficier des heures additionnelles. Malheureusement, elle ne peut pas recevoir le crédit d’heures additionnelles (ne serait-ce que quelques heures) en raison d’une mauvaise compréhension de la loi.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli. Les 300 heures additionnelles sont offertes aux prestataires dont la période de prestations a commencé durant la période allant du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. La prestataire n’a pas accumulé assez d’heures pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, que sa période de prestations commence le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

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