Assurance-emploi (AE)

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Citation : GD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 341

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. D.
Partie intimée : Thomas Blackburn-Boily
Denis Poudrier
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (455527) datée du 3 février 2022 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-713

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières le 7 janvier 2022. Trois relevés d’emploi, provenant de trois employeurs différents, ont été transmis à la Commission pour cette demande.

[4] La Commission a calculé que le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant était de 503 $. L’appelant était en désaccord avec ce calcul et il a demandé de réviser ce taux. Il affirme que son taux hebdomadaire de prestations ne correspond pas 55% de sa rémunération comme prévu.

[5] Le 17 janvier 2022, la Commission a avisé l’appelant qu’elle n’avait pas modifié le taux hebdomadaire de prestations qui avait été établi.

[6] L’appelant fait valoir qu’il a travaillé 15 semaines et que la Commission n’aurait pas dû faire une moyenne à partir des 22 meilleures semaines puisqu’il a reçu une rémunération hebdomadaire uniquement pendant 15 semaines.

[7] Je dois déterminer si le taux de prestations hebdomadaire calculé par la Commission est exact.

Question en litige

[8] Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ?

Analyse

Le taux hebdomadaire de prestations a-t-il été calculé correctement ?

[9] Le taux hebdomadaire de prestations est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de la période de prestations. Le taux de prestations de base est 55% de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable.Note de bas de page 1

[10] En général, le taux de prestations est calculé en utilisant un nombre variable des meilleures semaines de la rémunération assurable reçue pendant la période de référence.Note de bas de page 2 Le nombre de meilleures semaines requis pour la période de calcul (entre 14 et 22 semaines tel que défini au paragraphe 14(4) de la Loi) est établi en considérant le taux de chômage dans la région du lieu de résidence habituel du prestataire à la date de sa demande de prestations. Le montant de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne est ensuite déterminé en utilisant la rémunération assurable totale des meilleures semaines divisé par le nombre de semaines spécifié au paragraphe 14(2) de la Loi.

[11] L’appelant a expliqué lors de l’audience que son taux hebdomadaire de prestations n’équivaut pas à 55% de sa rémunération assurable.

[12] Un premier relevé d’emploi, daté du 10 mai 2021, indique que l’appelant a travaillé chez X du 26 avril 2021 au 30 avril 2021 et qu’il a cumulé 29 heures d’emploi assurables pendant cette semaine. Un relevé d’emploi, daté du 26 mai 2021, indique que l’appelant a travaillé pour X du 3 mai 2021 au 20 mai 2021 et qu’il a cumulé 89 heures d’emploi assurables pendant cette période. Finalement, un relevé d’emploi, daté du 12 janvier 2022, indique que l’appelant a travaillé chez X du 7 juin 2021 au 17 août 2021 et qu’il a cumulé 359 heures d’emploi assurables pendant cette période.

[13] Ces relevés d’emplois démontrent que l’appelant a cumulé une rémunération assurable de 11 069 $.

[14] Comme la Commission l’a démontré, la période de référence de l’appelant a été établie du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2021. Entre le 7 novembre 2021 et le 4 décembre 2021, le taux de chômage était de 3,8 % à Lévis (lieu de résidence de l’appelant). Selon le tableau présenté au paragraphe 14(2) de la Loi, le nombre de meilleures semaines retenues pour le calcul du taux de prestations de l’appelant est 22 parce que le taux de chômage était inférieur à 6% à Lévis et à Québec pendant cette période.Note de bas de page 3

[15] Le dossier démontre que, pour établir le taux hebdomadaire de prestations, la Commission a considéré les 22 semaines de la période de référence ayant la rémunération assurable la plus élevée. Une rémunération assurable totale de 11 069 $ a été retenue. La Commission explique avoir divisé ce montant par 22 semaines pour obtenir une rémunération hebdomadaire moyenne assurable de 503 $.

[16] Selon ce calcul, le taux hebdomadaire de prestations est de 503 $Note de bas de page 4 :

11 069 $ (rémunération assurable au cours de la période de base) divisé par 22 (dénominateur) = 503 $ (rémunération hebdomadaire moyenne assurable) X 55% = 503 $ (taux de prestations).

[17] Je comprends la déception de l’appelant. Selon lui, le montant de ses prestations n’atteint pas 55% de la rémunération qu’il a reçue puisqu’il voudrait que 7 des 22 semaines pendant lesquelles il n’a pas reçu de rémunération ne soient pas retenues aux fins du calcul. L’appelant voudrait que le calcul soit divisé par 15 semaines plutôt que par les 22 semaines prévues au tableau du paragraphe 14(2) de la Loi.

[18] Comme le démontre le paragraphe 14(1) de la Loi, le taux hebdomadaire de prestations est calculé à partir de la rémunération hebdomadaire assurable. À juste titre, l’appelant explique qu’il n’a cumulé aucune rémunération pendant 7 des semaines retenues pour calculer son taux de prestations. En effet, l’appelant n’a travaillé que 15 semaines pendant sa période de référence, soit entre le 20 novembre 2020 et le 20 novembre 2021. Le paragraphe 14(2) de la Loi indique combien de semaines doivent être considérées pour établir la moyenne de la rémunération et donc pour établir le taux de prestation hebdomadaire (un tableau apparaissant à cette disposition indique clairement, à l’aide du taux de chômage de la région, quel est le nombre de semaines à considérer).

[19] La période de calcul correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné au tableau apparaissant au paragraphe 14(2) de la Loi. La rémunération la plus élevée calculée pour chacune de ces semaines de la période de référence est retenue pour le calcul du taux hebdomadaire de prestations. Cette méthode est la même pour tous les prestataires.Note de bas de page 5

[20] Le taux hebdomadaire de prestations de l’appelant est de 55% en considérant qu’il n’a pas reçu une rémunération pendant 7 des semaines faisant partie du calcul et la rémunération reçue est équivalente à zéro pour ces 7 semaines.

[21] La Commission a correctement calculé que la rémunération assurable de l’appelant était de 11 069 $ pour 22 semaines. Donc, le taux hebdomadaire de prestations établi à 503 $ est exact.

[22] Je conclus que le taux hebdomadaire de prestations a correctement été calculé par la Commission.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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