Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

En février 2019, dans deux décisions distinctes, la division d’appel (DA) a rejeté la demande du demandeur de faire appel des décisions de la division générale (DG) concernant deux affaires liées aux prestations de maladie et aux prestations parentales, au motif que les appels n’avaient aucune chance raisonnable de succès.

Dans la première affaire, le demandeur souhaitait que ses prestations de maladie soient antidatées. Toutefois, la Commission a refusé de le faire parce que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir fourni ses déclarations pour chaque semaine de chômage durant toute la période du retard, comme l’exige la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Par conséquent, il n’a jamais reçu de prestations. La DG était d’accord avec la Commission.

Dans la deuxième affaire, le demandeur a cessé de travailler afin d’aider son épouse à prendre soin de leur enfant puisqu’elle est subitement tombée malade. Il a demandé 17 semaines de prestations parentales. Toutefois, la Commission a rejeté sa demande parce que les prestations parentales n’étaient pas payables en dehors de la période de 52 semaines suivant la naissance d’un enfant. Après révision, la Commission a modifié sa décision initiale et a prolongé la période. Le prestataire a reçu deux semaines de prestations. La DG a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour accorder des prestations parentales pour des motifs de compassion et a jugé que le demandeur avait reçu toutes les prestations parentales auxquelles il était admissible au titre de la Loi sur l’AE. Le prestataire a demandé à la Cour fédérale (CF) de réviser les deux décisions de la DA.

Comme question préliminaire, l’intimée s’est opposée aux nouveaux éléments preuve du demandeur qui n’avaient pas été présentés à la DA, notamment deux déclarations sous serment attestant des antécédents professionnels du demandeur, des problèmes de santé de son épouse et des circonstances entourant la demande de prestations de maladie. La CF a conclu qu’aucune des exceptions au principe général selon lequel de nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire ne s’appliquait au contenu des déclarations sous serment. De plus, les déclarations sous serment ne fournissaient pas de renseignements généraux destinés à aider la cour de révision à comprendre les questions en litige.

En ce qui concerne l’affaire sur les prestations de maladie, la CF a conclu que la décision de la DA de refuser la permission de faire appel était raisonnable. Il était raisonnable pour la DA de conclure qu’aucun des moyens permettant d’accueillir l’appel au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) n’avait été respecté dans le cadre de la demande de permission de faire appel du demandeur. Celui-ci soutient que Service Canada ne lui a pas fourni les directives et les informations adéquates. La CF a conclu que les allégations du demandeur ne correspondaient pas à une erreur de droit, à une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance du Tribunal de la sécurité sociale, ou à un manquement aux principes de justice naturelle. Un simple désaccord concernant l’application d’une loi établie selon les faits d’une affaire ne donne pas à la DA un motif d’intervention au titre de la Loi sur le MEDS. Le rôle de la DA n’est pas d’instruire un procès de novo, où une partie présente les mêmes éléments de preuve ou arguments que ceux portés à la connaissance de la division générale et espère une conclusion différente. La DA ne peut pas non plus procéder à une nouvelle appréciation de la preuve.

En ce qui concerne l’affaire sur les prestations parentales, la CF a conclu qu’il était raisonnable pour la DA de conclure que le dossier de preuve appuyait la conclusion de la DG selon laquelle le demandeur avait déjà reçu toutes les prestations parentales auxquelles il était admissible au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le demandeur n’a fourni à la DG aucune preuve de périodes supplémentaires pendant lesquelles son enfant était hospitalisé, ce qui aurait pu permettre une autre prolongation de la période de 52 semaines prévue par la Loi sur l’AE. Il ressort des décisions de la DG et de la DA que la situation du demandeur a été examinée, mais qu’elle n’a pas été jugée pertinente pour déterminer l’admissibilité à d’autres prestations au titre de la Loi sur l’AE. Le régime législatif prévu par la Loi sur l’AE ne permet pas de prolonger la période de 52 semaines pendant laquelle des prestations peuvent être versées pour des motifs de compassion ou pour la santé du deuxième parent de l’enfant. Par conséquent, les deux demandes de contrôle judiciaire ont été rejetée.

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir fourni ses déclarations dans le délai exigé aux articles 10 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et à l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à son profit à compter du 13 décembre 2015. Le 5 mars 2018, il a demandé que sa demande soit antidatée au 13 décembre 2015. Le 15 avril 2018, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a avisé l’appelant que le versement des prestations ne pouvait pas commencer le 13 décembre 2015 parce qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour ne pas avoir présenté ses déclarations pendant toute la durée du retard, soit du 13 décembre 2015 au 5 mars 2018. L’appelant a demandé la révision de la décision de la Commission et le 23 mai 2018, cette dernière a maintenu sa décision. L’appelant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale, affirmant qu’on ne lui avait jamais dit qu’il devait présenter des déclarations et qu’il venait tout juste de prendre connaissance de cette exigence.

Questions préliminaires

[3] Pendant l’audience, l’appelant a déclaré avoir des éléments de preuve documentaire supplémentaires de nature médicale portant sur la période allant du 13 décembre 2015 au 5 mars 2018. Il les a fournis au Tribunal après l’audience. La Commission a eu l’occasion de faire des observations supplémentaires sur les nouveaux renseignements médicaux présentés par l’appelant, mais elle n’a présenté aucune autre déclaration au Tribunal.

Questions en litige

[4] L’appelant peut-il faire antidater sa demande au 13 décembre 2015?

  1. Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il présenté ses déclarations de prestataire en retard?
  2. Question en litige no 2 : L’appelant avait-il un motif valable justifiant le retard de la présentation de ses déclarations de prestataire?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[6] L’article 50(4) de la Loi prévoit qu’une demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans le délai prévu.

[7] L’article 26(1) du Règlement traite de la question du « délai prévu » et exige qu’une demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations soit présentée dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle les prestations sont demandées.

[8] Selon l’article 10(5) de la Loi, une demande présentée après le délai prévu à l’article 26(1) du Règlement peut être antidatée si la partie prestataire démontre qu’elle avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle elle présente sa demande, un motif valable justifiant le retard.

[9] La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’on attend d’une personne demandant des prestations qu’elle « vérifie assez rapidement » les obligations que lui impose la Loi, et qu’il doit y avoir des circonstances exceptionnelles, en tenant compte de tous les facteurs, pour conclure qu’il existait un « motif valable » pour le retard mis par la partie prestataire à soumettre sa demande (Canada (PG) c Somwaru, 2010 CAF 336).

[10] Pour être admissible au bénéfice des prestations, une partie prestataire doit déposer une demande de prestations pour chaque semaine de chômage, conformément aux exigences énoncées à l’article 50 de la Loi,une fois qu’elle a présenté une demande initiale de prestations et qu’une période de prestations est établie. Pour ce faire, il faut habituellement présenter des déclarations de prestataire bimensuelles à l’aide du système téléphonique de Service Canada ou de son système de déclaration en ligne.

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il présenté ses déclarations de prestataire en retard?

[11] Le Tribunal estime que l’appelant a présenté ses déclarations de prestataire en retard.

[12] L’article 50(4) de la Loi prévoit qu’une demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans le « délai prévu », qui est énoncé à l’article 26(1) du Règlement comme étant dans les trois semaines suivant celle pour laquelle les prestations sont demandées.

[13] Une période initiale de prestations a été établie à compter du 13 décembre 2015, mais l’appelant n’a jamais présenté de déclarations de prestataire et n’a pas touché de prestations. Le 5 mars 2018, l’appelant a demandé de faire antidater sa demande au 13 décembre 2015 pour pouvoir recevoir des prestations. Au cours de ses nombreux entretiens avec la Commission, et dans le cadre de sa demande de révision, l’appelant a déclaré que personne ne lui avait dit qu’il devait remplir des déclarations pour demander des prestations. À l’audience, l’appelant a répété qu’il n’avait rempli aucune déclaration de prestataire parce qu’il ignorait qu’il devait prendre d’autres mesures après avoir rempli sa demande en ligne. Le Tribunal constate que l’appelant n’a présenté aucune déclaration dans le délai prévu à l’article 26(1) de la Loi [sic]. De son propre aveu, l’appelant n’a présenté aucune déclaration de prestataire pour obtenir des prestations.

Question en litige no 2 : L’appelant avait-il un motif valable justifiant le retard de la présentation de ses déclarations de prestataire?

[14] La disposition relative à l’antidatation de l’article 10(5) de la Loi exige que l’appelant prouve qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période du retard. Pour démontrer un motif valable justifiant un retard dans la présentation de déclarations de prestataire, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’une ou un prestataire est tenu de démontrer que, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ou il s’est conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pour s’assurer de ses droits et de ses obligations selon la Loi (Canada (PG) c Kokavec, 2008 CAF 307; Canada (PG) c Paquette, 2006 CAF 309).

[15] Selon l’article 10(5) de la Loi, une demande présentée après le délai prévu à l’article 26(1) du Règlement peut être antidatée si la partie prestataire démontre qu’elle avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle elle présente sa demande, un motif valable justifiant son retard. À cet égard, la Cour a affirmé qu’on attend d’une personne demandant des prestations qu’elle « vérifie assez rapidement » les obligations que lui impose la Loi, et qu’il doit y avoir des circonstances exceptionnelles, en tenant compte de tous les facteurs, pour conclure qu’il existait un « motif valable » pour le retard mis par la partie prestataire à soumettre sa demande (Canada (PG) c Somwaru, 2010 CAF 336).

[16] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour n’avoir présenté aucune déclaration de prestataire durant toute la période allant du 13 décembre 2015 au 5 mars 2018.

[17] La Commission a indiqué que l’appelant a reçu des instructions concernant la présentation de déclarations de prestataire à trois reprises lorsqu’il a rempli sa demande en ligne : à la page contenant l’attestation; à la page intitulée « Responsabilités »; ainsi qu’à la page traitant de ce qui se passe une fois la demande présentée. L’appelant a également été informé, dans l’« État des prestations » qu’il a reçu, de l’obligation de soumettre ses déclarations bimensuelles à l’aide du système de déclaration en ligne. La Commission a également soutenu que la déclaration de l’appelant selon laquelle il avait été payé est sans fondement parce qu’il n’a jamais reçu de prestations, et qu’il n’y avait pas assez de renseignements sur la façon dont sa maladie l’empêchait de présenter ses déclarations alors qu’il était capable de travailler en septembre 2016.

[18] L’appelant a déclaré ce qui suit : il croyait avoir reçu des prestations sans avoir à remplir des déclarations de prestataire; il a seulement appris qu’il n’avait jamais reçu de prestations lorsqu’il a demandé des prestations parentales en 2018; il croyait n’avoir aucune autre mesure à prendre après avoir rempli sa demande parce que son épouse s’occupait de ses affaires à cause de ses problèmes de santé et elle ne lui a pas dit qu’il ne recevait pas de prestations; il a seulement appris qu’il n’avait reçu aucune prestation en 2015 quand son épouse lui a dit en septembre 2016 qu’elle avait contracté un prêt parce qu’il n’avait reçu aucun versement de prestations d’assurance-emploi. À la section relative à l’attestation pour les prestations de maladie de sa demande en ligne, l’appelant a déclaré avoir lu et accepté les conditions de l’attestation, notamment le fait de déclarer, dans ses déclarations de prestataire, les jours où il n’était pas disponible pour travailler en raison de sa maladie ou d’une incapacité, et que le non-respect de cette obligation pouvait entraîner la perte ou le remboursement des prestations et des pénalités.

[19] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un « motif valable » justifiant son retard à présenter ses déclarations de prestataire entre le mois de décembre 2015 et le 8 mars 2018. Même si l’appelant a déclaré qu’il ignorait qu’il devait soumettre des déclarations de prestataire pour toucher des prestations, le Tribunal estime qu’il avait été avisé de ses obligations de déclaration, mais ne les a pas respectées. Le Tribunal constate que l’appelant a confirmé avoir lu et accepté les conditions relatives aux prestations de maladie, y compris l’exigence de présenter des déclarations. Une personne raisonnable aurait rempli les déclarations nécessaires pour recevoir des prestations ou aurait demandé des clarifications en cas de doute sur la nécessité de continuer à présenter des déclarations.

[20] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il était aux prises avec un poumon atélectasié et du stress à partir de décembre 2015, et ce jusqu’en septembre 2016. Il a ajouté que même s’il n’était pas hospitalisé, il était sous la responsabilité de son médecin, qu’il voyait une fois par semaine pour surveiller son état physique. L’appelant a présenté les éléments de preuve documentaire suivants : deux notes médicales de son médecin de famille l’autorisant à s’absenter du travail du 20 mai 2015 au 29 mai 2015 pour cause de maladie et pour raisons associées au stress et déclarant que l’appelant était incapable de travailler en 2015 et en 2017 à cause de problèmes de santé mentale; la note d’une psychologue datée du 13 juillet 2017 énumérant les traitements médicaux de l’appelant du 29 mai 2015 au 13 septembre 2016 (17 reprises) et du 16 février 2017 au 15 août 2017 (neuf reprises) et l’autorisation pour l’appelant de reprendre ses fonctions habituelles à compter de septembre 2017. Les notes médicales remises par l’appelant ne font aucune mention de dates de traitement ou de détails sur les problèmes de santé physique pour lesquels l’appelant recevait des soins entre décembre 2015 et septembre 2016. L’appelant est retourné au travail en septembre 2016, a travaillé de ce mois-là à janvier 2017 et a encore une fois pris congé en raison de problèmes de santé mentale. L’appelant a déclaré ne pas avoir demandé de prestations d’assurance-emploi pour son arrêt de travail de janvier 2017 parce qu’il n’avait pas reçu de prestations pour la période allant de décembre 2015 à juin 2016; il ne voyait donc pas de raison de faire une demande pendant son incapacité de janvier 2017. L’appelant a confirmé qu’il n’a aucunement essayé d’appeler Service Canada de septembre 2016 à décembre 2016. En janvier 2017, il s’est rendu dans un centre Service Canada et on lui a conseillé de téléphoner à la Commission au sujet de sa demande. L’appelant a essayé d’appeler la Commission, mais il a été mis en attente et a raccroché parce que l’attente était trop longue pour obtenir une réponse.

[21] Le Tribunal estime que la preuve documentaire médicale de l’appelant était vague. Elle ne fournit aucun appui à sa déclaration selon laquelle il avait une incapacité et était traité chaque semaine par le médecin de famille de décembre 2015 à septembre 2016 et, par conséquent, incapable de respecter ses obligations en matière d’assurance-emploi. Bien que les rapports de son médecin de famille indiquent qu’il était trop dépressif pour travailler de 2015 à 2017, l’appelant est retourné au travail en septembre 2016 et a continué de travailler jusqu’à son départ en janvier 2017. Le Tribunal estime qu’une personne prudente et raisonnable aurait profité de cette période de bonne santé pour mettre de l’ordre dans ses affaires relativement à l’assurance-emploi en communiquant avec la Commission afin de régler la question de ses versements. Le Tribunal accorde peu d’importance à la note médicale du médecin de famille compte tenu des remarques contradictoires entre le témoignage de l’appelant, qui a dit être retourné travailler en janvier 2016, et la note du médecin, selon laquelle l’appelant était incapable de travailler de 2015 à 2017.

[22] J’ai demandé à l’appelant s’il y avait des circonstances exceptionnelles avec lesquelles il composait pendant la période de retard de 27 mois et il a indiqué que des problèmes de santé mentale et physique l’empêchaient de remplir ses déclarations de prestataire. Le Tribunal constate que, bien que l’appelant ait pu être atteint de problèmes de santé, ces problèmes n’ont pas entravé son retour au travail à deux reprises, soit en septembre 2016 et en septembre 2017. Une personne raisonnable aurait immédiatement communiqué avec la Commission en septembre 2016, après avoir appris que des prestations de maladie n’avaient jamais été versées durant la période allant de décembre 2015 à septembre 2016, ce que l’appelant n’a pas fait. Au lieu de cela, l’appelant a repris son emploi et n’a rien fait de plus de septembre 2016 à janvier 2017, date à laquelle il est allé dans un centre Service Canada et a téléphoné à la Commission, mais sans réussir à la joindre parce que le temps d’attente était trop long. Une personne raisonnable serait restée en ligne jusqu’à ce qu’une agente ou un agent se libère si cela voulait dire que son problème de prestations en suspens pouvait être résolu ou elle aurait rappelé. Le Tribunal estime qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu 27 mois. Bien que l’appelant ait pu avoir des périodes d’incapacité, la preuve documentaire ne confirme pas une incapacité pendant toute la durée du retard de présentation des déclarations de prestataire.

[23] Le Tribunal constate également qu’il n’y a aucune preuve de circonstances exceptionnelles ayant empêché l’appelant de demander des renseignements concernant ses droits et ses obligations ou de présenter ses déclarations de prestataire tout au long de la période de retard de 27 mois allant du 13 décembre 2015 au 5 mars 2018.

[24] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas satisfait au critère du « motif valable » énoncé à l’article 10(5) de la Loi. Par conséquent, on ne peut pas antidater ses déclarations de prestataire pour la période commençant le 13 décembre 2015 pour les traiter maintenant, comme si elles avaient été faites à temps.

[25] Le Tribunal conclut que l’appelant a présenté ses déclarations de prestataire en retard (il ne les a jamais présentées), qu’il ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver qu’il avait un motif valable pour toute la durée du retard pour la présentation de ses déclarations de prestataire et que ses déclarations ne peuvent pas être antidatées conformément à l’article 10(5) de la Loi.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 18 septembre 2018

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. K., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
  4. d) le prestataire, à la fois :
    1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Règlement sur l’assurance-emploi

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

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