Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 353

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (459716) datée du 1er mars 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Témoin (l’époux de l’appelante)

Date de la décision : Le 11 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-766

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Cela signifie que la prestataire a démontré un motif valable justifiant le retard à présenter une demande d’annulation rétroactive de sa période de prestations.

Aperçu

[2] La prestataire a établi une demande de prestations de maternité de l’assurance-emploi le 14 mars 2021. La prestataire a également choisi 35 semaines de prestations parentales d’assurance-emploi.

[3] La prestataire avait déjà établi une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 20 décembre 2020. Cette demande a été réactivée lorsque la prestataire a présenté une demande de prestations de maternité de l’assurance-emploi le 14 mars 2021.

[4] La prestataire a reçu des prestations de maternité de l’assurance-emploi jusqu’en décembre 2021. Elle a alors été informée de la fin de ses prestations. À ce moment-là, la prestataire n’avait pas reçu toutes ses prestations parentales.

[5] Le 27 janvier 2022, la prestataire a demandé que sa période de prestations du 20 décembre 2020 soit annulée afin qu’elle puisse recevoir toutes ses prestations de maternité et ses prestations parentales.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard dans la demande d’annulation de sa période de prestations entre le 14 mars 2021 et le 27 janvier 2022.

[7] La Commission affirme que la prestataire n’a fait aucun effort entre le 14 mars 2021 et le 27 janvier 2022 pour vérifier les détails de sa demande au moyen de « Mon dossier Service Canada ».

[8] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable pour justifier son retard. Elle disait être atteinte de dépression post-partum et affirmait que sa famille était en train de déménager. La prestataire affirme en outre avoir été induite en erreur en décembre 2021 par un représentant de Service Canada, qui lui aurait dit que sa demande serait automatiquement corrigée.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de présenter une demande d’annulation rétroactive de sa période de prestations?

Analyse

[10] En vertu de la loi, « [l]orsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période; b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 1. »

[11] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 2. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente comme toute autre personne l’aurait fait si cette personne s’était trouvée dans une situation semblable.

[12] La prestataire doit également démontrer qu’elle a rapidement pris des mesures pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 3. Cela signifie que la prestataire doit démontrer qu’elle a essayé d’en apprendre davantage au sujet de ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle le pouvait. Si la prestataire n’a pas pris de telles mesures, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 4.

[13] La prestataire doit établir cette preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant le retard.

La prestataire a-t-elle démontré un motif valable justifiant le retard à présenter une demande d’annulation rétroactive de sa période de prestations?

[14] Je conclus que la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pour les raisons suivantes :

[15] Premièrement : Il y avait des circonstances exceptionnelles dans le cas de la prestataire. Par exemple, la prestataire faisait une dépression post-partum qui s’est intensifiée à l’automne 2021. De plus, la famille de la prestataire vivait dans un appartement au sous-sol et se préparait à déménager en juillet 2021. Bref, la vie familiale de la prestataire était bouleversée et elle était aux prises avec un problème de santé mentale difficile. Je réalise que la Commission a fait valoir que la prestataire n’a pas démontré qu’elle s’était efforcée de préciser des renseignements au sujet de sa demande qui étaient présentés dans sa demande de prestations. Néanmoins, je ne peux tout simplement pas ignorer qu’il y avait dans la vie de la prestataire des circonstances exceptionnelles pendant la période de retard. Celles-ci doivent être prises en compte.

[16] Deuxièmement : La fille de neuf ans de la prestataire avait reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pendant la période de retard. À ce sujet, la prestataire faisait face à des difficultés personnelles quotidiennes dont il faudrait tenir compte pour examiner les raisons de son retard.

[17] Troisièmement : Le témoignage de la prestataire sur ses circonstances exceptionnelles était crédible, car ses déclarations étaient franches, détaillées et corroborées par un témoin. Je me rends compte que la Commission a soutenu qu’il incombait à la prestataire de vérifier l’exactitude des renseignements présentés dans « Mon dossier Service Canada ». Toutefois, j’accepte le fait que la prestataire a été confrontée à des circonstances exceptionnelles pendant sa période de retard et que celles-ci devraient être prises en compte.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. La prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de présenter une demande d’annulation rétroactive de sa période de prestations.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.