Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 359

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (444738) datée du 29 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 6 avril 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 25 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-709

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelante.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’elle a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Cela signifie que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelante a perdu son emploi. L’employeur de l’appelante a déclaré qu’elle avait été licenciée parce qu’elle avait refusé de suivre la politique de vaccination obligatoire de son employeur.

[4] L’appelante ne conteste pas que cela s’est produit. Elle affirme toutefois qu’elle a rempli toutes les conditions requises pour recevoir de l’assurance-emploi et qu’elle ne devrait pas être exclue du bénéfice des prestations. Elle soutient en outre que la politique de l’employeur est déraisonnable et porte atteinte à ses droits de la personne.

[5] La Commission a accepté le motif de congédiement invoqué par l’employeur. Elle a décidé que l’appelante avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Pour cette raison, la Commission a décidé que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour répondre à la question de savoir si l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois trancher deux questions. Premièrement, je dois établir pourquoi l’appelante a perdu son emploi. Je dois ensuite décider si la loi considère ce motif comme une inconduite.

Pourquoi l’appelante a-t-elle perdu son emploi?

[8] Je conclus que l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé de se conformer à la politique de vaccination obligatoire de son employeur.

[9] L’appelante ne conteste pas qu’il s’agit du motif de son congédiement. Elle soutient toutefois que la politique de l’employeur est déraisonnable et inconstitutionnelle. Elle ajoute que la politique en question viole ses droits de la personne et la protection de ses renseignements médicaux. De plus, elle affirme que cela va au-delà de ce que le gouvernement provincial a décrété.

[10] Je conclus que mon rôle n’est pas de décider si la politique de l’employeur est raisonnable ou non. Il s’agit plutôt de se concentrer sur la conduite de l’appelante et d’établir s’il s’agit d’une inconduite au sens de la loi.

[11] Je conclus que la preuve appuie la conclusion selon laquelle l’appelante a perdu son emploi parce qu’elle a refusé la vaccination.

La raison du congédiement de l’appelante est-elle une inconduite au sens de la loi?

[12] Le motif du congédiement de l’appelante est une inconduite au sens de la loi.

[13] Pour constituer une inconduite en vertu de la loi, la conduite doit être délibérée. Cela signifie que la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 2. L’inconduite comprend aussi une conduite si téméraire qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 3. L’appelante n’a pas à avoir une intention coupable (autrement dit, elle n’a pas à vouloir faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 4.

[14] Il y a inconduite si l’appelante savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait nuire à l’exécution de ses fonctions envers son employeur et qu’il existait une possibilité réelle d’être congédiée à cause de celaNote de bas de page 5.

[15] La Commission doit prouver que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. La Commission doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 6.

[16] La Commission affirme qu’il y a eu inconduite parce que l’appelante a été mise au courant de la politique de vaccination de l’employeur et des délais de conformitéNote de bas de page 7.

[17] La politique avait été communiquée à tout le personnel. Elle mentionnait clairement que le refus de se conformer entraînerait une suspension sans traitement de deux semaines. Elle ajoutait qu’un non-respect supplémentaire entraînerait le licenciementNote de bas de page 8.

[18] La politique de l’employeur est vaste et a été rédigée en réponse à la directive 6 concernant les hôpitaux publics de la provinceNote de bas de page 9. L’employeur a également envoyé des rappels urgents aux membres du personnel qui ne se conformaient pas aux dates précisées dans la politique.

[19] La Commission soutient qu’un refus délibéré et volontaire de suivre une politique mise en place par l’employeur pour protéger tout le personnel et les patients répond à la définition d’inconduite de la loi.

[20] L’appelante a expliqué à la Commission ses motifs de non-conformité. Il est clair que son refus de se faire vacciner était délibéré et volontaireNote de bas de page 10.

[21] L’appelante affirme qu’elle a demandé une exemption fondée sur des croyances. Elle a essuyé un refus. Elle confirme ne pas être admissible à une exemption médicale.

[22] Dans son témoignage, l’appelante a déclaré qu’elle avait déposé un grief à son syndicat. Ce grief a finalement été retiré, car on lui a dit qu’il avait peu de chances de succès. Elle a retenu les services d’un avocat pour examiner la possibilité d’une procédure judiciaire.

[23] L’appelante dit avoir cotisé à l’assurance-emploi et avoir droit à un soutien financier. Elle a témoigné qu’elle a trouvé un emploi et qu’elle travaille depuis le début de décembre.

[24] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite.

[25] L’appelante connaissait la politique de vaccination de l’employeur. Elle savait que le fait de ne pas s’y conformer pouvait mener à son congédiement. Elle a maintenu son refus de se faire vacciner et a été congédiée. En ne respectant pas sciemment et volontairement la politique de son employeur, elle en a accepté les conséquences. Il y a un effet causal direct entre son refus et la perte d’emploi.

[26] J’estime que, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier et du témoignage de l’appelante, la conduite de celle-ci était telle qu’elle pouvait raisonnablement prévoir que cela entraînerait son congédiement.

[27] Je comprends que l’appelante estime qu’elle a droit à un soutien financier parce qu’elle a cotisé à la caisse de l’assurance-emploi. Cette croyance va à l’encontre du principe fondamental de l’assurance-emploi, c’est-à-dire qu’un membre du personnel ne doit pas se placer volontairement en situation de chômage. C’est ce qu’a fait l’appelante dans la présente affaire. Ce manquement conscient et délibéré à l’obligation à l’égard de l’employeur constitue une inconduite au sens de la loi.

Donc, l’appelante a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[28] Compte tenu de mes conclusions ci-dessus, je juge que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite.

Conclusion

[29] La Commission a prouvé que l’appelante a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Cela signifie que l’appel est rejeté.

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