Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 346

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (441703) datée du 10 décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 23 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 21 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-243

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Décision

[1] J’accueille l’appel. Je suis d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire a démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi, dont la période de prestations commence le 26 septembre 2021.

Aperçu

[3] Le 24 septembre 2021, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) dit qu’il a travaillé 121 heures entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Elle ajoute qu’il avait besoin de 420 heures à l’époque pour établir une période de prestationsNote de bas de page 1.

[4] La Commission affirme que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, que sa période de prestations ait commencé le 19 septembre 2021 ou le 26 septembre 2021.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme qu’il devrait pouvoir avoir accès aux mesures temporaires de la COVID-19 qui s’appliquaient aux demandes du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Selon ces mesures, il était « réputé » avoir 300 heures au cours de sa période de référence lorsqu’il a présenté sa demande initiale de prestations le 24 septembre 2021. Il dit avoir travaillé 121 heures pendant que ces mesures de COVID étaient en vigueur. Il soutient que l’ajout des 300 heures « réputées » signifie qu’il avait cumulé les 420 heures nécessaires pour remplir les conditions requises pour avoir droit aux prestations.

[6] Le prestataire a initialement fait appel de la décision rendue par la Commission de lui refuser une antidatation de sa demande. Cependant, il ne porte plus sa cause en appel. Cela signifie que je n’ai pas besoin de l’examiner.

[7] Je dois décider si le prestataire a travaillé assez d’heures pour établir une période de prestations pour les prestations régulières d’assurance-emploi le 26 septembre 2021.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] Pour remplir ces conditions pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, vous devez travailler assez d’heures dans une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 2.

[10] La période de référence correspond en général aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestations du prestataire.Note de bas de page 3 La période de prestations est différente. C’est la période de versement des prestations d’assurance-emploi aux prestataires admissibles.

[11] Les modifications temporaires apportées à la Loi en réponse à la COVID-19 indiquaient que si vous avez présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020, vous étiez réputé avoir accumulé 300 heures additionnelles pendant votre période de référenceNote de bas de page 4. Ces heures additionnelles ne pouvaient être utilisées qu’une seule foisNote de bas de page 5. Ces mesures temporaires étaient en vigueur jusqu’au 25 septembre 2021Note de bas de page 6.

[12] L’emploi du prestataire a pris fin le 23 septembre 2021. Selon ses relevés d’emploi, il a travaillé 121 heures durant sa période de référence, soit du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Il a présenté une première demande de prestations régulières le 24 septembre 2021. À ce moment-là, les prestataires de ces prestations se voyaient accorder un crédit unique de 300 heures au cours de leur période de référence. Le prestataire affirme qu’un agent de la Commission lui a dit qu’il pouvait obtenir ce crédit à condition d’en faire la demande d’ici le 25 septembre 2021.

[13] Selon la loi, les périodes de prestations doivent commencer un dimancheNote de bas de page 7.

[14] La Commission affirme qu’elle a examiné si elle pouvait commencer la période de prestations du prestataire le dimanche 19 septembre 2021, lorsque le crédit de 300 heures réputées s’appliquait toujours. Mais il n’avait accumulé que 91 heures consignées dans sa période de référence à cette date.

[15] D’après la Commission, cela signifie que le prestataire ne pouvait établir une période de prestations le 19 septembre 2021. Il n’avait accumulé que 391 heures au total, y compris le crédit de 300 heures, mais il lui fallait 420 heures pour être admissible à cette date.

[16] La Commission soutient que le crédit d’heures réputées tombe au début de la période de prestations. Dans le cas du prestataire, cette période commence le 26 septembre 2021. C’est le dimanche suivant la semaine de son arrêt de rémunération et de sa demande des prestations.Note de bas de page 8 La Commission dit qu’il ne peut utiliser les 300 heures réputées puisque sa période de prestations commence après l’expiration de la disposition temporaire qui autorise un crédit d’heures le 25 septembre 2021.

[17] Je conclus, pour les motifs suivants, que l’appel du prestataire devrait être accueilli.

[18] La mesure temporaire pertinente pour sa demande que l’on trouve à l’article 153.17(1) de la Loi est ainsi rédigée (mis en évidence par la soussignée) :

Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :

(a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;

(b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.

[19] Cet article indique clairement que les prestataires qui présentent une demande de prestations à partir du 27 septembre 2020 comptent des heures additionnelles à leur période de référence.

[20] Les conditions pour que le prestataire puisse recevoir des prestations régulières étaient donc les suivantes : i) il doit subir un arrêt de rémunération et ii) il doit présenter une demande de prestations à compter du 27 septembre 2020 et avant le 25 septembre 2021. Il s’agit de la date à laquelle le crédit temporaire de 300 heures a pris fin.

[21] Le prestataire a cessé de travailler le 23 septembre 2021 et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 24 septembre 2021. Il a donc rempli les conditions pour faire ajouter les 300 heures réputées à sa période de référence, soit du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021. Compte tenu de ses 121 heures de travail pendant cette période, il a cumulé un peu plus que les 420 heures dont il a besoin pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

Donc, le prestataire a-t-il assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi?

[22] Oui, le prestataire cumule assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, sa période de prestations commençant le 26 septembre 2021.

Conclusion

[23] Le prestataire compte assez d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] Cela signifie que j’accueille l’appel du prestataire.

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