Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – disponibilité pour travailler – pendant des études ou une formation – pouvoir de la Commission de rendre une personne rétroactivement inadmissible au bénéfice des prestations – division d’appel – erreur de droit – loi non appliquée ou mal interprétée – réparation

La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 13 décembre 2020 au 30 avril 2021 et à partir du 8 septembre 2021, parce qu’il suivait un cours de sa propre initiative, et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. La Commission a maintenu sa décision après révision. Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale (DG).

La DG a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il souhaitait retourner sur le marché du travail le plus tôt possible, et qu’il n’avait fait aucune démarche pour trouver un emploi convenable. Elle a également conclu que le fait que le prestataire soit aux études limitait indûment ses chances de retourner au travail. La DG a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire a fait appel de la décision de la DG auprès de la division d’appel (DA).

Lors de l’audience devant la DG, le prestataire a soulevé la question de savoir si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner sa demande étant donné qu’il avait été honnête au sujet du fait qu’il était aux études depuis le début. Le prestataire a aussi soulevé la question dans le cadre du processus de réexamen. La Commission a convenu que la DG avait commis une erreur en omettant de trancher une question dont elle était saisie. La DA a conclu que la DG devait évaluer si la Commission avait le pouvoir de rendre le prestataire rétroactivement inadmissible au bénéfice des prestations et, le cas échéant, si elle devait agir (ou si elle avait agi) de façon judiciaire au moment de réviser la demande. Elle ne l’a pas fait dans la présente affaire. Par conséquent, la DA a accueilli l’appel. Elle a renvoyé l’affaire à la DG seulement pour trancher la question de savoir si la Commission devait agir (et avait agi) de façon judiciaire au moment de réviser la demande du prestataire.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 436

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : G. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale portée en appel datée du 28 janvier 2022 (GE-21-2555)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de la partie intimée

Date de la décision : Le 1er juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-119

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale seulement afin qu’elle décide si la Commission avait le pouvoir de déclarer l’appelant (prestataire) rétroactivement inadmissible aux prestations et, dans l’affirmative, si la Commission devait agir de façon judiciaire au moment de décider de réviser la demande du prestataire et si elle l’a fait.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi, a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi du 13 décembre 2020 au 30 avril 2021, et à partir du 8 septembre 2021, parce qu’il suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt que possible, et qu’il n’avait fait aucune démarche pour trouver un emploi convenable. Elle a aussi conclu que le fait que le prestataire soit aux études limitait indûment ses chances de retourner au travail. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[4] La division d’appel a permis au prestataire de faire appel de la décision de la division générale seulement par rapport à la question de savoir si la division générale avait examiné toutes les questions dont elle était saisie.

[5] Je dois maintenant décider si la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher.

[6] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier sera renvoyé à la division générale afin qu’elle décide si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible aux prestations et, dans l’affirmative, si la Commission devait agir de façon judiciaire au moment de réviser la demande et si elle l’a fait.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible aux prestations? Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle agi ou devait-elle agir de façon judiciaire au moment de décider de réviser la demande?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit un appel conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette LoiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal d’appel administratif pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit, fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de manière abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur en ne décidant pas si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible aux prestations? Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle agi ou devait-elle agir de façon judiciaire au moment de décider de réviser la demande?

[11] Premièrement, je dois réitérer que dans ma décision relative à la demande de faire appel, je n’ai trouvé aucune erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise lorsqu’elle a évalué la disponibilité du prestataire. J’ai accordé la permission de faire appel seulement sur la question de savoir si la division générale avait commis une erreur en ne tranchant pas une question qu’elle aurait dû trancher.

[12] À l’audience, le prestataire a soulevé la question de savoir si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner sa demande, puisqu’il avait été honnête au sujet du fait qu’il était aux études depuis le débutNote de bas de page 3. Le prestataire a aussi soulevé cette question dans le cadre du processus de réexamenNote de bas de page 4.

[13] La Commission affirme avoir fourni sa position à la division générale sur cette question. Toutefois, la division générale ne l’a pas prise en considération. Ainsi, la Commission est d’accord que la division générale a commis une erreur en ne tranchant pas une question dont elle était saisie.

[14] J’estime que la compétence de la division générale exigeait qu’elle évalue si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible et dans l’affirmative et, dans l’affirmative, si cette dernière a agi ou devait agir de façon judiciaire en décidant d’examiner la demande. La division générale ne l’a pas faitNote de bas de page 5.

[15] Je peux donc intervenir.

Réparation

[16] Je considère que la question de savoir si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible aux prestations et, dans l’affirmative, si elle a agi ou devait agir de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner la demande n’a pas été abordée adéquatement par les parties devant la division générale.

[17] Je ne peux donc pas rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 6. Je n’ai donc pas le choix de renvoyer l’affaire à la division générale afin qu’elle examine la question comme l’exige la jurisprudence.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli.

[19] L’affaire sera renvoyée à la division générale seulement afin qu’elle décide si la Commission avait le pouvoir de déclarer le prestataire rétroactivement inadmissible aux prestations et, dans l’affirmative, si elle a agi ou devait agir de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner la demande du prestataire.

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