Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 250

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : S. H.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (445702) datée du 14 décembre 2021 (communiquée par Service Canada).

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : 1er mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-176

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire (qui est l’appelante dans le présent appel) n’a pas fait preuve d’un motif valable pour toute la période de son retard à renouveler sa demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Par conséquent, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

Aperçu

[3] La prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance‑emploi, couvrant la période du 15 novembre 2020 au 27 février 2021.

[4] Le 1er octobre 2021, elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Comme la période de prestations de sa demande antérieure n’était pas épuisée, sa demande a été renouvelée à compter du 19 septembre 2021 (la demande de renouvellement). La prestataire a demandé à la Commission d’anticiper sa demande de renouvellement (c’est-à-dire de l’antidater) afin qu’elle puisse commencer à partir du 21 mars 2021.

[5] La loi stipule que si une demande de renouvellement est déposée tardivementNote de bas de page 1, elle ne peut être considérée comme ayant été faite à une date antérieure que si le prestataire démontre qu’il existait un motif valable pour le retard pendant toute la durée de celui-ciNote de bas de page 2.

[6] Pour que sa demande de renouvellement soit antidatée afin de commencer la semaine du 21 mars 2021, la prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable pour retarder jusqu’au 1er octobre 2021 le renouvellement de sa demande, et elle doit prouver qu’il y avait un motif valable pour toute la période du retard, soit 28 semaines.

[7] La prestataire a déclaré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de son retard parce qu’elle attendait que son ancien employeur corrige une erreur sur son relevé d’emploi (RE) et qu’elle avait tout perdu dans un incendie catastrophique de sa maison qui s’est produit le 8 juin 2021. La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas de motif valable pour déposer sa demande de renouvellement en retard parce qu’elle n’a pas vérifié son hypothèse selon laquelle le RE devait être soumis en même temps que sa demande de renouvellement. En conséquence la Commission a refusé de faire droit à sa demande d’antidatation.

[8] La prestataire a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision, mais la Commission n’a pas été convaincue. La Commission a maintenu la décision de rejeter sa demande d’antidatation, et elle a fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Question en litige

[9] Le prestataire avait-il des raisons valables justifiant le retard à renouveler sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[10] Une demande de prestations d’assurance-emploi doit être faite dans le délai prescrit par le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’assurance-emploi)Note de bas de page 3.

[11] Un prestataire dispose de trois semaines pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi pour une semaine de chômage donnéeNote de bas de page 4, sauf s’il n’a pas présenté de demande pendant quatre semaines consécutives ou plus, auquel cas il ne dispose que d’une semaine pour présenter sa demandeNote de bas de page 5.

[12] Pour que la semaine de renouvellement de sa demande soit antidatée, la prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable pour expliquer son retard dans la présentation de sa demande de renouvellement pendant toute la période du retardNote de bas de page 6.

[13] Pour démontrer un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente aurait agi dans des circonstances similaires pour vérifier ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)Note de bas de page 7. En d’autres termes, elle doit montrer qu’elle a agi de manière raisonnable et prudente, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une situation similaire. De plus, elle doit le démontrer relativement à toute la période du retardNote de bas de page 8.

[14] Pour la demande de renouvellement, cela signifie que la prestataire doit prouver qu’elle avait un motif valable tout au long de son retard de 28 semaines, du 21 mars 2021 (date de renouvellement demandéeNote de bas de page 9) au 1er octobre 2021 (date à laquelle elle a déposé sa demande de prestations d’assurance-emploi).

[15] La prestataire doit également démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et obligations au titre de la loiNote de bas de page 10. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle a essayé de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’elle a pu. Si la prestataire n’a pas pris ces mesures, elle doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêchéeNote de bas de page 11.

[16] La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable pour le retard.

[17] La prestataire a témoigné sur les faits suivants :

  • Elle a eu une réclamation en 2017 où quelque chose de similaire s’est produit et elle a dû demander une antidatationNote de bas de page 12. Mais « c’était il y a 5 ans ».
  • Elle a demandé des prestations de maladie en novembre 2020, mais n’a pas reçu d’argent.
  • En décembre 2020, elle a reçu un paiement forfaitaire pour les prestations d’invalidité de courte durée (ICD) auxquelles elle avait droit « par le travail » jusqu’à cette date. Elle a ensuite reçu de petites indemnités hebdomadaires d’ICD jusqu’au 22 février 2021.
  • À la mi-février 2021, peu avant la date prévue pour son retour au travail, elle a été licenciée.
  • Elle n’a pas demandé de prestations régulières d’assurance-emploi à ce moment-là parce qu’elle vivait des prestations d’ICD et [traduction] « attendait un RE en bonne et due forme » pour remplacer le RE émis pour son congé de maladieNote de bas de page 13. Elle attendait également toujours de percevoir ses prestations de maladie.
  • Elle n’a pas reçu ses prestations de maladie avant la fin du mois d’avril 2021, date à laquelle elle a reçu un paiement forfaitaire pour les 15 semaines complètes.
  • Avant cela, elle vivait des indemnités d’ICD.
  • Avec le montant forfaitaire des prestations de maladie, elle avait de l’argent pour vivre et voulait que [traduction] « tout soit fait selon les règles ».
  • Elle pensait que, comme le nouveau RE mentionnait toujours la maladie ou la blessure, il y aurait eu des problèmes et que l’AE aurait dû régler la question avec l’employeur. Elle a donc décidé de traiter cette question avec l’employeur et d’aller de l’avant [traduction] « lorsque tout sera correct ».
  • Elle ne voulait pas ajouter davantage de pression et de stress aux personnes travaillant à l’assurance-emploi, car elles travaillaient déjà très dur et subissaient un stress considérable pendant la pandémie.
  • Elle [traduction] « méprise » également les personnes qui [traduction] « abusent du système », elle pensait donc être [traduction] « gentille » en obtenant de l’employeur qu’il corrige le RE et qu’elle faisait les choses « correctement ».
  • Elle a communiqué avec l’employeur à plusieurs reprises et a continué à faire le suivi pour obtenir un RE corrigé. L’employeur n’a même pas pris le temps de modifier le RE avant le 15 septembre 2021Note de bas de page 14.
  • Elle a déclaré que c’était de [traduction] « sa faute », car elle a [traduction] « juste attendu et attendu » que l’employeur lui réponde et corrige le RE.
  • Entre-temps, elle a perdu tout ce qu’elle possédait dans l’incendie catastrophique de sa maison le 8 juin 2021Note de bas de page 15. Elle a perdu sa [traduction] « vie entière », y compris tous les effets personnels qu’elle avait accumulés au cours des 40 années précédentes et son animal de compagnie adoré. Elle n’avait même pas de vêtements à porter. Elle s’est retrouvée sans rien.
  • Après l’incendie, elle était dévastée et ne pouvait pas se concentrer sur quoi que ce soit.
  • Finalement, à la mi-juillet, elle a décidé de vérifier dans son compte Service Canada s’il y avait un nouveau RE dans le dossier. Mais elle ne pouvait pas accéder à son compte.
  • Elle a donc recommencé à envoyer des courriels à l’employeur et à demander le RE corrigé qui indiquait qu’elle avait été licenciée. Ils ont échangé des courriels le 29 juillet et une nouvelle fois le 14 septembre.
  • Le 30 septembre 2021, l’employeur a finalement répondu et lui a dit qu’un RE corrigé avait été produit.
  • Comme elle ne pouvait toujours pas accéder à son compte Service Canada, elle s’est rendue sur le site Web principal des prestations d’assurance-emploi et y a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.
  • Sa demande a été déposée le 1er octobre 2021.

[18] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas communiqué avec Service Canada alors que l’employeur prenait tant de temps pour corriger le RE ou lorsqu’elle a découvert qu’elle ne pouvait pas accéder à son compte Service Canada. La prestataire a déclaré qu’elle s’était simplement dit qu’elle subirait le stress de traiter avec l’employeur au sujet du problème du RE – au lieu de s’en remettre à la Commission. Elle a également dit que lorsqu’elle n’a pas pu accéder à son compte Service Canada après l’incendie, elle a simplement décidé de faire un suivi avec l’employeur directement pour voir s’il avait finalement produit un RE mis à jour. Elle n’a tout simplement pas pensé à faire autre chose.

[19] La Commission affirme que la prestataire a retardé le dépôt de sa demande pendant 28 semaines et n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation. La Commission souligne qu’elle n’a pris aucune mesure pour communiquer avec Service Canada ou faire des recherches sur son site Web pour s’informer de ses droits et obligations avant de déposer sa demande de renouvellement. Ils affirment qu’elle aurait pu facilement le faireNote de bas de page 16, et que rien – y compris l’incendie – ne l’empêchait de le faire pendant toute la durée de son retard (voir les pages GD4-2 à GD4-3).

[20] Je suis d’accord avec la Commission. Une personne raisonnable et prudente aurait tenté de communiquer avec Service Canada avant le 1er octobre 2021 pour savoir si elle devait attendre que le RE soit corrigé avant de demander des prestations régulières d’assurance-emploi – et quelles seraient les conséquences liées au fait d’attendre que l’employeur corrige le RE.

[21] J’ai beaucoup de sympathie pour la prestataire, et je reconnais qu’elle souffre encore profondément à cause de l’incendie. J’aimerais pouvoir l’aider. Toutefois, je conclus qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans sa situation pour vérifier ses droits et obligations entre le 21 mars 2021 et le 1er octobre 2021. En voici les raisons :

  1. a) Il y avait une incertitude évidente quant au moment où la prestataire pourrait obtenir le RE corrigé.

    Le 21 mars 2021, la prestataire avait une relation tendue avec l’employeur. Elle a déclaré qu’elle avait été licenciée alors qu’elle était en congé de maladie. Elle a découvert par la suite que l’employeur l’avait simplement remplacée, ce qui l’a bouleversée. Elle l’a fait savoir lors de ses communications par courriel avec le responsable des Ressources humaines (RH) avec laquelle elle traitait au sujet du RE. Il y a eu de nombreuses fois où le responsable des RH ne lui a pas répondu. Et lorsque le responsable des RH répondait, il expliquait toujours que la procédure n’était pas simple et que sa demande avait été envoyée à plusieurs gestionnaires et au service juridique. Ce va-et-vient a fini par prendre près de 28 semaines et, pendant la majeure partie de cette période, la prestataire n’avait aucun revenu et vivait de ses économies.

    Tout cela représentait une source d’inquiétude quant au moment où la prestataire pourrait obtenir le document dont elle pensait avoir besoin pour demander des prestations régulières d’assurance-emploi.

    La prestataire a pu maintenir un contact régulier avec l’employeur pour assurer le suivi du RE. Pourtant, elle n’a jamais communiqué avec la Commission pour lui demander si c’était une bonne idée ou si elle pouvait simplement aller de l’avant et faire sa demande.

    Dans de telles circonstances, une personne raisonnable et prudente aurait pris des mesures pour joindre un agent de Service Canada par téléphone afin d’examiner les options qui s’offraient à elle dans les deux semaines ou pour recevoir le paiement forfaitaire des prestations de maladie en avril 2021. D’autant plus que les prestations d’invalidité de la prestataire avaient cessé et qu’elle savait qu’elle n’obtiendrait plus rien en matière de prestations de maladieNote de bas de page 17. Cependant, de l’aveu même de la prestataire, alors que les semaines (puis les mois) passaient et qu’elle dépensait l’argent qu’elle avait reçu sans trouver d’emploi, il ne lui est même pas venu à l’esprit de communiquer avec Service Canada ou de simplement présenter une demande en ligne.

  2. b) Elle se basait sur ses hypothèses personnelles plutôt que de vérifier sa compréhension. Les tribunaux ont dit à plusieurs reprises que ce n’était pas un motif valable de retardNote de bas de page 18.

    Une personne raisonnable et prudente aurait tenté de communiquer avec Service Canada pour s’assurer qu’elle ne portait pas atteinte à son droit aux prestations régulières d’assurance-emploi en retardant sa demande pendant des semaines (qui se sont transformées en mois) après son licenciement.

  3. c) Elle n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations au titre de la loi. Les tribunaux ont dit qu’il s’agissait d’une exigence pour une antidatationNote de bas de page 19.

    Il incombait à la prestataire de vérifier ses droits auprès de Service Canada dès que possible et du mieux qu’elle le pouvait. Pourtant, elle a attendu 28 semaines pour obtenir un RE modifié – la plupart du temps sans recevoir de revenu – sans communiquer une seule fois avec Service Canada pour savoir si elle avait besoin du RE modifié pour renouveler sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi – et quelles étaient les conséquences liées au fait de continuer à attendre de recevoir le RE.

    Une personne raisonnable et prudente aurait communiqué avec Service Canada dès la réception du montant forfaitaire des prestations de maladie pour connaître les réponses à ces questions. Surtout face aux retards constants de l’employeur à fournir un RE corrigé. En omettant de le faire, la prestataire n’a pas essayé d’apprendre ses droits du mieux qu’elle pouvait. Cela signifie qu’elle n’a pas prouvé qu’elle a pris des mesures raisonnablement promptes pour comprendre ses droits et obligations en matière de demande de prestations d’assurance‑emploi, ce qui est une exigence pour une antidatation.

  4. d) Rien n’empêchait la prestataire de communiquer avec Service Canada pendant toute la période de son retard.

    Je ne vois aucune preuve que la prestataire a été empêchée par autre chose que ses propres hypothèses et un choix délibéré de faire les choses comme elle l’entendait, entre le 21 mars 2021 et l’incendie du 8 juin 2021. Les tribunaux ont dit que ce n’était pas un motif valable de retardNote de bas de page 20.

    Une personne raisonnable et prudente aurait pris contact avec Service Canada dès qu’elle a appris le licenciement ou, à tout le moins, dès qu’elle a reçu le montant forfaitaire des prestations de maladie, d’autant plus qu’elle ne recevait plus d’argent par la suite sans emploi ni prestations régulières d’assurance‑emploi (et elle n’avait aucune chance de trouver un emploi).

    Cependant, l’incendie du 8 juin 2021 est certainement une circonstance spéciale qui explique pourquoi la prestataire n’est pas entrée en contact avec Service Canada. J’estime que c’est le cas pour la période du 8 juin 2021 à la mi‑juillet 2021, moment où la prestataire a repris contact avec l’employeur au sujet du RE corrigé qu’elle attendait toujours.

    Toutefois, de la mi-juillet 2021 au 30 septembre 2021, je ne vois aucune preuve que la prestataire a été empêchée par autre chose que ses propres hypothèses et un choix délibéré de faire les choses comme elle l’entendait. J’ai déjà expliqué que cela ne constitue pas un motif valable. Une personne raisonnable et prudente, dès qu’elle a pu commencer à s’occuper de ses propres affaires après un tel incendie (comme l’a fait l’appelante à la mi-juillet lorsqu’elle a repris ses échanges de courriels avec l’employeur), aurait immédiatement pris contact avec Service Canada pour vérifier si elle devait attendre plus longtemps avant de renouveler sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La prestataire a fait un choix délibéré de ne pas procéder de la sorte. Même après qu’elle ne pouvait plus accéder à son compte Mon Service Canada, ce qui aurait dû l’inciter à communiquer immédiatement avec Service Canada pour obtenir de l’aide.

    Cela signifie que la prestataire ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait relativement à toute la période du retard dans le renouvellement de sa demande de prestations d’assurance-emploi, comme l’exige le paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[22] Je conclus donc que la prestataire n’a pas fait preuve d’un motif valable pour avoir retardé jusqu’au 1er octobre 2021 le renouvellement de sa demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans sa situation pour s’assurer de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Pour les motifs énoncés au paragraphe 21 ci-dessus, je conclus qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire n’aurait pas attendu le 1er octobre 2021 pour demander des prestations d’assurance-emploi remontant au 21 mars 2021. Une personne raisonnable et prudente aurait pris contact avec Service Canada ou présenté une demande en ligne dans les deux semaines suivant la réception du paiement forfaitaire de ses prestations de maladie (fin avril 2021) pour savoir si elle devait encore attendre un RE corrigé et connaître le délai de renouvellement de sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Si la prestataire l’avait fait, elle aurait eu des renseignements exacts sur les implications qu’auraient eu le fait de retarder ses prestations régulières d’assurance-emploi pour attendre un RE modifié qui n’était pas nécessaire pour renouveler sa demande. Au lieu de cela, elle a poursuivi une démarche non vérifiée, ce qui a entraîné un retard de 28 semaines dans la demande de renouvellement de sa demande. Ce n’était pas raisonnable.

[24] La prestataire soutient qu’il est injuste de la pénaliser pour avoir renouvelé sa demande tardivement au cours d’une année particulièrement difficile. Elle a d’abord perdu son emploi alors qu’elle était en arrêt maladie, puis elle a [traduction] « tout » perdu dans l’incendie catastrophique de sa maison. Elle a souffert financièrement de ces deux pertes.

[25] Malheureusement pour la prestataire, l’équité du résultat n’est pas pertinente pour ce que je dois examiner. Je suis conscient de sa déception liée au fait qu’elle ne peut pas antidater sa demande. Toutefois, elle doit respecter les délais prévus par la Loi sur l’assurance-emploi ou prouver qu’elle avait un motif valable pour son retard. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, j’ai conclu que les raisons invoquées par la prestataire pour justifier son retard tout au long de la période allant du 21 mars 2021 au 1er octobre 2021 ne constituent pas un motif valable.

[26] Cela signifie que sa demande ne peut pas être antidatée pour être considérée comme ayant été faite à la date antérieure qu’elle a demandée.

Conclusion

[27] La prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation aurait agir pour s’assurer de ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, la prestataire n’a pas fait la preuve d’un motif valable pour toute la période de son retard à renouveler sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Cela signifie que sa demande de renouvellement ne peut pas être antidatée au 21 mars 2021, comme elle l’a demandé.

[28] L’appel est rejeté.

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