Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 247

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : W. C.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (443540) datée du 14 janvier 2022 (communiquée par Service Canada))

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-380

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a démontré qu’une autorité désignée par la Commission l’a dirigé vers une formation à temps plein. Cela veut donc dire qu’il peut toucher des prestations d’assurance‑emploi (AE) pendant qu’il est aux études.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a jugé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’AE du 20 septembre 2021 au 20 mai 2022 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il suivait une formation à temps plein.

[3] Si un prestataire est dirigé vers une formation, il est considéré comme étant disponible pour travailler et admissible au bénéfice des prestations régulières d’AE. Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il a été dirigé vers la formation en cause. Si ce n’est pas le cas, je dois déterminer s’il a démontré qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire doit prouver qu’il était disponible à cette fin selon la prépondérance des probabilités.

[4] Le prestataire affirme qu’il était blessé et qu’il ne pouvait pas reprendre son métier. Il a consulté Work BC et a passé plusieurs évaluations afin de déterminer le meilleur cheminement de carrière pour lui. Il a suivi les directives de Work BC et s’est inscrit à un programme d’études qui lui a été recommandé par son gestionnaire de cas.

[5] La Commission avance que le prestataire n’est pas disponible pour travailler parce qu’il étudie à temps plein. Elle affirme qu’aucune preuve ne montre que le prestataire a été dirigé vers ce cours par Work BC.

Documents présentés après l’audience

[6] Après l’audience, j’ai accordé du temps au prestataire pour qu’il envoie des documents supplémentaires concernant sa recherche d’emploi ou le fait qu’il a été dirigé vers une formation. Le prestataire a déposé des documents sur sa recherche d’emploiNote de bas de page 1. J’ai accepté ces documents en preuve, car ils sont pertinents eu égard à la question de savoir s’il est disponible pour travailler.

Question en litige

[7] Le prestataire est-il disponible pour travailler s’il étudie à temps plein?

Analyse

[8] Le prestataire qui suit un cours à temps plein doit démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin. La disponibilité est une exigence continue. Cela veut généralement dire que les prestataires doivent chercher du travail.

[9] Parfois, la Commission (ou un programme autorisé par la Commission) dirige les gens vers un coursNote de bas de page 2. Si le prestataire est dirigé vers une formation, il est considéré comme étant capable de travailler et disponible à cette fin durant la période où il est aux études. Donc, s’il est dirigé vers une formation, le prestataire n’a pas besoin de démontrer qu’il cherche activement du travail.

[10] Si le prestataire n’est pas dirigé vers une formation, deux articles différents de la Loi l’obligent à démontrer qu’il est capable de travailler. La Commission a jugé que le prestataire n’était pas admissible à des prestations selon ces deux articles.

[11] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi sur l’AE) prévoit qu’un prestataire doit prouver qu’il fait « des démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce quant à lui des critères qui aident à expliquer ce que veut dire « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 4 ».

[12] Deuxièmement, la Loi sur l’AE mentionne qu’un prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5.

[13] Le principal argument en l’espèce porte sur la question de savoir si le prestataire a été dirigé vers une formation par une autorité désignée par la Commission. J’aborderai donc cette question en premier.

Work BC a-t-elle dirigé le prestataire vers une formation?

[14] Les parties conviennent que Work BC est une autorité désignée par la Commission. À ce titre, elle a le pouvoir de diriger les prestataires d’AE vers des programmes d’étude.

[15] La Commission soutient que rien ne prouve que le prestataire a réellement été dirigé vers une formation par Work BC. Plus particulièrement, elle affirme que Work BC n’a pas inscrit les commentaires nécessaires dans l’onglet « Projet » des Écrans en texte intégral et qu’elle n’a pas mentionné l’avis d’intention en ligne dans AccèsEDMT (Ententes sur le développement du marché du travail). Ainsi, elle soutient que soit le prestataire n’a pas fourni les bons renseignements, soit il n’a pas été dirigé vers une formationNote de bas de page 6.

[16] Le prestataire fait valoir qu’il a suivi les directives de Work BC, qui lui a dit de suivre ce cours. Il affirme qu’il a été pleinement évalué par Work BC après avoir subi une blessure à la tête qui l’a empêché de retourner occuper son ancien emploi. Il a déclaré avoir passé des évaluations complètes pour déterminer quel serait le meilleur cheminement de carrière pour lui, notamment des tests de personnalité, de motivation et d’intelligence. Son conseiller de Work BC lui a alors recommandé de suivre une formation.

[17] Le prestataire affirme qu’il avait compris que la formation était approuvée et qu’il était donc admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il étudiait. Il a expliqué que puisqu’il n’avait pas d’accès direct à son dossier, il a demandé à Work BC des copies des documents d’approbation pertinents. Work BC lui a dit que les documents n’étaient plus accessibles, car son dossier était fermé. Le prestataire a déclaré avoir présenté une demande officielle par l’entremise du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique afin d’obtenir une preuve que sa formation était approuvée et affirme avoir déposé tous les documents qu’il avait en sa possession.

[18] Dans le cadre de son appel devant le Tribunal, le prestataire a déposé des copies des documents suivants :

  1. a) Un rapport médical daté du 8 mars 2021 indiquant que le prestataire a été évalué après une blessure à la tête en décembre 2020. Ce rapport mentionne également qu’il a été jugé apte à s’inscrire à un programme de recyclage dans le but de trouver un emploi qui est moins exigeant sur le plan physique et qui comporte moins de risques de blessure à la têteNote de bas de page 7.
  2. b) Des pages d’un rapport de Work Safety Solutions (WSS) qui incluent les extraits suivants : Note de bas de page 8
    1. i. [Traduction] « Le client demande de l’aide financière au motif qu’il participe au marché du travail selon les critères de l’EDMT (prestataire d’AE actif), dans le but de s’inscrire à un programme recyclage pour être en mesure de trouver un emploi convenable en tant qu’acteur professionnel. »
    2. ii. [Traduction] « Le client a été dispensé de trouver un emploi pour des raisons médicales. Une formation professionnelle spécialisée est requise afin de permettre au client d’acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi convenable. Il s’agit du chemin le plus rapide pour assurer une participation durable au milieu de travail dans le marché de Victoria. »
    3. iii. [Traduction] « Le client paiera le montant restant pour les frais de scolarité, assistera aux cours et participera aux projets afin de réussir sa formation. »
    4. iv. Dans le résumé des renseignements sur le marché de travail, il est fait mention d’un rapport intitulé : « Labour Market Research Credential Confirmation.pdfNote de bas de page 9 » (Confirmation de la recherche de justificatifs d’identité sur le marché du travail).
    5. v. La recommandation d’un gestionnaire de cas de WSS concernant l’inscription à une formation : [traduction] « Vu l’admissibilité du client à ce service, vu sa participation active à la gestion de son dossier, et vu ses compétences, ses valeurs et ses intérêts, je lui recommande de suivre une formation professionnelle spécialisée de perfectionnement afin de devenir acteur au cinéma et à la télévision. »
  3. c) Une évaluation neuropsychologique du prestataire, réalisée par un psychologue agréé. Cette évaluation indique que le prestataire a participé à la planification de sa formation professionnelle et éducativeNote de bas de page 10.

[19] Après l’audience, j’ai accordé du temps au prestataire pour qu’il obtienne d’autres documents concernant le fait qu’il a été dirigé vers une formation par Work BC. Le prestataire a informé le Tribunal qu’il ne pouvait pas obtenir d’autres documentsNote de bas de page 11.

[20] J’ai examiné tous les éléments de preuve pertinents, y compris les documents déposés par le prestataire, ainsi que son témoignage sincère concernant le processus d’approbation de Work BC. Je conclus qu’il a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il a été dirigé vers ce cours par Work BC, une autorité désignée par la Commission.

[21] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai accordé le plus de poids aux extraits du rapport de Work BC qui indiquaient que le prestataire a été dirigé vers une formation par son gestionnaire de cas et que les justificatifs d’identité sur le marché du travail ont été confirmés à l’appui de cette recommandation.

[22] La Commission soutient que certains commentaires doivent être saisis dans son système afin de prouver qu’un prestataire a été dirigé vers une formation. Il ne s’agit toutefois que d’une pratique de la Commission. Ce n’est pas ce que la Loi prévoit et je suis tenu d’appliquer la Loi.

Ainsi, le prestataire est-il disponible pour travailler s’il étudie à temps plein?

[23] Je conclus que le prestataire a été dirigé vers sa formation et qu’il a démontré qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais dans l’impossibilité de trouver un emploi convenable.

[24] Comme j’ai conclu que le prestataire a été dirigé vers une formation, je n’ai pas besoin d’établir s’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail ni s’il a prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin au titre des autres articles de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[25] Le prestataire a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la Loi. Pour cette raison, je conclus qu’il est admissible au bénéfice des prestations d’AE.

[26] L’appel est donc accueilli.

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