Assurance-emploi (AE)

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Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 419

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 février 2022 (GE-21-2589)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 26 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-180

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. B. est la prestataire dans cette affaire. Elle a demandé des prestations pour proche aidant. Un médecin avait recommandé qu’elle reste avec son enfant qui n’avait que six ans et qui ne pouvait pas se déplacer de façon autonome en raison d’une fracture au tibia. Par conséquent, la prestataire a dû prendre un congé du travail pendant six semaines pour s’occuper de son enfant et pour lui fournir un enseignement à la maison.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de la prestataire en disant que, selon le médecin, la vie de son enfant n’était pas en danger.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[5] J’estime que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[6] L’avis d’appel de la prestataire soulève une seule question : en concluant que la prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proche aidant, la division générale aurait-elle pu fonder sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[7] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[8] À cette étape, le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-elle soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

La prestataire n’a pas soulevé une erreur pouvant mener à l’accueil de l’appel

[9] Pour être admissible aux prestations de proche aidant, une personne doit être un membre de la famille d’un « enfant gravement maladeNote de bas de page 3 ». La définition de ce terme se lit de la façon suivanteNote de bas de page 4 :

enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix‑huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[soulignement ajouté par le soussigné]

[10] La division générale a reconnu que l’enfant de la prestataire avait besoin d’un soutien à la maison. Cependant, elle a conclu que la vie de l’enfant n’était pas en dangerNote de bas de page 5. Par conséquent, la prestataire n’avait pas droit aux prestations de proche aidantNote de bas de page 6.

[11] Dans son avis d’appel, la prestataire répète plutôt les mêmes arguments qui ont déjà été pris en considération par la division générale. Notamment, son enfant était gravement malade dans le sens qu’il ne pouvait pas rester seul à la maison. De plus, il y a eu un changement important dans son état de santé.

[12] Toutefois, la prestataire n’attaque pas la conclusion de la division générale selon laquelle la blessure de son enfant n’a jamais mis sa vie en danger. Par conséquent, la prestataire ne satisfait pas aux exigences prévues par la loi pour avoir droit aux prestations de proche aidantNote de bas de page 7.

[13] J’estime alors que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est voué à l’échec.

[14] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que la prestataire a soulevéNote de bas de page 8. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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