Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 273

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. Z.
Représentation : B. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (437337) datée du 29 novembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Personne chargée de représenter l’appelante
Date de la décision : Le 8 février 2022
Numéro de dossier : GE-21-2607

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La demande de prestations de la prestataire à compter du 12 avril 2020 a été convertie comme il se doit d’une demande régulière d’assurance-emploi à une demande de prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[3] La prestataire n’aurait pas droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour une demande débutant le 31 janvier 2021.

Aperçu

[4] La prestataire est une résidente américaine qui travaille au Canada. Elle a établi une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 12 avril 2020. Elle a reçu 36 semaines de prestations. Elle a établi une deuxième demande à compter du 31 janvier 2021. Cette demande a été approuvée pour seulement 12 semaines de prestations.

[5] La prestataire a appelé le service interétatique de la Commission pour savoir si la demande du 31 janvier 2021 pouvait être prolongée à 50 semaines de prestations. Après discussion avec un agent, sa demande du 12 avril 2020 a été convertie en une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). La prestataire a reçu 19 semaines de prestations. Une autre demande a été établie pour elle à compter du 4 octobre 2020 pour 36 semaines et des prestations ont été versées pour cette demande. Sa demande du 31 janvier 2021 a été supprimée, mais elle avait déjà reçu des prestations en vertu de cette demande, ce qui a donné lieu à un trop-payé.

[6] La prestataire n’était pas d’accord avec ces changements et a demandé à la Commission de les réexaminer. La Commission explique que la demande du 12 avril 2020 a été correctement convertie en PAEU. De plus, la modification législative autorisant 50 semaines de prestations pour une demande postérieure à la demande de PAEU ne s’applique pas aux prestataires des autres États ou frontaliers parce que leurs demandes ne sont pas calculées de la même façon que celles des personnes vivant au Canada. Enfin, la période de prestations du 31 janvier 2021 ne pouvait être rétablie sans créer un trop-payé, ce que la prestataire ne voulait pas.

[7] La prestataire souhaite toujours que sa demande d’avril 2020 soit ramenée à une demande régulière d’assurance-emploi. Elle souhaite ensuite que sa demande de janvier 2021 soit rétablie à 50 semaines de prestations.

[8] La Commission dit qu’elle était tenue de convertir la demande de la prestataire datée du 12 avril 2020 en une demande de PAEU. Le nombre maximal de semaines de prestations auquel la prestataire pourrait avoir droit pour sa demande du 31 janvier 2021, si elle était rétablie, serait de 36 semaines de prestations. Enfin, le rétablissement de la demande du 31 janvier 2021 entraînerait un trop-payé pour la prestataire à partir de la demande du 4 octobre 2020 qui existe toujours.

Remarques préliminaires

[9] Les deux parties dans cette affaire ont présenté des arguments et des documents exhaustifs. J’ai tout revu. Comme la prestataire l’a demandé, j’ai gardé à l’esprit que certains éléments de preuve présentés montrent la situation telle qu’elle est après les modifications manuelles apportées par la Commission en juin 2021 et non la façon dont les prestations ont été effectivement versées à la prestataire.

[10] Le Tribunal ne peut examiner les appels des décisions rendues par la Commission qu’au stade de la révision.Note de bas de page 1 Avant de rendre une décision de révision, la Commission a présenté plusieurs options à la prestataire pour tenter de résoudre la situation. La prestataire a dit qu’ils ont voulu faire appel devant le Tribunal, sans choisir l’une ou l’autre de ces options. La Commission a donc rendu une décision de révision.

[11] Autrement dit, les options présentées à la prestataire par la Commission avant de rendre sa décision de révision ne sont pas devant moi. Peu importe ma décision, les parties auront encore des choix à faire. Elles devront discuter des façons de régler la situation.

Questions en litige

[12] La Commission était-elle tenue de convertir la demande régulière d’assurance-emploi d’avril 2020 de la prestataire en une demande de PAEU?

[13] La prestataire aurait-elle droit à 50 semaines de prestations si sa période de prestations établie le 31 janvier 2021 était rétablie?

Analyse

[14] La preuve révèle que trois demandes sont en cause dans cette affaire :

  • La demande d’avril 2020
    • Cette demande a d’abord été établie le 12 avril 2020 à titre de demande régulière de prestations d’assurance-emploi. En fait, 36 semaines de prestations ont été versées à la prestataire relativement à cette demande, du 17 mai 2020 au 30 janvier 2021.
    • Au moment de l’appel, la Commission considère que cette demande a été convertie en une demande d’assurance-emploi.
    • La Commission a ensuite modifié ses calculs sur papier pour tenir compte du fait que 20 semaines de PAEU ont été versées à la prestataire. Le dernier paiement était considéré comme s’il avait été effectué pour la semaine ayant pris fin le 3 octobre 2020.
    • Les semaines de prestation restantes ont été attribuées à la demande d’octobre 2020.
    • Une demande de PAEU signifierait que la prestataire avait droit à un montant de prestations moindre. Ce changement a donc créé un trop-payé pour la prestataire. Le montant de ce trop-payé a été radié par la Commission de sorte que la prestataire n’avait pas besoin de le payer.
  • La demande d’octobre 2020
    • La Commission a créé cette demande en juin 2021 après que la prestataire a demandé s’il y avait plus d’heures pour la demande de janvier 2021.
    • La demande a été établie le 4 octobre 2020.
    • Pour cette demande, la prestataire avait droit à 36 semaines de prestations. La Commission a rajusté ses dossiers pour montrer que 27 semaines de prestations avaient été versées à la prestataire pour la période du 4 octobre 2020 au 10 avril 2021. Cet ajustement n’a été fait que sur papier. La prestataire a refusé de soumettre des déclarations pour réclamer les neuf semaines de prestations en souffrance.
    • La Commission a attribué des paiements en vertu de cette demande à des périodes pour lesquelles des prestations rattachées à la demande de janvier 2021 avaient été versées à la prestataire. Cette dernière était donc considérée comme ayant reçu des paiements pendant 12 semaines pour les demandes d’octobre 2020 et de janvier 2021.
    • Au moment de l’audience, la Commission affirme que cette demande ne devrait pas exister. Toutefois, sa création n’a pas été abordée dans la révision. Il ne s’agit donc pas d’une question en litige devant le tribunal.
  • La demande de janvier 2021
    • La prestataire a présenté cette demande initiale de prestations le 5 février 2021. Elle a été établie en date du 31 janvier 2021.
    • On a autorisé et versé à la prestataire 12 semaines de prestations du 31 janvier 2021 au 24 avril 2021.
    • La Commission a annulé cette demande en juin 2021 lors de la création de la demande d’octobre 2020.
    • La prestataire souhaite que cette demande soit rétablie avec droit à 50 semaines de prestations.

Question en litige no 1 : La Commission était-elle tenue de convertir la demande régulière d’assurance-emploi d’avril 2020 en une demande de PAEU?

[15] La demande d’avril 2020 ne peut pas être une demande régulière d’assurance-emploi. La Commission n’avait d’autre choix que de convertir la demande en une demande de PAEU.

La prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des PAEU.

[16] La prestataire soutient qu’elle n’était pas admissible aux prestations de PAEU parce qu’elle ne réside pas au CanadaNote de bas de page 2.

[17] La Commission explique que même si la prestataire ne résidait pas au Canada, elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela s’explique par le fait que le 15 mars 2020 ou après cette date, elle aurait été disponible pour établir une période de prestations pour les prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[18] Je conclus que le lieu de résidence de la prestataire à l’étranger ne signifie pas qu’elle n’était pas admissible aux PAEU. Pour y être admissible, vous devez satisfaire à la définition de « prestataire » en vertu de la loi. Un ou une prestataire aux fins de l’assurance-emploi comprend une personne qui aurait pu bénéficier d’une période de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 15 mars 2020Note de bas de page 4.

[19] Je conclus que la prestataire pourrait établir une période de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 12 avril 2020, parce que la preuve démontre ce qui suit :

  • Son relevé d’emploi montre que son dernier jour de travail rémunéré était le 10 avril 2020.
  • Elle a présenté sa demande de prestations le 17 avril 2020.
  • Elle aurait alors subi un arrêt de rémunération et n’aurait eu aucun revenu pendant une période de sept jours.
  • Sa demande de prestations régulières serait établie à compter du 12 avril 2020, car c’est le dimanche de la semaine où elle a présenté sa demande de prestationsNote de bas de page 5.
  • La Commission a calculé que sa période de référence allait du 14 avril 2019 au 11 avril 2020. Je souscris à ce calcul.
  • Son relevé d’emploi montre que durant cette période, elle avait accumulé plus de 1 820 heures d’emploi assurable.
  • Comme la prestataire réside dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et comme elle est disponible pour travailler au Canada, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 6.
  • La prestataire a confirmé à un agent qu’elle n’avait pas reçu de prestations des États-Unis.
  • Comme elle compte plus de 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, elle pourrait toucher un maximum de 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[20] Je conclus que comme la prestataire aurait été admissible à une période de prestations pour des prestations régulières d’assurance-emploi établie après le 15 mars 2020, elle satisferait à la définition de prestataire pour la PAEU.Note de bas de page 8 Comme elle répond à la définition de prestataire et qu’elle n’a pas eu de revenu pendant une période de sept (7) jours consécutifs ou plus, elle était admissible au PAEU à compter du 12 avril 2020Note de bas de page 9.

[21] Comme la prestataire avait une demande de prestations valide qui prenait effet après le 15 mars 2020, cette demande aurait été réputée constituer une demande de PAEU. La Commission était alors tenue d’apporter les ajustements nécessaires.

La Commission était tenue de convertir ses prestations régulières d’assurance-emploi en PAEU.

[22] La Commission n’a pas eu le choix de laisser la demande d’avril 2020 de la prestataire comme demande régulière d’assurance-emploi. La loi les obligeait à la convertir en une demande de PAEU.

[23] La loi dit que si une ordonnance provisoire ou une disposition de la loi prise pour atténuer les effets économiques de la COVID-19 mentionne qu’elle s’applique malgré toute disposition existante de la Loi, alors la loi ou l’ordonnance provisoire prévaut en cas de conflitNote de bas de page 10.

[24] Pour cette raison, lorsque les prestataires ont présenté une demande après le 15 mars 2020, ils n’ont pas le choix de recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi ou des PAEU. Toute demande présentée après cette date est réputée être une demande de PAEU.Note de bas de page 11 Toutes les prestations régulières d’assurance-emploi reçues après le 15 mars 2020 seraient réputées être des PAEUNote de bas de page 12.

[25] La prestataire soutient que, puisque la Commission a initialement accepté cette demande comme une demande de prestations régulières d’assurance-emploi et qu’elle a versé 36 semaines de prestations sur cette base, la demande de prestations régulières d’assurance-emploi est jugée valide.

[26] La Commission doit souvent examiner une demande si elle obtient de nouveaux renseignements qui pourraient démontrer qu’un ou une prestataire n’était pas admissible aux prestations qui lui ont été versées. La loi comprend des dispositions permettant à la Commission d’examiner les demandes et d’apporter des modifications au besoin. C’est pourquoi je ne considère pas que le fait que des prestations ont été versées à la prestataire à titre de demande de prestations régulières d’assurance-emploi en avril 2020 constitue une preuve définitive que la demande doit demeurer une demande de prestations régulières d’assurance-emploi.

La date limite du 2 décembre 2020 ne s’applique pas

[27] Le fait que la conversion de la demande d’avril 2020 ait été effectuée après le 2 décembre 2020 ne l’invalide pas.

[28] La prestataire soutient que la demande d’avril 2020 n’aurait pas dû être convertie en une demande de PAEU puisque cela a été fait après la date limite du 2 décembre 2020 pour présenter des demandes de PAEU.

[29] La Commission soutient que des processus sont en place pour lui permettre de recalculer les demandes présentées antérieurement. Elle soutient que la demande de la prestataire a été recalculée en vertu de ces règles.

[30] Les parties conviennent qu’en avril 2021, la prestataire a appelé la Commission au sujet du nombre de semaines de prestations auxquelles elle avait droit en vertu de sa demande de janvier 2021. Elle avait alors confirmé ne pas avoir reçu de prestations des États-Unis.

[31] La Commission explique que la Loi permet à la Commission de réexaminer une demande dans les 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables.Note de bas de page 13 S’ils établissent que la ou le prestataire n’était pas admissible ou n’avait pas droit à des prestations, ils doivent recalculer le montant d’argent en question et aviser la ou le prestataire de sa décisionNote de bas de page 14.

[32] La Commission soutient qu’en avril 2021, la prestataire a confirmé qu’ils n’avaient pas reçu d’argent des États-Unis. Comme une prestataire frontalière doit confirmer qu’elle a droit à des prestations, il est devenu nécessaire que la Commission reconsidère son admissibilité à des prestations lorsque la demande a été établie en avril 2020.

[33] Je comprends l’argument de la prestataire selon lequel aucune demande de prestations d’assurance-emploi n’existait avant le 2 décembre 2020. Il est donc impossible de dire qu’une demande de prestations d’assurance-emploi a été présentée avant cette date. Malheureusement, puisque la loi prévoit clairement qu’une demande présentée entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 est réputée être une demande de PAEU et que la prestataire a présenté une demande de prestations le 17 avril 2020, je dois conclure qu’elle est réputée avoir fait une demande de PAEU qui a été présentée avant le 2 décembre 2020.

[34] Comme une demande a été faite en avril 2020 et comme des prestations ont été versées quant à cette demande, la Commission avait le pouvoir de la recalculer. Le fait qu’ils aient procédé ainsi après le 2 décembre 2020 n’est pas pertinent parce que le nouveau calcul a eu lieu dans les 36 mois suivant le versement des prestations. La demande de PAEU n’a pas été présentée en juin 2021. Elle a été considérée comme une demande de PAEU seulement et a été recalculée à ce moment-là.

[35] En résumé, je conclus que la prestataire était admissible à des PAEU et que la Commission a agi correctement en déclarant que sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi était en fait une demande de PAEU. La Commission a procédé au nouveau calcul dans les 36 mois suivant les paiements, comme elle était en droit de le faire.

Question en litige no 2 : La prestataire aurait-elle droit à 50 semaines de prestations si sa demande du 31 janvier 2021 était rétablie?

[36] Je conclus que si la demande de la prestataire établie au 31 janvier 2021 devait être rétablie, elle n’aurait pas droit à 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

Quels articles de la loi s’appliquent à la prestataire?

[37] La Commission explique que puisque la prestataire est une prestataire interétatique/frontalière, le calcul du nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droit est prévu dans le Règlement et non dans la Loi.

[38] La prestataire affirme que la Loi dispose qu’un ou une prestataire qui a présenté une demande de prestations régulières commençant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 peut recevoir un maximum de 50 semaines de prestations régulières.Note de bas de page 15 Elle indique également que cette disposition ne s’applique pas à un ou une prestataire en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).Note de bas de page 16 Elle affirme que ces deux dispositions s’appliquent à elle.

[39] Ces articles de la loi ne s’appliquent pas à la prestataire. Les prestataires qui ne sont pas au Canada n’ont pas droit aux prestations. Note de bas de page 17 Comme la prestataire ne vit pas au Canada, mais y travaille, elle bénéficie d’une exception à cette inadmissibilité.Note de bas de page 18 Le nombre de semaines de prestations pour un ou une prestataire qui satisfait à cette exception est établi en vertu du RèglementNote de bas de page 19, et non pas en vertu des articles de la loi cités par la prestataire.

[40] La prestataire soutient que puisque la loi prévoit que les prestataires en vertu du Règlement sur la pêche sont expressément exclus du maximum de 50 semaines pour les demandes faites entre le 27 septembre 2002 et le 25 septembre 2021, cette règle devrait s’appliquer à elle parce qu’elle n’est pas pêcheuse. Le fait que les pêcheurs soient exclus de la règle du maximum de 50 semaines ne signifie pas que les prestataires interétatiques ou frontaliers y ont droit.

[41] Les articles de la loi cités par la prestataire s’appliquent aux prestataires qui ont régulièrement droit à des prestations. La prestataire n’est pas l’une de ces prestataires parce qu’elle a droit à des prestations en raison de l’exception à l’inadmissibilité des prestataires vivant à l’étranger. Le fait qu’elle ne pêche pas n’est pas pertinent pour son droit aux prestations.

[42] Cela signifie que la prestataire n’aurait pas droit au maximum de 50 semaines de prestations mentionnées dans les articles de la loi qu’elle a cités.

Je n’ai pas été saisie du nombre précis de semaines de prestations auxquelles la prestataire aurait droit en vertu de la demande de janvier 2021.

[43] Actuellement, la demande de janvier 2021 a été annulée en faveur de la demande d’octobre 2020 présentée manuellement par la Commission. La prestataire requiert que la demande de janvier 2021 soit rétablie à 50 semaines de prestations.

[44] La Commission a fait valoir que la demande d’octobre 2020 n’aurait pas dû être créée. Il s’agissait d’une antidatation de la demande de janvier 2021. Celle-ci a entraîné l’annulation de la demande de janvier 2021. Les notes au dossier montrent que la Commission a discuté avec la prestataire des options qui comprenaient le rétablissement de la demande de janvier 2021. Cependant, la prestataire a préféré porter l’affaire devant le Tribunal.

[45] Il semble ressortir de ces notes que la demande de janvier 2021 pourrait être rétablie. Toutefois, il y aurait des conséquences que la prestataire n’accepte pas.

[46] Comme la prestataire n’a pas accepté le rétablissement de la demande de janvier 2021 selon les modalités offertes par la Commission, la lettre de révision de la Commission ne précise pas à combien de semaines de prestations la prestataire aurait droit en vertu de cette demande. Je ne suis donc pas saisie du calcul du nombre de semaines pour le moment.

[47] Quoi qu’il en soit, le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire aurait droit en vertu d’une demande de janvier 2021 ne peut pas être établi avec certitude à l’heure actuelle. La question de savoir si la demande d’octobre 2020 demeure en vigueur influerait sur le calcul du nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire aurait droit en vertu d’une demande rétablie de janvier 2021, voire sur l’admissibilité de la prestataire à une telle demande.

[48] Toutefois, comme il est expliqué ci-dessus, le nombre de semaines de prestations qu’un résident américain peut recevoir est mentionné dans le Règlement.Note de bas de page 20 En vertu de ce règlement, un ou une prestataire qui compte au moins 1 820 heures d’emploi assurable au Canada aura droit à un maximum de 36 semaines de prestations. En aucun cas elle n’aurait droit à 50 semaines de prestations sur une demande de janvier 2021.

Conclusion

[49] L’appel est rejeté. La demande de prestations d’avril 2020 de la prestataire doit être considérée comme une demande de PAEU. Si sa période de prestations de janvier 2021 devait être rétablie, le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles elle pourrait avoir droit à titre de prestataire interétatique/frontalière est de 36 semaines.

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