Assurance-emploi (AE)

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Citation : JB c c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 363

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

demanderesse: J. B
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 février 2022 (GE-21-337)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 27 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-184

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. B. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande en disant qu’il avait quitté un emploi sans justification et qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[3] Le prestataire a fait appel des décisions de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[4] J’estime que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[5] Dans cette décision, j’examine la question suivante : le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appel?

Analyse

[6] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[7] À cette étape, le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-il soulevé un argument défendable pouvant mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

Le prestataire n’a pas soulevé une erreur pouvant mener à l’accueil de l’appel

[8] La division générale a conclu que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté son emploi de camionneur volontairement et sans justificationNote de bas de page 3. De plus, le prestataire n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 4.

[9] Devant la division générale, le prestataire a soutenu que son emploi principal est dans le domaine de l’agriculture. Cet employeur l’a mis à pied en octobre 2019 en raison d’un manque de travail.

[10] À l’occasion, le prestataire travaille également à titre de camionneur. Il a demandé à cet employeur de lui émettre un relevé d’emploi et, par la suite, il n’a pas informé l’employeur de ses disponibilités.

[11] La division générale a constaté que le prestataire a fait le choix d’occuper un emploi saisonnier, alors qu’il aurait pu travailler à temps plein à titre de camionneur. Bien que le prestataire a le droit de choisir son métier, la division générale a conclu qu’il ne peut pas s’attendre à ce que l’ensemble des cotisants au régime assument les coûts d’un choix personnel.

[12] Dans son avis d’appel, le prestataire soutient que la division générale a mal compris son travail principal : il se considère comme un cultivateur plutôt que comme un camionneur.

[13] J’estime que le prestataire ne fait que répéter les mêmes arguments qui ont déjà été pris en considération par la division généraleNote de bas de page 5. En effet, l’emploi principal du prestataire n’est pas contesté.

[14] La division d’appel ne peut intervenir dans cette affaire que si la division générale a commis une erreur prévue par la loiNote de bas de page 6. Faute d’erreur possible liée à celles prévues par la loi, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est voué à l’échec.

[15] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que le prestataire a soulevéNote de bas de page 7. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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