Assurance-emploi (AE)

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Citation : YL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 464

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : Y. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 mars 2022 (GE-22-514)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-173

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Y. L. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accueilli sa demande et lui a versé des prestations.

[3] À la suite d’un réexamen, la Commission a constaté que la prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant ses études collégiales. Elle n’était donc pas admissible aux prestations qu’elle avait reçues pendant ces périodes. La décision de la Commission a créé un trop-payé dans le compte de la prestataire.

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du présent Tribunal. Celle-ci a rejeté l’appel pour les raisons suivantes :

  • La prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle était aux études.
  • Le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision sur la question de l’annulation (défalcation) d’un trop-payé.

[5] La prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de compétence en concluant qu’elle ne pouvait pas trancher la question de l’annulation d’un trop-payé. Cependant, avant que cette affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde la permission ou non.

[6] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Cette décision porte sur la question suivante : La division générale aurait-elle pu commettre une erreur en concluant qu’elle n’avait pas compétence d’examiner une question au sujet de l’annulation d’un trop-payé?

Analyse

[8] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[9] À cette étape, le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-elle soulevé un argument défendable qui donne à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 2.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] Dans son avis d’appel, la prestataire conteste uniquement la conclusion de la division générale selon laquelle elle n’avait pas la compétence de rendre une décision au sujet de l’annulation d’un trop-payé.

[11] Les motifs de la division générale à ce sujet se trouvent aux paragraphes 33 à 38 de sa décision. Bref, le Tribunal n’a que la compétence d’examiner les décisions que la Commission rend à la suite d’une révision. Cependant, la Commission n’a rendu ni une décision initiale ni une décision de révision sur la question de l’annulation du trop-payé de la prestataire. De plus, une fois que la Commission rend une telle décision, elle n’est pas tenue de la réviserNote de bas de page 3.

[12] Malgré la demande du Tribunal, la prestataire n’a pas présenté de renseignements supplémentaires au sujet d’une erreur pertinenteNote de bas de page 4.

[13] Dans sa décision, la division générale a expliqué la limite de ses pouvoirs de façon claire et convaincante. La division générale a invoqué les dispositions de la loi pertinentes. De plus, des décisions de la Cour fédérale appuient sa conclusionNote de bas de page 5. Le Tribunal est tenu de suivre ces décisions.

[14] J’estime alors que l’argument de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il est plutôt voué à l’échec.

[15] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que la prestataire a soulevéNote de bas de page 6. À cette fin, j’ai examiné les documents au dossier et j’ai étudié la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[17] Je termine en disant que je comprends la déception de la prestataire. J’invite également la Commission à tenir compte des répercussions de sa décision tardive lorsqu’elle décidera d’annuler ou non le trop-payé de la prestataire.

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