Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 469
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de permission d’en appeler
Partie demanderesse : | E. R. |
Représentant : | Jonathan Beaulieu Richard |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 avril 2022 (GE-22-608) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 6 juin 2022 |
Numéro de dossier : | AD-22-302 |
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Décision
[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La défenderesse (Commission) a décidé que la prestataire n’a pas travaillé assez d’heures depuis sa dernière période de prestations pour être admissible aux prestations spéciales pour proches aidants. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.
[3] La division générale a déterminé que la période de référence de la prestataire couvre la période du 6 septembre 2020 au 4 septembre 2021, puisqu’une période de congé parental a été établie préalablement au 14 juin 2020. Elle a déterminé que la prestataire a travaillé 42 heures durant la période de référence. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures, soit au moins 600 heures, pour être admissible aux prestations spéciales pour les proches aidants.
[4] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire afin de lui permettre de se qualifier.
[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Question en litige
[7] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
Analyse
[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
[11] La prestataire fait valoir que la division générale a erré en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire conformément aux valeurs canadiennes fondamentales, notamment celles consacrées par la Charte canadienne des droits et libertés.Note de bas page 1
[12] Devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté la période de référence établie par la Commission. Elle n’a pas contesté avoir travaillé 42 heures pendant sa période de référence. La prestataire n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations spéciales pour proches aidants. Elle a besoin d’au moins 600 heures, mais elle a accumulé 42 heures. L’ajout de 300 heures par l’effet de la loi n’a pas pour effet de la rendre admissible.
[13] Je constate que devant la division générale, la prestataire a choisi de ne pas déposer une contestation constitutionnelle. Il est bien établi que les questions constitutionnelles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la division d’appel, sauf en cas d’urgence.Note de bas page 2
[14] Le prestataire reproche à la division générale de ne pas avoir utilisé son pouvoir discrétionnaire conformément aux valeurs canadiennes fondamentales.
[15] Malgré que je sympathise grandement avec la situation de la prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin de permettre à la prestataire de rencontrer les conditions requises.Note de bas page 3
[16] En d’autres mots, la loi n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal qui lui permettrait de corriger le défaut de la réclamation de la prestataire.
[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.