Assurance-emploi (AE)

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Citation : LG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 466

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 25 février 2022 (GE-22-169)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 3 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-183

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] L. G. est le prestataire dans cette affaire. Il a cessé de travailler en juin 2021 pour des raisons médicales. Ensuite, il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accueilli sa demande et lui a versé des prestations pendant 15 semaines.

[3] Le prestataire soutient qu’il a droit à des prestations d’assurance-emploi pendant 50 semaines, qu’il s’agisse de prestations régulières ou de maladie. Cependant, la Commission a refusé de lui verser d’autres prestations.

[4] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. En bref, la division générale a conclu ce qui suit :

  • Le prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie, soit le nombre maximal de semaines prévu par la loiNote de bas de page 1.
  • Le prestataire n’a pas droit aux prestations régulières d’assurance-emploi puisqu’il est incapable de travaillerNote de bas de page 2.

[5] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Avant que l’affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde ou non la permission de faire appel.

[6] J’estime que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel.

Question en litige

[7] Dans cette décision, j’examine la question suivante : le prestataire a-t-il soulevé un argument défendable qui donne à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Une procédure en deux étapes s’applique aux dossiers de la division d’appel. Le présent appel en est à la première étape : la permission de faire appel.

[9] À cette étape, le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire est peu rigoureux : a-t-il soulevé un argument défendable qui donne à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 4.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[10] La division d’appel ne peut intervenir dans cette affaire que si la division générale a commis une erreur prévue par la loiNote de bas de page 5.

[11] Dans son avis d’appel, le prestataire prétend que la division générale a commis une erreur de fait importante. Toutefois, il n’a pas fourni de précision à ce sujet.

[12] Le Tribunal a donc invité le prestataire à expliquer de manière détaillée pourquoi il voulait faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 6. Le prestataire a répondu à cette lettre en fournissant des radiographies qui démontrent pourquoi il ne peut pas travailler en ce moment.

[13] Dans sa décision, la division générale a reconnu que le prestataire est incapable de travailler pour des raisons médicales. En effet, cette question n’est pas en litige. Il est très évident que la division générale n’a fait aucune erreur à ce sujet. Par conséquent, cet argument ne donne pas à l’appel une chance raisonnable de succès. Il est plutôt voué à l’échec.

[14] Peu importe cette conclusion, je ne peux pas m’arrêter au moyen d’appel précis que le prestataire a soulevéNote de bas de page 7. J’ai donc examiné les documents au dossier et la décision faisant l’objet de l’appel. Toutefois, je n’ai pas relevé d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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