Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 969

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. B.
Représentante ou représentant : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (433473) datée du 14 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Personne représentant la partie appelante
Date de la décision : Le 3 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1855

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire (qui est l’appelante dans le présent appel) n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, on ne peut pas traiter sa demande comme si elle l’avait présentée à une date antérieure.

Aperçu

[3] La prestataire a reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) du 12 avril 2020 au 26 septembre 2020. Le 24 juin 2021, elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et a demandé que sa demande commence à compter du 27 septembre 2020 pour coïncider avec la fin de sa PCU. C’est ce qu’on appelle une « antidatation », c’est-à-dire la rétrodatation de la demande.

[4] On a demandé à la prestataire pourquoi elle avait tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle a dit qu’elle croyait qu’elle passerait automatiquement aux prestations d’assurance-emploi lorsque la période de la PCU prendrait fin, qu’elle retournerait à son emploi à temps partiel en octobre 2020 et que ses heures de travail ne seraient pas considérablement réduites. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’elle n’avait pas de motif valable pour son retard et a rejeté sa demande d’antidatation. La prestataire a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] Je dois décider si la demande de prestations d’assurance-emploi peut être traitée comme si la prestataire l’avait présentée le 27 septembre 2020.

Analyse

[6] Une partie prestataire doit prouver deux choses pour que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit antidatée :

  1. a) qu’elle avait un motif valable pour le retard pendant toute la période du retard;
  2. b) qu’elle était admissible à des prestations à la date antérieureNote de bas de page 1.

[7] Comme personne ne conteste que la prestataire dans la présente affaire pourrait être admissible à des prestations d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020Note de bas de page 2, mon analyse portera principalement sur la question de savoir si elle avait un motif valable pour son retard pendant toute la période du retard.    

[8] Pour démontrer qu’elle a un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pour vérifier ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3. Elle doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 4. Pour la prestataire, la période de retard concerne les neuf mois entre le 27 septembre 2020 (le jour où elle veut que sa demande de prestations d’assurance-emploi commence) et le 24 juin 2021 (le jour où elle a réellement présenté une demande de prestations d’assurance-emploi).

[9] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a entrepris assez rapidement des démarches pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations légalesNote de bas de page 5. Autrement dit, la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si la prestataire n’a pas fait de telles démarches, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[10] La prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 7 qu’elle avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance‑emploi.  

[11] Voici ce que la prestataire a dit à la Commission au sujet des raisons de son retard et des mesures qu’elle a prises pour s’informer de ses droits et de ses obligations :

  1. a) Lorsqu’elle a demandé une antidatation pour la première fois (voir la page GD3-13 du dossier d’appel) :
    • Elle avait l’impression qu’elle passerait automatiquement à de nouvelles prestations lorsque la PCU prendrait fin.
    • Elle a seulement appris plus tard qu’elle devait faire une demande de prestations d’assurance-emploi.
  2. b) Pendant son entrevue d’antidatation (voir la page GD3-16 du dossier d’appel)
    • On lui a dit de faire une demande d’assurance-emploi lorsque la période de la PCU prendrait fin afin de continuer à recevoir des prestations.
    • Cependant, lorsqu’elle est retournée à son emploi à temps partiel en octobre 2020, ses heures de travail n’ont pas été considérablement réduites et son emploi n’a pas pris fin.
    • Elle avait un peu moins d’heures qu’avant la COVID-19.
    • Après [traduction] « un peu de temps », ses heures de travail sont revenues à son horaire normal à temps partiel et sont demeurées constantes depuis.
  3. c) Pendant son entrevue de révision (voir la page GD3-21 du dossier d’appel)
    • Elle pensait que, lorsque la PCU a pris fin, elle n’avait pas d’autres options.
    • Elle savait que ses versements de PCU avaient pris fin, mais elle ne s’est pas renseignée auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou de Service Canada, car l’ARC ne lui avait pas dit de le faire.
    • La première fois qu’elle a cherché à obtenir des renseignements remonte à juin 2021, après qu’une amie lui ait dit qu’elle aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi lorsque la PCU a pris fin. Elle a communiqué avec l’ARC.
    • C’était la première fois qu’elle faisait un effort pour se pencher sur cette question.
    • L’ARC lui a dit qu’elle pouvait demander des prestations d’assurance-emploi et communiquer immédiatement avec Service Canada, ce qu’elle a fait.

[12] Après avoir procédé à une révision, la Commission a informé la prestataire que sa demande d’antidatation avait été refusée parce qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période du retard (voir la page GD3-23 du dossier d’appel).

[13] Dans son avis d’appel, la prestataire a résumé son retard comme étant attribuable à ce qui suit :

  1. a) Information inadéquate de la Commission.
  2. b) Les nouvelles règles et les règlements concernant les prestations d’assurance-emploi temporaires pendant la pandémie de COVID-19, ce qui signifie qu’elle n’a pas été en mesure d’en apprendre ou d’en savoir plus sur ses droits et son admissibilité.
  3. c) Information inexacte obtenue de son père, qu’elle considérait comme ayant de l’expérience et des connaissances en la matière.

[14] Dans son avis d’appel, elle a également déclaré ce qui suit (voir la page GD2-9 du dossier d’appel) :

  • Elle n’a pas reçu de lettre ou d’avis de l’ARC l’informant qu’elle était admissible à d’autres prestations.
  • Elle [traduction] « s’attendait » à ce que l’ARC [traduction] « transfère » son dossier à d’autres prestations.
  • Depuis octobre 2020, elle a tenté de communiquer avec l’ARC et d’accéder au site Web de l’ARC et de l’assurance-emploi pour obtenir des renseignements sur son admissibilité à des prestations d’assurance-emploi.
  • Cependant, les nouvelles règles et les règlements pour les prestations d’urgence pendant la pandémie de COVID-19 ont créé de la [traduction] « confusion » et entraîné un manque d’information pour une personne dans sa position, de son âge et avec son expérience de travail et de vie.
  • Depuis octobre 2020, elle tente de trouver un nouvel emploi. Son emploi à temps partiel chez Loblaws lui permet à peine de joindre les deux bouts.
  • En avril 2021, une amie lui a dit qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi.
  • Elle a parlé à un [traduction] « représentant de l’assurance-emploi » et il lui a dit qu’elle n’était pas admissible parce qu’elle avait un emploi à temps partiel. Il s’agissait d’une [traduction] « information erronée ».
  • En mai 2021, elle a communiqué avec le [traduction] « représentant de l’assurance-emploi » et lui a demandé de vérifier auprès de l’ARC si elle n’était plus admissible aux prestations de l’ARC.
  • En juin 2021, l’assurance-emploi a [traduction] « accepté d’ouvrir une demande pour moi ».

[15] La prestataire a déclaré ce qui suit à l’audience :

  • Entre octobre 2020 et juin 2021, elle a travaillé à temps partiel comme caissière chez Loblaws.
  • Elle étudiait également à temps plein dans le programme des sciences de la vie de l’Université McMasterNote de bas de page 8. 
  • Elle a subi un arrêt de rémunération entre octobre et décembre 2020, lorsqu’il y a eu un confinement provincial en raison de la pandémie de COVID-19.
  • Lorsque le confinement a pris fin en décembre 2020, elle a recommencé à travailler de 10 à 15 heures par semaine à Loblaws.
  • L’ARC ne l’a jamais informée qu’elle était admissible à un autre type de prestations après la fin de la PCU en septembre 2020. 
  • En octobre, elle a « essayé de joindre l’ARC au téléphone », mais il y avait un message automatisé qui disait de consulter le site Web.
  • Elle a consulté le site Web de l’ARC pour voir si elle était admissible, mais elle n’est pas arrivée à voir à quoi elle serait admissible en raison des [traduction] « changements » et des « nouvelles règles liées à la COVID-19 ». Elle a donc conclu qu’elle n’était pas admissible à d’autres prestations.
  • Elle a essayé « à maintes reprises » sur le site Web, mais « ce n’était pas clair ».
  • L’ARC ne lui a pas envoyé de lettre ou d’avis, les nouvelles règles n’étaient pas claires du tout, et compte tenu de leur « mauvaise communication », elle a cru qu’elle n’était admissible à aucune prestation.
  • Elle a également consulté le site Web de l’assurance-emploi et a eu les mêmes problèmes en raison des « nombreuses nouvelles règles ».
  • En avril 2021, une amie lui a dit qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi.
  • Elle a appelé l’assurance-emploi immédiatement et a parlé à un agent. Toutefois, l’agent lui a dit qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’elle travaillait à temps partiel. Il était « sur le point d’ouvrir une demande », mais il ne l’a pas fait « parce que j’avais un emploi à temps partiel ».
  • Cependant, elle « savait » qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi parce que son amie lui avait dit, alors elle « a continué d’essayer ».
  • Elle a de nouveau appelé l’assurance-emploi en mai 2021 et a parlé à un autre agent. L’agent lui a dit de « vérifier auprès de l’ARC » pour s’assurer qu’elle avait épuisé toutes les prestations de l’ARC avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.
  • Elle a « vérifié auprès de l’ARC », et ils ont dit qu’il ne lui restait « plus de prestations ».
  • Les agents de la Commission l’ont « mal informée » lorsqu’ils lui ont donné des conseils divergents.
  • La COVID-19 a créé des « conditions sans précédent » et a rendu la compréhension des « nouvelles règles » difficile.
  • Elle s’est aussi tournée vers son pèreNote de bas de page 9 pour « l’aider à se démêler ». Il a essayé à maintes reprises d’obtenir de l’information sur les sites Web, mais il a conclu qu’elle n’était « pas admissible à quoi que ce soit ».
  • « Finalement », sa propre « recherche » l’a convaincue qu’elle était admissible, alors elle est allée en ligne et a fait une demande de prestations d’assurance-emploi.

[16] J’ai demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas tout simplement fait une demande en ligne dès que son amie lui a dit qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle a répondu ce qui suit :

  • Elle voulait s’assurer d’être admissible avant de présenter sa demande.
  • Elle « ne comprenait pas les nouvelles règles liées à la COVID-19 », alors elle voulait vérifier son admissibilité avant de présenter une demande.
  • C’est pourquoi elle a parlé à un agent.
  • Cependant, la réponse de l’agent « n’avait pas de sens », alors elle « a continué à faire des recherches » et « a fini par présenter une demande en juin de toute façon ».

[17] J’ai également souligné que la prestataire a dit à la Commission que la première fois qu’elle a demandé de l’information à ce sujet était quand elle a communiqué avec l’ARC en juin 2021 (voir la page GD3-21 du dossier d’appel), mais qu’elle dit maintenant qu’elle a commencé à faire de la recherche sur les prestations en octobre 2020, et qu’elle a tenté à maintes reprises d’obtenir de l’information sur son admissibilité. J’ai demandé à la prestataire pourquoi son explication avait changé. Elle a répondu ce qui suit :

  • Lorsqu’elle a parlé à l’agent de révision (voir la page GD3‑21 du dossier d’appel), elle « voulait dire que sa demande n’avait pas été officiellement ouverte avant juin », non pas qu’elle n’avait pris aucune mesure avant juin.

[18] La prestataire soutient que le manque de communication de la part de l’ARC et de la Commission, ainsi que les nombreuses nouvelles règles déroutantes en place en raison de la COVID-19, justifiaient son retard. Elle affirme également avoir tenté à de nombreuses reprises d’obtenir des renseignements sur les « nouvelles règles relatives à la COVID-19 » et avoir fait tous les efforts possibles pour résoudre la situation.

[19] La Commission affirme que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. La Commission souligne que le fait de chercher du travail pendant la période de retard ne constitue pas un motif valable, pas plus que l’ignorance de la loi, même lorsqu’elle est associée à la bonne foi. Elle soutient également qu’une personne raisonnable qui aurait cessé de recevoir de l’aide financière en septembre 2020 aurait activement demandé des renseignements sur ses options et n’aurait pas attendu jusqu’en juin 2021 pour parler à une agente ou un agent ou présenter une demande.

[20] Je suis d’accord avec la Commission.

[21] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pour s’informer de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Pour ce faire, elle doit démontrer qu’elle a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans une situation semblable, et qu’elle l’a fait tout au long de la période de retard allant du 27 septembre 2020 au 24 juin 2021. 

[22] J’estime que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation l’aurait fait pour s’informer de ses droits et obligations entre le 27 septembre 2020 et le 24 juin 2021 pour les raisons suivantes :

  1. a) Ses versements de PCU ont pris fin le 26 septembre 2020 et son revenu d’emploi a diminué pendant le confinement, entre octobre et décembre 2020Note de bas de page 10. Elle n’avait aucune autre source de revenu, mais elle n’a pris aucune mesure pour demander à une agente ou un agent de Service Canada si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Selon son témoignage à l’audience, elle a téléphoné à Service Canada pour la première fois en avril 2021.

    Dans de telles circonstances, une personne raisonnable et prudente aurait pris des mesures pour parler à une agente ou un agent de Service Canada au téléphone et discuter des options qui s’offraient à elle dans la semaine (ou les deux semaines) suivant le début du confinement en octobre 2020, et ce, surtout si elle ne comprenait pas l’information sur les sites Web consultés, comme l’a affirmé la prestataire. Les agentes et agents de Service Canada étaient disponibles par téléphone pendant cette période. Une prestataire potentielle ou une personne ayant des questions aurait également pu faire une demande en ligne pour qu’une agente ou un agent lui téléphone dans un délai de deux jours ouvrables.

  2. b) Elle n’a pas cherché à valider son hypothèse selon laquelle l’ARC la transférerait automatiquement de la PCU à un autre programme de prestations si elle y était admissible. Ses versements de PCU avaient pris fin et ses heures d’emploi avaient été réduites en raison du confinement provincial. Pourtant, la prestataire n’a pas discuté des prochaines étapes à suivre avec une agente ou un agent de l’ARC, et elle a plutôt tiré sa propre conclusion en fonction de ce qu’elle avait trouvé sur le site Web.

    Une personne raisonnable et prudente dont les versements de PCU venaient de prendre fin aurait seulement attendu une ou deux semaines avant de téléphoner à l’ARC pour demander ce qui allait se passer ensuite, surtout s’il est n’avait pas reçu de lettre ou d’autre avis concernant ses options, comme la prestataire a affirmé, et encore plus si elle n’avait pas compris l’information sur le site Web de l’ARC, comme la prestataire l’a dit. Le fait qu’un confinement provincial soit entré en vigueur à peu près au même moment n’aurait fait qu’accroître la détermination de la personne raisonnable et prudente de parler à une agente ou un agent de l’ARC pour obtenir des précisions.

  3. c) Elle ne savait pas si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi et elle n’arrivait pas à l’établir en consultant les sites Web qu’elle a consultés. Selon son témoignage à l’audience, elle a fini par conclure qu’elle n’était admissible à rien. Elle a continué de le croire jusqu’en avril 2021, lorsqu’une amie lui a dit qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Les tribunaux ont déclaré que cela ne constitue pas un motif valable pour un retardNote de bas de page 11.

    Une personne raisonnable et prudente aurait immédiatement communiqué avec Service Canada et aurait parlé à une agente ou un agent pour savoir si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi lorsque ses heures d’emploi ont été réduites en raison du confinement. Un tel changement marque le début d’une période d’incertitude concernant ses heures de travail et sa rémunération. C’était particulièrement le cas en raison de la pandémie de COVID-19. Pourtant, la prestataire a choisi de se fier à ses propres hypothèses et conclusions plutôt que de s’adresser directement à une agente ou à un agent de Service Canada pour savoir si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[23] Par conséquent, je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour avoir attendu jusqu’au 24 juin 2021 pour présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation l’aurait fait pour s’informer de ses droits et ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[24] Pour les raisons énoncées ci-dessus au paragraphe 22, j’estime qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire n’aurait pas attendu jusqu’au 24 juin 2021 pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi remontant au 27 septembre 2020. Une personne raisonnable et prudente aurait téléphoné à une agente ou à un agent de Service Canada ou aurait demandé des prestations d’assurance-emploi en ligne peu après la fin de ses versements de PCU (ou au moins une semaine ou deux après le début du confinement provincial qui a réduit ses heures d’emploi) pour vérifier si elle avait droit à des prestations d’assurance-emploi et quel était le délai pour présenter une demande. Si la prestataire l’avait fait, elle aurait eu des renseignements exacts sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. 

[25] Au lieu de cela, la prestataire n’a pas pris la peine de parler à une agente ou à un agent de Service Canada, ou de demander des prestations d’assurance-emploi après la fin de ses versements de PCU et l’entrée en vigueur du confinement. Elle a tiré ses propres conclusions au sujet de son admissibilité, même si elle ne comprenait pas les renseignements qu’elle a trouvés sur divers sites Web. Cela n’était pas raisonnable.

[26] J’estime également que la prestataire n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et ses obligations au titre de la loi.

[27] Les déclarations auxquelles j’accorde le plus de poids sont les déclarations initiales de la prestataire selon lesquelles elle n’a pris aucune mesure pour s’informer au sujet des prestations d’assurance-emploi avant juin 2021, lorsqu’une amie lui a dit qu’elle y était admissibleNote de bas de page 12. Ces déclarations ont été faites spontanément, la première fois qu’elle a été interrogée pour savoir si elle avait pris des mesures pour communiquer avec l’ARC ou Service Canada lorsque ses versements de PCU ont pris fin. Elles ont également été faites avant l’envoi de la lettre de décision disant que sa demande d’antidatation avait été refusée parce qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour son retard. Je les considère comme étant les plus crédibles.

[28] Par contraste, les déclarations ultérieures de la prestataire ont été faites après que sa demande d’antidatation a été refusée à l’étape de la révision, et elles étaient de plus en plus adaptées aux fins de servir ses intérêts. Au moment où l’audience d’appel a eu lieu, la prestataire a affirmé qu’elle avait tenté de joindre l’ARC par téléphone en octobre 2020, et qu’elle avait parlé à un agent de Service Canada en avril 2021. J’accorde beaucoup moins de poids à son témoignage à l’audience, d’autant plus que je ne trouve pas crédible son explication de la modification de ses déclarations. Les notes de l’agent de révision (voir la page GD3-21 du dossier d’appel) contiennent des questions précises sur les mesures que la prestataire a prises lorsque ses versements de PCU ont pris fin, ainsi que trois réponses où la prestataire a précisé qu’elle a fait des démarches pour vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour la première fois en juin 2021. Son explication selon laquelle ce qu’elle voulait dire, c’est que sa demande n’avait pas été officiellement ouverte avant juin n’est pas plausible étant donné que l’agent de révision examinait spécifiquement sa demande d’antidatation et l’interrogeait conformément au critère juridique énoncé aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus.

[29] La crédibilité repose sur la consistance, la franchise et la cohérence. Le témoignage de la prestataire au sujet de ses efforts pour communiquer avec l’ARC et Service Canada avant le 24 juin 2021 est faible sur tous ces points.

[30] Par conséquent, je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle a pris des mesures relativement rapides pour comprendre ses droits et ses obligations de demander des prestations d’assurance-emploi.       

[31] Je ne trouve pas non plus de preuve de circonstances exceptionnelles qui expliqueraient pourquoi la prestataire n’a pas tenté de s’informer de ses droits le plus tôt possible et au meilleur de ses capacités. 

[32] Il n’y a aucune raison de croire que la prestataire a été empêchée de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi avant le 24 juin 2021 ou de prendre des mesures pour parler à une agente ou à un agent de l’ARC ou de Service Canada afin de s’informer de la possibilité de recevoir des prestations d’assurance-emploi à compter de septembre 2020. Cela est d’autant plus vrai compte tenu du fait que la prestataire a poursuivi ses études universitaires à temps plein tout au long de son retard et qu’elle a repris son emploi à temps partiel après la fin du confinement en décembre 2020.

[33] Il n’est pas suffisant non plus que la prestataire ait consulté les sites Web de l’ARC et de Service Canada. Le critère exige qu’elle tente de s’informer de ses droits le plus tôt possible et au meilleur de ses capacités. Le fait qu’elle ne comprenait pas les changements apportés aux prestations d’assurance-emploi en raison de la pandémie de COVID-19 et les renseignements qu’elle a trouvés sur les sites Web faisait qu’il lui incombait de parler à une agente ou à un agent au téléphone. Cela aurait été sa meilleure façon de connaître ses droits. Cependant, selon son témoignage, elle a seulement fait l’effort de parler à une agente ou à un agent par téléphone lorsqu’une amie lui a dit plus tard qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela prouve que, lorsqu’elle était motivée, la prestataire était en mesure de faire de son mieux pour s’informer et présenter une demande de prestations d’assurance-emploi.

[34] Pour toutes ces raisons, je conclus que la prestataire ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pour toute la période de son retard à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi, comme l’exige l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[35] Cela signifie que sa demande ne peut pas être antidatée afin d’être considérée comme ayant été présentée à la date antérieure qu’elle a demandée.

Conclusion

[36] La prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation l’aurait fait pour s’informer de ses droits et ses obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pendant toute la période où elle a tardé à présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que sa demande ne peut pas être antidatée au 27 septembre 2020, comme elle l’a demandé.

[37] L’appel est rejeté.

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