Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ND c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 244

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (425872) datée du 24 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er mars 2022
Personnes présentes à l’audience :
Date de la décision : Le 24 mars 2022
Numéro de dossier : GE-21-2440

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire était incapable de travailler à la suite d’un accident de travail. Elle n’aurait cependant pas été disponible pour travailler de toute façon, même si elle n’avait pas été blessée. De plus, elle n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La prestataire était incapable de travailler à la suite d’un accident de travail. Pour pouvoir toucher desprestations de maladie de l’assurance-emploi, une partie prestataire doit « être sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 1 ». Autrement dit, la blessure de la prestataire doit être la seule raison pour laquelle elle n’était pas disponible pour le travail.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler de toute façon, parce qu’elle est étudiante à temps plein. La Commission dit que même après la fin de ses prestations de maladie, la prestataire n’est pas disponible pour travailler.

[5] Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, la partie prestataire doit être disponible pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que la partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[6] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle est disponible pour travailler. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est disponible pour travailler.

[7] La Commission affirme que la prestataire n’était pas sans cela disponible parce qu’elle était aux études àtemps plein. La Commission ajoute qu’elle n’est pas disponible parce qu’elle acceptera seulement un emploi qui lui permettrait de travailler de façon virtuelle.

[8] La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle était disponible pour travailler.

Questions que je dois examiner en premier

La prestataire m’a demandé d’ajourner l’audience (de la reporter)

[9] La prestataire fait appel de la décision découlant de la révision de la Commission. Elle a déposé un avis d’appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 10 septembre 2021. La division générale a rendu une décision que la prestataire a portée en appel à la division d’appel du Tribunal.

[10] La division d’appel a décidé que la prestataire n’avait pas eu l’occasion d’être entendue. Pour cette raison, elle a accueilli l’appel de la prestataire et l’a renvoyé à la division générale. La division d’appel a recommandé que la division générale tienne compte de la préférence de la prestataire concernant le mode d’audience.

[11] La prestataire a demandé, au départ, que son audience ait lieu par téléphone. Cependant, le Tribunal lui a envoyé une lettre le 6 janvier 2022, lui donnant l’occasion de participer àune audience sous forme de questions et réponses. La lettre expliquait leprocessus et demandait à la prestataire de préciser les mesures d’adaptation dont elle a besoin. Le document comportait également un lien vers le site Web du Tribunal, où la prestataire pouvait obtenir plus de renseignements, notamment sur la façon de trouver une représentante ou un représentant. La prestataire n’a pas répondu à la lettre du Tribunal.

[12] La prestataire avait exprimé son inquiétude quant au fait d’obtenir de la correspondance du Tribunal qui ne donnait pas de numéros ou de noms de personnes-ressources. Le Tribunal a envoyéune autre lettre à la prestataire le 17 janvier 2022. La lettre précisait que je serais la membre du Tribunal qui instruirait son appel. Elle offrait à la prestataire la possibilité de discuter avec moi pour obtenir plus de renseignements sur l’audience. Il aurait notamment été question des prochaines étapes et de ce dont elle avait besoin pour se préparer en vue de son appel. Une fois de plus, la prestataire n’a pas répondu à la lettre.

[13] Les instances du Tribunal doivent se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettentNote de bas de page 2. La prestataire n’avait pas répondu aux deux lettres du Tribunal. À cause de cela, j’ai fixé l’audience le 1er mars 2022, par téléphone comme la prestataire l’avait d’abord demandé. L’avis envoyé à la prestataire le 7 février 2022 donne des renseignements concernant un report ou une demande d’ajournement de l’audience.

[14] La prestataire a répondu le même jour. Elle a affirmé qu’elle est malade, a joint trois notes médicales et a dit qu’ellene sera pas prête à passer à l’audience prévue. Elle a ajouté qu’elle aviserale Tribunal lorsqu’elle pourra aller de l’avant. Je considère qu’ils’agit d’une demande d’ajournement de l’audience.

[15] Deux des notes médicales que la prestataire a jointes à son courriel ne semblent pas concerner l’audience actuelle de la division générale. L’une donne des renseignements généraux sur sa santé. L’autre dit que plus de temps et une mesure d’adaptation permettant à la prestataire de déposer une demande auprès d’un tribunal provincial luiseraient bénéfiques. La note ne dit pas quelle mesure d’adaptation devrait être offerte à la prestataire.

[16] La dernière note médicale est datée du 6 janvier 2022. La prestataire ne l’avait pas envoyée au Tribunal précédemment. On y dit qu’elle a fait une chute importante deux semaines plus tôt. La note poursuit en indiquant que la prestataire ne pouvait pas dactylographier ou être assise pendant plus de 15 minutes. La prestataire n’a fait aucune mise à jour ni commenté son problème de santé tel que décritdans cette note. Elle a seulement dit qu’elle est malade et qu’elle a fourni [traduction] « de nombreuses » notes médicales.

[17] Si j’accordais un ajournement, ce serait le premier pour la présente audience. Cependant, dans les faits, la prestataire demande que l’audience soit reportée indéfiniment. J’accepte qu’elle ait des problèmes de santé. Mais les notes médicales ne fournissent pas assez de détails pour conclure que la prestataire est incapable de participer de quelque façon que ce soit en ce moment.

[18] La note médicale qui porte sur le tribunal provincial parle bien d’une prolongation de délai et d’une mesure d’adaptation pour cette demande. Toutefois, cette note a été rédigée il y a environ deux mois et demi. Et elle ne donne pas d’échéance de la prolongation nine décrit la mesure d’adaptation qui pourrait être requise.

[19] La prestataire avait dit avoir besoin de l’information en langage clair. Elle a affirmé qu’elle ne comprend pas le droit, les prochaines étapes, ni comment se préparer à débattre des questions de son appel. Cela dit, la prestataire n’a pas accepté l’offre d’appel téléphonique pour discuter de ces préoccupations et parler de ses besoins en ce qui concerne les mesures d’adaptation.

[20] La prestataire n’a pas précisé le temps dont elle a besoin pour un ajournement. Elle n’a indiqué aucun besoin en ce qui concerne des mesures d’adaptation. Je ne suis pas convaincue, d’après les notes médicales, que ses problèmes de santé l’empêchent d’assister à l’audience. Pour ces motifs, la demande d’ajournement de la prestataire est rejetée.

La prestataire n’était pas présente à l’audience

[21] La prestataire n’était pas à l’audience. L’audience peut avoir lieu en l’absence de la prestataire si cette dernière areçu l’avis d’audienceNote de bas de page 3. Je pense que la prestataire a reçu cet avis parce qu’elle y a répondu le jour même où le Tribunal l’a envoyé. Ainsi, l’audience a eu lieu à la date prévue, mais sans la prestataire.

Question en litige

[22] La prestataire est-elle disponible pour travailler pendant qu’elle est aux études?

Analyse

[23] Deux articles de loi différents exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible selon ces deux articles.Cette dernière doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[24] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables Note de bas de page 5 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[25] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussique la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir unemploi convenableNote de bas de page 6. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 7. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[26] La Commission a établi que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’est pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[27] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les parties prestataires qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 8. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie que l’on considère que les personnes qui sont aux études ne sont probablement pas disponibles pour travailler quand la preuve montre qu’elles sont aux études à temps plein.

[28] Je vais d’abord voir si je peux présumer que la prestataire n’était pas disponible pour travailler. J’examinerai ensuite si elle était disponible selon les deux articles de loi portant sur la disponibilité.

Présumerque les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pourtravailler

[29] La présomption de non-disponibilité s’applique uniquement aux personnesqui étudient à temps plein.

La prestataire était-elle étudiante à temps plein?

[30] La Commission a discuté avec la prestataire de son programme de formation. Elle a dit qu’elle avait suivi un programme en ligne du 21 octobre 2020 au 31 octobre 2021. Sa formation prenait 30 heures par semaine et elle consacrait 40 heures chaque semaine à ses études.

[31] Plus tard, la prestataire a donné plus de renseignements à la Commission concernant ses études dans des déclarations bimensuelles. Elle a déclaré qu’au cours des semaines allant du10 janvier 2021 au 6 mars 2021, elle avait assisté à 35 heures de formation par semaine.

[32] J’estime, d’après les déclarations de la prestataire à la Commission, qu’elle a probablement passé de 30 à 35 heures par semaine en ligne, et cinq à dix heures supplémentaires consacrées à d’autres activités reliées à ses études. Je trouve que le temps consacré correspond à une scolarité à temps plein. La présomption s’applique donc à la prestataire.

La prestataire était étudiante à temps plein

[33] La prestataire étudiait à temps plein. Par contre, la présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est‑à‑dire qu’on peut montrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption est réfutée, elle ne s’applique pas.

[34] La prestataire peut réfuter cette présomption de deux façons. Elle peut démontrer qu’elle a l’habitude de travailler à temps plein tout en étant aux étudesNote de bas de page 9. Sinon, elle peut démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 10.

[35] La prestataire affirme qu’elle ignorait que fréquenter l’école voulait dire qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi.

[36] La Commission dit que la prestataire a affirmé qu’elle ne serait pas disponible pour travailler de la même manière qu’avant de commencer ses études si elle n’était pas malade. La Commission ajoute que la prestataire a dit qu’elle n’accepterait pas un emploi à temps plein qui entrerait en conflit avec ses études.

[37] J’estime que la prestataire n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité. Elle n’a pas parlé d’une habitude de travailler à temps plein tout en étant aux études. Pour cette raison, j’estime qu’elle n’a pas ce genre d’antécédents.

[38] Comme le fait valoir la Commission, la prestataire lui a dit qu’elle n’était pas disponible pour effectuer le même genre de travail dans des conditions semblables à celles existant avant qu’elle commence ses études. Elle a également dit qu’elle n’abandonnerait pas son cours en cas de conflit avec un emploi à temps plein.

[39] J’accepte que la prestataire ait étudié en ligne. Cependant, elle n’a pas dit, par exemple, que cela lui aurait permis de travailler à n’importe quel moment pour cette raison. Elle n’a pas dit queles jours et les heures de formation étaient flexibles. Je n’ai pas assez de renseignements pour conclure à l’existence de circonstances exceptionnellesdans le cas de la prestataire qui permettent de réfuter la présomption denon-disponibilité.

[40] La prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

La présomption n’est pas réfutée

[41] Jusqu’à maintenant, la Cour d’appel fédérale n’a pas établi de lien entre la présomption et les articles de loi traitant de la disponibilité. Puisque ce lien n’est pas clair, je vais poursuivre mon examen de ces articles de loi, même si j’ai déjà conclu que la prestataire est présumée ne pas être disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[42] Le premier article de loi que je vais examiner prévoit qu’une partie prestataire doit prouver que les démarches qu’elle a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 11.

[43] Le droit énonce les trois critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de la prestataire sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 12. Je dois décider si ses démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, la prestataire doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[44] La Commission affirme que la prestataire ne fait pas des démarches suffisantes pour trouver un emploi.

[45] La Commission précise que la prestataire a été déclarée inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi, parce qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Dans ses observations, la Commission affirme que le fait de démontrer sa disponibilité exige d’une partie prestataire qu’elle fasse des démarches habituelles et raisonnables pourtrouver un emploi convenable.

[46] Les notes de la Commission ne révèlent pas qu’elle a demandé à la prestataire de démontrer sa disponibilité en lui envoyant un compte rendu détaillé de sa recherche d’emploi.

[47] Je trouve une décision de la division générale sur des inadmissibilités au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi convaincante. La décision dit que la Commission peut demander qu’une partie prestataire prouve qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. La Commission peut déclarer une partie prestataire inadmissible si elle ne s’est pas conformée à cette demande. Mais il faut d’abord que la Commission lui demande la preuve et lui précise le type de preuve qui permettra de remplir les exigencesNote de bas de page 13.

[48] J’estime que la Commission n’a pas demandé à la prestataire de lui donner le compte rendu de sa recherche d’emploi pour prouver sa disponibilité. Pour cette raison, j’estime qu’elle n’est pas inadmissible au titre de cet article de loi.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[49] Il est certain qu’une personne malade ou blessée n’est pas disponible pour travailler. La loi liée aux prestations de maladie de l’assurance-emploi en tient compte. Toutefois, la loi exige que les personnes qui demandent des prestations de maladie soient sans cela disponibles pour travailler. Autrement dit, la prestataire doit démontrer que sa blessure est la seule raison pour laquelle elle n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 14.

[50] La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle aurait été disponible pour travailler si elle n’était blessée.

[51] Pour recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi, je dois examiner si la prestataire est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 15.

[52] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si la prestataire est sans cela disponible aux fins des prestations de maladie ou disponible aux fins des prestations régulières. La prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 16 :

  1. a) montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[53] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 17.

Vouloir retourner travailler

[54] La prestataire n’a pas montréqu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui estoffert.

[55] Puisque la prestataire n’a pas assisté à l’audience, il n’y a pas beaucoup de renseignements indiquant si elle veut retourner travailler.

[56] Lorsqu’elle a rempli ses déclarations pour la période allant du 10 janvier 2021 au 6 mars 2021, la prestataire a dit qu’elle n’était pas prête, disposée à travailler et capable de le faire chaque jour parce qu’elle est malade. Elle a ajouté qu’elle n’était pas disponible pour travailler en raison de la COVID-19.

[57] Dans son avis d’appel, la prestataire affirme qu’elle est disponible pour travailler. Elle ne fournit aucun autre détail.

[58] La prestataire a mentionné des maladies auto-immune et cardiaque lorsqu’elle a demandé à la Commission de réviser sa décision. Elle n’a fourni aucune note médicale à l’appui de ces déclarations. Cependant, j’estime que cela correspond à sa déclaration selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler en raison de la COVID-19. Par conséquent, j’accorde beaucoup d’importance à la seconde affirmation.

[59] Je comprends pourquoi la prestataire dirait qu’elle n’est pas disponible pour travailler à cause de la COVID-19. Mais j’estime qu’il ne s’agit pas de l’attitude d’une personne qui veut retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[60] La prestataire n’a pas fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[61] La prestataire a dit à la Commission qu’elle recherchait un emploi. Une fois encore, elle n’a donné aucun détail. Sans plus de renseignements, j’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle afait des démarches pour trouver un emploi convenable.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[62] La prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner travailleralors qu’elle était aux études. En date du 30 octobre 2021, ce n’était pas le cas.

[63] La Commission affirme que la prestataire n’a pas montré qu’elle avait l’intention de retourner travailler alors qu’elle était aux études. La Commission ajoute que la prestataire a restreint le genre de travail qu’elle ferait.

[64] Je pense que jusqu’au 29 octobre 2021, la prestataire a établi des conditions personnelles qui peuvent limiter indûment ses chances de retourner travailler. Pendant le temps qu’elle a passé à étudier, la prestataire a dit qu’elle n’accepterait pas un emploi entrant en conflit avec ses études. Elle a affirmé qu’elle consacrait 40 semaines par semaines à ses études. Il s’agissait d’un programme non référé que la prestataire a décidé de suivre. Alors, j’estime que cela peut avoir limité ses chances de retourner travailler si elle n’était pas malade, ainsi que jusqu’à la fin du programme.

[65] La prestataire a dit à la Commission qu’elle pouvait faire un travail en position assise qu’elle pouvait effectuer à la maison. J’estime cependant que cela découlait peut-être de son accident de travail. Il est possible que ce soit aussi attribuable aux autres problèmes de santé dont elle peut être atteinte. J’estime que ce sont des conditions personnelles, mais pas de celles que la prestataire a établies. En date du 30 octobre 2021, j’estime que la prestataire n’a pas établi des conditions qui peuvent limiter indûment ses chances de retourner travailler.

Alors, la prestataire aurait-elle été sans cela disponible pour travailler; et après cela, est-elle capable de travailler et disponible pour le faire?

[66] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle aurait été disponible pour travailler. De plus, elle n’a pas démontré qu’elle est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[67] La prestataire n’a pas démontré qu’elle aurait sans cela été disponible pour travailler au sens de la loi. De ce fait, je conclus que la prestataire ne peut pas recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi. De même, elle n’a pas démontré qu’elle est disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que la prestataire ne peut pas recevoir de prestations régulières de l’assurance-emploi.

[68] Autrement dit, l’appel est rejeté avec modification. Je tiens à préciser que je conclus que la prestataire n’est pas inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi surl’assurance-emploi. Elle est cependant inadmissible au titre des articles 18(1)(a) et 18(1)(b) de cette même loi.

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