Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 311

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 janvier 2022 (GE-22-5)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 29 avril 2022
Numéro de dossier : AD-22-165

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] S. A. est le prestataire dans la présente affaire. Il a été mis à pied le 31 janvier 2019. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 21 septembre 2021. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. Il a demandé à la division générale de tenir compte des heures qu’il a travaillées avant sa mise à pied. Il lui a également demandé de réviser une décision défavorable de la Commission concernant une demande de prestations précédente qu’il a présentée en 2020.

[4] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait accumulé les 420 heures nécessaires pour être admissible aux prestations. Elle a également jugé qu’il ne pouvait pas utiliser les heures qu’il a travaillées avant sa mise à pied pour devenir admissible puisqu’il les a effectuées en dehors sa période de référence. La division générale a décidé qu’elle n’avait pas le pouvoir de réviser la décision de la Commission concernant la demande de prestations que le prestataire a présentée en 2020. Elle a dit qu’elle pouvait seulement décider si le prestataire était admissible aux prestations à la suite de sa demande du 21 septembre 2021.

[5] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il soutient que celle-ci a commis une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas déterminé sa période de référence en fonction de sa demande de prestations précédente. Il fait aussi valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte des heures qu’il a travaillées avant sa mise à pied le 31 janvier 2019.

[6] Je refuse la permission d’en appeler parce que je suis convaincue que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Questions en litige

[7] La demande du prestataire à la division d’appel soulève les questions suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des heures que le prestataire a travaillées avant sa mise à pied?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en refusant de réviser la décision de la Commission concernant la demande que le prestataire a présenté en 2020?

Analyse

[8] La division d’appel a un processus en deux étapes. Premièrement, une partie prestataire doit obtenir la permission d’en appeler. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. C’est à cette deuxième étape que l’on décide du bien-fondé de l’appel.

[9] Je dois refuser la permission d’en appeler si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 1. La loi dit que je ne peux considérer que certains types d’erreursNote de bas page 2. Une chance raisonnable de succès signifie que l’on peut soutenir que la division générale a peut-être commis au moins une de ces erreursNote de bas page 3.

[10] Bien que le prestataire qualifie les erreurs possibles de la division générale d’erreurs de fait importantes, je crois qu’il vaut mieux les décrire comme une erreur possible de droit et une erreur possible de compétence. Je peux considérer ce genre d’erreurs.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[11] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des heures que le prestataire a travaillées avant sa mise à pied le 31 janvier 2019.

[12] Pour être admissible aux prestations régulières d’assurance‑emploiNote de bas page 4, il faut avoir travaillé suffisamment d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas page 5 ».

[13] En règle générale, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestationsNote de bas page 6.

[14] La période de prestations est la période pendant laquelle une partie prestataire reçoit des prestations. Elle débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunérationNote de bas page 7.

[15] Il n’est pas contesté que le prestataire a été mis à pied le 31 janvier 2019 et qu’il a demandé des prestations régulières le 21 septembre 2021Note de bas page 8. Il n’est pas contesté non plus qu’il n’a pas travaillé ni accumulé d’heures depuis le 31 janvier 2019.

[16] À la lumière de ces faits, la division générale a conclu à juste titre que la période de prestations du prestataire aurait commencé le 19 septembre 2021.

[17] La division générale a également conclu à juste titre que la période de référence du prestataire correspondait aux 52 semaines précédant le 19 septembre 2021 et qu’elle se serait échelonnée du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021.

[18] Il n’a pas été contesté devant la division générale que le prestataire résidait dans la région économique de l’assurance-emploi de Toronto ou que le taux de chômage y était de 13,1 % la semaine où sa période de prestations aurait commencé.

[19] Cela signifie que le prestataire avait besoin d’au moins 420 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021Note de bas page 9.

[20] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas accumulé les 420 heures requises pour être admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas travaillé ou accumulé d’heures pendant sa période de référence.

[21] À titre de mesure temporaire durant la pandémie, on offrait un crédit unique d’heures additionnelles aux prestataires qui ont présenté une demande initiale entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021 ou une demande relativement à un arrêt de rémunération survenu au cours de cette période. Un crédit de 300 heures était offert pour les demandes de prestations régulièresNote de bas page 10. Puisque la période de prestations du prestataire aurait commencé le 19 septembre 2021, il aurait pu être admissible au crédit de 300 heures.

[22] La division générale n’a pas reconnu le crédit possible de 300 heures dans sa décision. Toutefois, il n’a pas été contesté que le prestataire n’a pas travaillé depuis le 31 janvier 2019 ni accumulé d’heures pendant sa période de référence du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021. Ainsi, même avec un crédit de 300 heures, il n’aurait toujours pas eu les 420 heures requises pour être admissible aux prestations.

[23] Le prestataire soutient que la générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des heures qu’il a travaillées avant sa mise à pied le 31 janvier 2019.

[24] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des heures que le prestataire a travaillées avant sa mise à pied. La loi est claire : une partie prestataire ne peut pas utiliser les heures d’emploi assurable accumulées en dehors de sa période de référence pour être admissible aux prestationsNote de bas page 11. Toutes les heures que le prestataire a travaillé avant le 31 janvier 2019 ont été effectuées en dehors de sa période de référence du 20 septembre 2020 au 18 septembre 2021.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[25] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en refusant de réviser la décision de la Commission concernant la demande de 2020 du prestataire.

[26] Si la division générale a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher ou si elle ne s’est pas prononcée sur une question alors qu’elle devait le faire, il s’agit d’une erreur de compétence.

[27] Le prestataire a dit à la division générale qu’il avait présenté une demande de prestations à la fin de 2019 ou au début de 2020, mais qu’elle avait été refusée. Il a affirmé qu’il avait demandé à la Commission de réviser sa décision, mais qu’il n’avait pas porté cette décision de révision en appel devant le Tribunal. Il a demandé à la division générale de réviser également cette décision de révision dans le cadre de son appelNote de bas page 12.

[28] Le prestataire n’a pas fourni cette décision de révision au Tribunal, et la Commission non plus.

[29] La division générale a accusé réception de la demande de 2020 du prestataire, mais a décidé qu’elle n’avait pas compétence pour se pencher sur une demande précédente. La division générale a décidé que la seule demande au sujet de laquelle elle pouvait rendre une décision était celle du 21 septembre 2021.

[30] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en n’examinant pas la décision de la Commission concernant sa demande précédente. Il dit que sa période de référence aurait dû commencer avant cette demande précédente.

[31] Le pouvoir du Tribunal de réviser les décisions provient de la Loi sur l’assurance‑emploi. La Loi sur l’assurance-emploi précise que le Tribunal ne peut réviser que les décisions de révision rendues par la Commission qui sont portées en appel devant luiNote de bas page 13.

[32] Il y a des délais pour déposer un appel. Une partie prestataire doit déposer un appel d’une décision de révision concernant des prestations d’assurance-emploi dans les 30 jours suivant la date où elle reçoit communication de la décision. La division générale peut prolonger ce délai, mais en aucun cas un appel ne peut être déposé plus d’un an suivant la date où la partie prestataire a reçu communication de la décisionNote de bas page 14. Une partie prestataire ne peut éviter les délais en joignant un appel d’une décision de révision qui pourrait être en retard à un appel d’une décision de révision déposé en temps opportun.

[33] Les notes du 8 décembre 2021 de l’agent de la Commission responsable de la révision confirment que le prestataire a expliqué que sa demande précédente avait été refusée. Les notes disent également qu’on lui a dit ce qui suit : [traduction] « Vous n’avez pas accumulé d’heures au cours de votre période de référence précédente du 15 mars 2020 au 17 mars 2019 [sic]Note de bas page 15 ». Aucune décision ou décision de révision concernant cette demande précédente ne figurait au dossier de la Commission.

[34] Il n’est pas tout à fait clair que la Commission ait rendu une décision de révision au sujet de cette demande précédente. Toutefois, si elle l’a fait, aucune des parties ne l’a fournie au Tribunal. Ainsi, la division générale ne pouvait considérer que la décision de révision du 8 décembre 2021 dont elle était saisie.

[35] La décision de révision du 8 décembre 2021 confirme la décision initiale de la Commission du 27 octobre 2021. La décision initiale concerne la demande de prestations que le prestataire a présentée le 21 septembre 2021. Plus précisément, la décision indique que le prestataire n’avait accumulé [traduction] « aucune heure d’emploi assurable entre le 20 septembre 2020 et le 18 septembre 2021 », mais qu’il avait besoin de 420 heures pour être admissible aux prestationsNote de bas page 16. Il n’y a aucune référence à une quelconque demande précédente de prestations.

[36] On ne peut pas soutenir que le Tribunal a commis une erreur de compétence en ne tenant pas compte de la décision de la Commission concernant la demande de 2020 du prestataire. En effet, la décision de révision du 8 décembre 2021 ne traite pas explicitement ou implicitement des questions relatives à cette demande précédente.

[37] J’ai examiné l’ensemble du dossier et écouté l’enregistrement de l’audience. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ou ignoré des éléments de preuve qui pourraient avoir une incidence sur l’issue du présent appelNote de bas page 17.

Conclusion

[38] Je refuse la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.