Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 975

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. M.
Représentante : G. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (431596) datée du 15 septembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentante de l’appelant
Date de la décision : Le 12 novembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1848

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire (l’appelant dans cet appel) n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait des cours à l’université à temps plein entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021. Par conséquent, l’inadmissibilité imposée pour sa demande de prestations régulières d’assurance‑emploi ne peut pas être modifiée.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 juillet 2021. Le 26 juillet 2021Note de bas page 1, l’intimée (la Commission) a accordé sa demande d’antidatation, donc sa demande initiale a été traitée comme si elle avait été faite le 3 janvier 2021.

[4] La Commission a ensuite apprisNote de bas page 2 que le prestataire était étudiant à temps plein à l’Université YorkNote de bas page 3 et travaillait à temps partiel. La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il suivait ses cours parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le 6 août 2021, elle a imposé une période d’inadmissibilité rétroactive pour sa demande du 3 janvier 2021 au 10 avril 2021.

[5] Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 4. Cela signifie qu’une partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi à temps plein chaque jour de sa période de prestations, et ne peut pas imposer de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment sa capacité à retourner au travail.

[6] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021 (la période d’inadmissibilité), pendant qu’il suivait des cours à l’université. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il était étudiant à temps plein.

[7] La Commission affirme que le prestataire n’était pas disponible pour deux raisons : parce qu’il se concentrait sur son programme universitaire et ne voulait pas retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert, et parce que ses études limitaient ses chances de retourner immédiatement sur le marché du travail.

[8] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme qu’il était disponible pour travailler en dehors du temps consacré à ses études et qu’il était activement à la recherche d’un emploi convenable durant cette période.

[9] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pendant la période d’inadmissibilité.

Question en litige

[10] Le prestataire était-il disponible pour travailler entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021, pendant qu’il suivait des cours à l’université?

Analyse

[11] La jurisprudence relative à l’article 18(1) de la Loi sur l’assurance-emploi établit trois éléments que je dois examiner pour décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas page 5 :

  1. a) il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) il n’a pas établi des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[12] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite du prestataire.

[13] Je vais énoncer l’intégralité des éléments de preuve du prestataire avant d’analyser les facteurs individuels. Cela m’évitera de les répéter sous chacune des questions en litige ci-dessous.

Les éléments de preuve du prestataire

[14] Dans ses déclarations du prestataire, le prestataire a dit à la Commission qu’il était inscrit à temps plein au programme de baccalauréat en commerce de l’Université York, et qu’il consacrait huit heures par jour à ses études, du lundi au vendredi, et ce, en ligne ou en présentiel (GD3-12).

[15] Lors de sa première entrevue avec la Commission, le prestataire a affirmé que pendant l’année scolaire (de septembre à avril), il se concentrait sur ses études et n’était pas à la recherche d’un emploi à temps plein (GD3-13).

[16] À l’audience, le prestataire et sa représentante (sa mère) ont nié vigoureusement ces affirmationsNote de bas page 6, et ont remis en doute l’exactitude des registres des conversations de la Commission. Ils préféraient que je m’appuie sur les renseignements fournis dans la demande de révision du prestataire.

a) La demande de révision

[17] Dans sa demande de révision, le prestataire a déclaré ce qui suit :

  • Il a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin 2020.
  • Il a entamé sa première année à l’Université York en septembre 2020.
  • Il n’a pas été accepté au programme qu’il avait choisi, alors il a décidé de suivre quelques cours à option qui lui permettraient de travailler à temps plein et d’étudier en même temps. Ces cours seraient [traduction] « moins difficiles que les cours obligatoires » (GD3-19).
  • Il trouvait que les cours à option étaient [traduction] « faciles » et « ne demandaient pas trop d’effortsNote de bas page 7 ».
  • À cause de la pandémie de COVID-19, tous ses cours étaient en ligne et la plupart étaient préenregistrés. Cela lui a permis d’économiser du temps de déplacement et de préparation, et de visionner ses cours quand il le souhaitait.
  • À part le cours individuel de trois heures par semaine auquel il devait assister en personne, la plupart de ses cours n’exigeaient pas sa présence en salle de classe. Cette flexibilité lui a permis de travailler à son propre rythme et de planifier son horaireNote de bas page 8.
  • En moyenne, le temps qu’il consacrait à ses études en incluant les cours magistraux et les cours individuels était [traduction] « à peu près » de trois à quatre heures par jour.
  • En septembre 2020, il a été embauché pour un poste en vente au détail à temps partiel dans un centre commercial local.
  • Il devait s’engager à travailler un minimum de trois quarts de travail de cinq heures par semaine (pour un total de 15 heures). Cependant, il était prêt à en travailler plus et il en a informé son employeur.
  • Quand il s’est inscrit à ses cours en août 2020, il s’est « assuré » que ses cours se donnaient les deux mêmes jours de la semaine. Cela lui permettait de travailler trois jours pendant la semaine et deux jours la fin de semaine (GD3-20).  
  • Le nombre de jours où il était disponible pendant la semaine a en fait monté à cinq jours quand il s’est rendu compte de la flexibilité de ses cours en ligne. Il a donc dit à son employeur qu’il était disponible pour travailler à toute heure du lundi au dimancheNote de bas page 9.
  • Cependant, il a continué de travailler en moyenne 15 heures par semaine parce que le magasin n’était pas très occupé.
  • Il estime qu’il consacrait 20 heures par semaine à ses études (GD3-20).
  • Ses heures de travail ont légèrement augmenté à la fin novembre et en décembre 2020Note de bas page 10, mais l’Ontario est ensuite entré en confinement et il a perdu ses quarts de travail.
  • Il a été mis à pied le 26 décembre 2021 jusqu’à ce qu’il soit rappelé au travail à la mi-février 2021.
  • Durant cette mise à pied, il a mis à jour son CV et continué à chercher du travail en ligne chaque jour. Ses recherches n’ont pas été fructueuses parce que la plupart des commerces en Ontario étaient fermés, et l’on demandait aux gens de rester à la maison et de sortir uniquement pour des articles essentiels. Par conséquent, les possibilités d’emploi étaient très limitées durant le confinement.
  • Il s’est inscrit sur des sites Web de recherche d’emploi et recevait des courriels de nouveaux postes affichés chaque jour, mais la plupart des offres d’emploi demandaient des compétences qu’il ne possédait pas.
  • Malgré tous ses efforts, il n’a pas réussi à trouver un emploi.
  • [traduction] « Je n’ai donc pas eu le choix d’attendre que le confinement soit terminé et j’ai été rappelé au travail. » (GD3-20)
  • Quand il est retourné à son travail à temps partiel à la mi-février 2020, il a encore dit à son gestionnaire qu’il voulait plus d’heures. Il a aussi dit à ses collègues qu’il était disponible pour les remplacer au cas où ils devraient s’absenter. Il consultait le [traduction] « groupe de discussion en ligne du travail » pour tenter de prendre les quarts de travail de ses collègues. Il cherchait aussi du travail auprès d’autres magasins de détail du centre commercial en demandant à d’autres employés si leur lieu de travail recrutait et en visitant différents magasins après son quart de travail pour voir ce qu’il y avait de disponible.
  • Quelquefois, il a pu prendre un quart de travail supplémentaire à son magasinNote de bas page 11. Par contre, la plupart du temps il ne pouvait pas le faire parce que les heures étaient rares et les mesures de distanciation sociale liées à la COVID-19 étaient encore en place.
  • Il y a eu des jours où il devait travailler un quart de travail de cinq heures, mais il a été renvoyé chez lui après seulement deux heures [traduction] « en raison du faible achalandage au magasin. »
  • Cette situation a perduré de février à avril 2021.
  • La raison pour laquelle il avait [traduction] « peu d’heures pendant qu’il allait à l’école » n’était pas qu’il était indisponible ou qu’il ne cherchait pas activement du travail. C’était à cause du manque de possibilités d’emploi en raison des restrictions liées à la COVID-19.

[18] Le prestataire a déposé des renseignements au sujet de ses cours, une copie de son CV et une capture d’écran des offres d’emploi reçues par courrielNote de bas page 12.

[19] Il a ensuite déposé un registre de ses activités de recherche d’emploi entre le 18 juillet 2021 et le 2 septembre 2021 (GD3-32 et GD3-36), en plus d’autres captures d’écran des offres d’emploi qu’il a reçues par courriel.

b) L’avis d’appel

[20] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré ce qui suit :

  • Ses démarches de recherche d’emploi de janvier à avril 2021 n’ont pas été documentées régulièrement parce qu’il n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi avant juillet 2021. Par conséquent, il n’était pas au courant qu’il devait noter ses activités de recherche d’emploi à ce moment-là (GD2-11).
  • Sa disponibilité n’a pas changé depuis son embauche en septembre 2020. Il a toujours [traduction] « activement cherché à avoir plus d’heures pour devenir un employé à temps plein » (GD2-12).
  • La Commission a accepté sa disponibilité en date du 12 septembre 2021, même s’il n’y avait pas de distinction entre ses démarches de recherche d’emploi et les heures consacrées à ses études. Le seul changement était qu’il n’était pas au courant qu’il devait noter ses recherches d’emploi chaque jour entre janvier et avril 2021Note de bas page 13.

c) L’audience

[21] À l’audience, l’appelant a témoigné de ce qui suit :

  1. a) Au sujet de ses démarches de recherche d’emploi :
    • Après avoir été mis à pied le 26 décembre 2020, il a passé en revue les courriels quotidiens des banques d’emploi en ligne auxquelles il s’était inscrit et a mis à jour son CV.
    • L’Ontario était en confinement entre le 26 décembre 2020 et le 15 février 2021. [traduction] « Il n’y avait aucune offre d’emploi parce qu’on nous demandait de rester à la maison »
    • Après la fin du confinement le 15 février 2021, il a fait du réseautage en participant à la [traduction] « discussion de groupe des employés » et en se promenant dans le centre commercial pour voir si quelqu’un embauchait.
    • Il a aussi continué de regarder les courriels reçus des banques d’emploi en ligne et a fait les choses qu’il a énumérées dans sa demande de révision (voir le paragraphe 17 plus haut), y compris tenter d’obtenir plus d’heures auprès de son gestionnaire.
    • Cependant, il n’a pas postulé d’autres emplois entre janvier et avril 2021.
    • C’est parce qu’il n’y avait pas d’emploi de disponible.
    • Les taux de COVID-19 dans la région de Peel (là où le prestataire habite) étaient très élevés. [traduction] « Les centres commerciaux étaient vides » : les gens restaient à la maison en raison de la COVID-19.
    • Il était [traduction] « qualifié pour la vente au détail », « alors il n’a pas postulé un poste de coiffeur » ou ce genre d’emploi.
    • L’Ontario est retourné en confinement le 8 avril 2021 jusqu’en juin.
    • Il n’y avait pas de possibilités d’emploi entre décembre 2020 et juin 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.
    • Ce n’est pas parce qu’il n’a pas postulé d’emploi pendant sa période d’inadmissibilité qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi.
    • Les emplois auxquels il a postulé « plus tard » ont été trouvés grâce au réseautage qu’il a fait à ce moment-là.
  2. b) Au sujet de ses études :
    • Entre septembre 2020 et avril 2021, il suivait l’équivalent de 27 crédits en cours pendant deux sessions universitaires.
    • Cela signifie qu’il était un étudiant à temps plein, mais les cours qu’il suivait étaient [traduction] « moins exigeants » et non « une charge de cours obligatoires ».
    • Il n’aurait pas eu besoin d’abandonner ses études pour accepter un emploi à temps plein, car il faisait ses travaux en soirée et étudiait la nuit.
    • [traduction] « Beaucoup de professionnels travaillent à temps plein et suivent ce programme en ligne. »
    • Les emplois qu’il a postulés après le 5 septembre 2021 étaient tous des possibilités d’emploi à temps pleinNote de bas page 14.

d) Documents présentés après l’audience

[22] Le prestataire a fourni des courriels démontrant qu’il avait postulé un poste à temps plein chez Amazon le 16 septembre 2020 (GD9-5) et qu’il avait postulé un poste d’associé aux ventes et de caissier chez Champs Sports le 13 et le 14 septembre 2020.

Question en litige 1 : vouloir retourner travailler

[23] Le prestataire doit démontrer qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable était disponible entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021Note de bas page 15.

[24] Il soutient que le fait qu’il soit retourné travailler le 16 février 2021 (immédiatement après la fin du confinement) démontre qu’il désirait retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert (GD6-1).

[25] Par contre, ce n’est pas aussi simple que cela.

[26] La loi prévoit qu’une partie prestataire qui suit un cours de formation à temps plein n’est généralement pas considérée comme disponible pour travailler à moins de pouvoir démontrer que son intention principale est d’accepter immédiatement un emploi convenable et que le cours ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l’acceptation d’un emploi convenableNote de bas page 16. Afin de répondre à la première partie de cette affirmation, une partie prestataire doit démontrer que son cours est d’une importance secondaire à l’acceptation d’un emploi convenable.

[27] J’ai demandé au prestataire s’il aurait été prêt à abandonner ses études pour accepter un emploi à temps plein.

[28] Il n’a pas répondu à cette question. Il a plutôt affirmé qu’il n’avait pas besoin d’abandonner ses études parce qu’il faisait ses travaux et étudiait la nuit.

[29] En tenant compte de cette réponse, j’estime qu’occuper un emploi n’était pas l’intention principale du prestataire pendant la période d’inadmissibilité. Il affirme que les exigences de ses études à temps plein n’avaient pas le potentiel d’entrer en conflit avec sa disponibilité pour travailler (même jusqu’au nombre d’heures équivalant à un emploi à temps plein). Cependant, dans sa réponse il insinue que sa priorité a toujours été de poursuivre son programme universitaire. C’est tout à fait compréhensible, puisque le prestataire venait tout juste d’obtenir son diplôme de l’école secondaire et venait de commencer sa première année de programme postsecondaire. Sa réponse signifie aussi qu’il a accordé la priorité à la poursuite de son programme universitaire au lieu d’accepter immédiatement un emploi à temps plein.

[30] J’estime qu’entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021, le prestataire était d’abord et avant tout un étudiant à temps plein. Il avait plus de temps libre parce que ses cours étaient en ligne en raison de la pandémie de COVID-19, mais cela ne le rendait pas différent des autres étudiants à temps plein à ce moment-là. Il avait un emploi à temps partiel où il a tenté d’obtenir un nombre d’heures équivalant à un emploi à temps plein, mais il n’avait pas d’antécédents de travail à temps plein pendant une période où il était aux études. Il ne suffit pas pour le prestataire de penser qu’il aurait pu combiner ses études et un emploi à temps plein.

[31] De plus, les prestations d’assurance-emploi n’ont pas pour objectif de financer le perfectionnement personnel ou l’acquisition de nouvelles compétencesNote de bas page 17 ni d’offrir une aide financière aux étudiantsNote de bas page 18.

[32] Les tribunaux ont dit qu’une partie prestataire qui n’est pas prête à abandonner son programme d’études lorsqu’elle trouve un emploi à temps plein n’est pas disponible pour travaillerNote de bas page 19.

[33] Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas répondu au premier facteur énoncé dans la décision Faucher nécessaire pour prouver la disponibilité au titre de l’article 18(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Question en litige 2 : faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[34] Le deuxième facteur énoncé dans Faucher tient compte des démarches faites par une partie prestataire pour trouver un emploi convenable.

[35] Le prestataire soutient qu’il a exprimé son désir de retourner travailler par ses démarches pour trouver un emploi convenable. Il affirme que le fait qu’il n’a pas postulé d’emploi entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021 ne veut pas dire qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi. Il cherchait un emploi, mais il ne pouvait pas trouver d’emploi convenable parce que les confinements dus à la COVID-19 ont limité ses possibilités d’emploi (GD6-1).

[36] La période d’inadmissibilité a commencé le 3 janvier 2021 et a pris fin le 10 avril 2021.

[37] Du 3 janvier 2021 à son retour au travail le 16 février 2021, le prestataire était mis à pied en raison d’un confinement provincial dû à la COVID-19. Pour cette période, j’accorde une grande importance à l’énoncé du prestataire selon lequel il s’est inscrit sur des sites Web de recherche d’emploi et il visionnait les courriels quotidiens d’offres d’emploi, mais il a constaté que la plupart des postes demandaient des compétences qu’il n’avait pas. Donc, il a dû attendre la fin du confinement et il a été rappelé au travail par son ancien employeur (GD3-20).

[38] Je reconnais le désir du prestataire de retourner travailler pour son employeur habituel. Par contre, il ne suffit pas d’attendre d’être rappelé au travail après une mise à piedNote de bas page 20. Le prestataire doit être à la recherche d’un emploi pour avoir droit à des prestations régulières d’assurance-emploi même si le rappel au travail est possible ou si la durée de la période de chômage est inconnue ou relativement courte. Qu’importe le peu de chances de succès qu’un prestataire pense qu’il a dans ses recherches d’emploi approfondies, seules les personnes qui sont activement à la recherche d’un emploi peuvent recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. Le prestataire ne faisait que des démarches passives en consultant les avis par courriel des sites d’emplois. Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que cela n’est pas suffisant pour prouver qu’il faisait des démarches raisonnables pour trouver un emploi convenable durant cette période.

[39] Pour ce qui est des recherches d’emploi du prestataire après qu’il a été rappelé au travail du 16 février 2021 au 10 avril 2021, j’estime que les démarches décrites dans sa demande de révision ne sont pas suffisantes pour prouver des recherches d’emploi actives, continuesNote de bas page 21 et vastes orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

[40] Une intention ou un désir exprimé de trouver un emploi à temps plein doit être démontré par une recherche active d’emploi. Après le 16 février 2021, le prestataire a continué de surveiller les sites d’emploi et a fait d’autres démarches comme réseauter, se promener dans le centre commercial pour demander si des postes étaient disponibles et demander à son gestionnaire d’augmenter ses heures. Cependant, je suis d’accord avec la Commission sur le fait qu’il aurait été très improbable pour lui de trouver un emploi puisqu’il n’a même pas postulé un seul emploi. C’est particulièrement le cas étant donné qu’il n’avait pas beaucoup d’heures avec son emploi à temps partiel et en aurait eu besoin d’un autre pour atteindre un nombre d’heures équivalant à un emploi à temps plein. De plus, rien ne prouve que le prestataire évaluait et cherchait activement des possibilités d’emploi en dehors du centre commercial où il travaillait. Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas fait des démarches raisonnables pour trouver un emploi convenable durant cette période.

[41] Je reconnais l’énoncé du prestataire selon lequel il ne savait pas qu’il devait garder un registre de ses démarches de recherche d’emploi jusqu’à ce qu’il demande des prestations d’assurance-emploi. Cependant, étant donné qu’il ne savait même pas qu’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi avant le 4 juillet 2021 (quand un collègue l’en a informé), je doute qu’il ait été au courant qu’il devait activement chercher un emploi chaque jour du 3 janvier 2021 au 10 avril 2021 pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[42] Pour toutes ces raisons, je conclus que le prestataire n’a pas répondu au deuxième facteur énoncé dans Faucher nécessaire pour prouver qu’il était disponible pour travailler au titre de l’article 18(1) de la Loi.

Question en litige 3 : limiter indûment ses chances de retourner travailler

[43] Le prestataire soutient que son programme d’études universitaires n’a pas limité ses chances de retourner sur le marché du travail entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021. Ses cours étaient en ligne et il pouvait étudier quand il le voulait (sauf pendant son cours individuel de trois heures qui avait lieu le soir, en dehors des heures de travail régulières). Ainsi, il affirme qu’il n’y avait pas de restrictions qui limitaient sa disponibilité pour travailler (GD6-1).

[44] Comme indiqué à la question en litige 1, une partie prestataire qui suit un cours de formation à temps plein n’est généralement pas considérée comme disponible pour travailler à moins de pouvoir démontrer que son intention principale est d’accepter immédiatement un emploi convenable et que le cours ne constitue pas un obstacle à la recherche et à l’acceptation d’un emploi convenableNote de bas page 22. Afin de répondre à la deuxième partie de cette affirmation, la disponibilité doit être démontrée pendant les heures de travail régulières pour chaque jour ouvrable. Elle ne peut pas se limiter à des heures irrégulières comme le soir, la nuit, les fins de semaine ou les vacances scolaires en raison d’un horaire de cours qui limite sa disponibilité de façon importanteNote de bas page 23.

[45] À la première question en litige, j’ai conclu qu’occuper un emploi n’était pas la principale préoccupation du prestataire durant sa période d’inadmissibilité.

[46] À la deuxième question en litige, j’ai conclu que les démarches de recherche d’emploi du prestataire n’étaient pas suffisantes pour appuyer son désir exprimé de retourner au travail.

[47] Je conclus aussi que le programme universitaire du prestataire constituait un obstacle à l’acceptation d’un emploi convenable.

[48] Je ne suis toujours pas certaine de la raison pour laquelle la Commission a accepté la disponibilité du prestataire à partir de septembre 2021 même s’il était retourné aux étudesNote de bas page 24. Cependant, je dois tirer mes propres conclusions sur la période d’inadmissibilité.

[49] La preuve du prestataire est qu’il faisait tous ses travaux et toutes ses études la nuit, donc il était possible pour lui de travailler les jours de la semaine et la fin de semaine sans restriction, même à temps plein.

[50] Une chose qui est possible en théorie n’est pas nécessairement réalisable.

[51] Le prestataire a aussi affirmé qu’il consacrait 20 heures par semaine à ses études. C’est un nombre d’heures considérable et je ne peux pas ignorer les conséquences de cet engagement. Avoir un emploi à temps plein de 40 heures par semaine en plus d’étudier à temps plein à l’université (même s’il s’agit de 20 heures par semaine) n’est pas réaliste pour la plupart des étudiants. Avoir la possibilité de travailler à temps plein pendant les heures normales de bureau et suivre en même temps un programme d’études universitaires à temps plein ne passe pas automatiquement de la théorie à la pratique. C’est pourquoi la loi dit que la présomption de non-disponibilité pour les étudiants peut être réfutée en prouvant l’existence de circonstances exceptionnelles, comme des antécédents échelonnés sur plusieurs années de travail à temps plein pendant les étudesNote de bas page 25. Rien ne prouve que de telles circonstances existaient pour le prestataireNote de bas page 26.

[52] Pour ces raisons, je dois conclure que le programme d’études universitaires du prestataire l’a empêché d’accepter d’un emploi convenable et qu’il n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité durant son programme d’études universitaires entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021. 

[53] Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas répondu au troisième facteur énoncé dans Faucher nécessaire pour prouver la disponibilité au titre de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Donc, le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[54] Le prestataire doit répondre aux trois facteurs énoncés dans Faucher pour prouver sa disponibilité au titre de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. Selon mes conclusions, il n’a répondu à aucun d’entre eux.

[55] Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[56] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler au sens de la loiNote de bas page 27 pendant qu’il était inscrit à un programme d’études universitaires entre le 3 janvier 2021 et le 10 avril 2021. Par conséquent, je conclus que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi durant cette période.

[57] Cela signifie que la période d’inadmissibilité imposée pour sa demande du 3 janvier 2021 au 10 avril 2021 doit être maintenue.

[58] L’appel est rejeté.

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