Assurance-emploi (AE)

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Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 248

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (444235) datée du 7 février 2022 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 mars 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-577

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence de l’assurance-emploi entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020 conformément au paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi pour des raisons reliées à la pandémie de la Covid-19.

[4] Le 16 mars 2020, il a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence débutant le 15 mars 2020.

[5] Le 7 février 2022, la Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations d’urgence entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020 parce que, pendant cette période, il a reçu des revenus provenant de son emploi de plus de 1 000 $ pour deux périodes de quatre semaines consécutives.

[6] L’appelant admet qu’il recevait une rémunération de son employeur entre le 15 mars 2020 et le 19 avril 2020. Cependant, il fait valoir qu’il ne sait pas pourquoi l’employeur a continué à lui verser un salaire et il indique avoir parfois déclaré son revenu à la Commission. Il soutient également qu’il a demandé des prestations de maladie et non des prestations d’urgence.

[7] Je dois déterminer si l’appelant est admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations de maladie entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020.

Question en litige

[8] L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations de maladie entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020 ?

Analyse

L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations de maladie entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020 ?

[9] La Commission fait valoir que l’appelant n’avait pas le choix de recevoir des prestations de maladie ou d’urgence parce que toutes les périodes de prestations établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies en prestations d’urgence.

[10] Les mesures temporaires adoptées pour faciliter le versement des prestations pendant la pandémie de la Covid-19 prévoient que les demandes présentées entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020 seront établies en prestations d’urgence.Note de bas de page 1

[11] Je suis d’accord avec la Commission, en présentant sa demande de prestations le 16 mars 2020, l’appelant ne pouvait recevoir des prestations selon le régime régulier de l’assurance-emploi. Une période de prestations d’urgence a correctement été établie.

[12] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations régulières ou de maladie entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020. Je dois déterminer s’il est admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période.

[13] Pour être admissible à recevoir des prestations d’urgence, un prestataire doit satisfaire aux critères d’admissibilité.Note de bas de page 2

[14] Selon le paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire est admissible aux prestations d’urgence si le total des revenus provenant d’un emploi est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives.

[15] La Commission fait valoir que l’appelant a reçu plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pendant chacune des deux périodes de quatre semaines qui se succèdent entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020.

[16] Le 20 janvier 2021, l’appelant a confirmé à un agent de la Commission avoir reçu un salaire de son employeur entre le 15 mars 2020 et le 25 avril 2020 pour chaque semaine comprise entre le 15 mars 2022 et le 26 avril 2022. Il mentionne alors qu’il ne comprend pas pourquoi il n’est pas admissible à recevoir des prestations alors qu’il a déclaré la rémunération qu’il a reçue.

[17] Lors de l’audience, il fait valoir que la Commission lui a versé des prestations et que c’est elle qui a commis une erreur. Il affirme qu’il n’a pas à rembourser cette somme et qu’il ne le fera pas.

[18] Le paragraphe 153.9(4) de la Loi, adopté provisoirement, est d’application stricte. Ce qui veut dire que si un prestataire a des revenus provenant d’un emploi totalisant 1 000 $ ou moins pour une période de quatre semaines, il est quand même admissible à recevoir des prestations d’urgence. Si un prestataire reçoit plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pour une période de quatre semaines qui se succèdent, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence.

[19] C’est le cas de l’appelant. Les faits démontrent qu’il a reçu un salaire de plus de 1 000 $ pendant deux périodes de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, soit entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020.

[20] Pendant cette période, l’appelant recevait un salaire et aussi des prestations. Comme les déclarations du prestataire le démontrent, l’appelant a également admis lors de l’audience qu’il n’avait pas déclaré tous les revenus qu’il avait reçu de son employeur pendant cette période.

[21] Cependant, le 20 janvier 2021, l’appelant a confirmé à un agent de la Commission les montants qu’il a reçu et aucune pénalité n’a été imposée au dossier.

[22] L’appelant a reçu une rémunération provenant de son emploi de plus de 1 000 $ pour chacune des deux périodes de quatre semaines qui se succèdent entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020. Il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période.

[23] Comme la Commission l’explique, un prestataire demeure admissible à recevoir des prestations d’urgence tant que les revenus qu’il reçoit d’un emploi sont inférieurs à 1 000 $.

[24] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période puisqu’il a reçu plus de revenus provenant d’un emploi que ce qui est permis pour être admissible. Bien que l’appelant mentionne qu’il n’a pas à rembourser cette somme parce que la Commission devrait assumer l’erreur qu’elle a faite, les faits démontrent qu’il n’avait pas déclaré toute la rémunération reçue de son employeur pendant cette période. Il recevait pourtant un salaire en même temps qu’il recevait des prestations.

[25] L’appelant a la responsabilité de déclarer tous les revenus d’emploi qu’il reçoit à la Commission. De plus, pendant cette période, la Commission a versé facilement des prestations aux prestataires tout en se réservant la possibilité de vérifier les périodes de prestations ultérieurement.

[26] Je rends cette décision en fonction de la balance des probabilités. Ce qui veut dire que s’il est plus probable qu’improbable que l’appelant a reçu des revenus provenant de son emploi d’un montant totalisant plus de 1 000 $ pour chacune des deux périodes de quatre semaines qui se succèdent entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020, l’appelant ne peut pas recevoir des prestations d’urgence.

[27] Dans son cas, l’appelant continuait à recevoir un salaire versé par son employeur tout en recevant des prestations. L’appelant est d’accord qu’il a reçu un montant de plus de 1 000 $ pour chaque période de quatre semaines qui se succèdent entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020.Note de bas de page 3

[28] Même si je comprends la déception de l’appelant et qu’il a cessé d’occuper son emploi en raison de la pandémie de la Covid-19, dans les faits, pendant cette période, il recevait une rémunération provenant de son emploi et il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant ces deux périodes de quatre semaines qui se succèdent.

[29] L’appelant doit rembourser le montant des prestations d’urgence qu’il a reçu entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020.Note de bas de page 4

Conclusion

[30] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence entre le 15 mars 2020 et le 9 mai 2020 parce qu’il a reçu une rémunération plus élevée que 1 000$ pendant ces deux périodes de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique.

[31] L’appel est rejeté.

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