Assurance-emploi (AE)

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Citation : SL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 344

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (450289) datée du 15 janvier 2022 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 avril 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 avril 2022
Numéro de dossier : GE-22-679

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence de l’assurance-emploi entre le 19 juillet 2020 au 1er août 2020 conformément au paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a cessé d’occuper son emploi en raison d’un manque de travail pendant la période des vacances de la construction.

[4] Le 18 juillet 2020, il a présenté une demande de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a établi une période de prestations d’urgence débutant le 19 juillet 2020.

[5] Le 15 janvier 2022, la Commission a rendu une décision révisée indiquant à l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’urgence entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020 parce que, pendant une période consécutive de quatre semaines à compter du 19 juillet 2020, il a reçu une rémunération provenant de son emploi de plus de 1 000 $.

[6] L’appelant admet qu’il a reçu une rémunération provenant de son emploi de plus de 1000 $ pendant cette période de quatre semaines. Cependant, il fait valoir qu’il demande toujours des prestations pendant ses vacances de la construction et que les mesures prises pendant la pandémie le pénalisent. Il fait également valoir que ni la Commission ni son syndicat ne l’ont informé de ces règles. L’appelant affirme avoir agi de bonne foi.

[7] Je dois déterminer si l’appelant est admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières entre le 19 juillet 2020 au 1er août 2020.

Question en litige

[8] L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020 ?

Analyse

L’appelant est-il admissible à recevoir des prestations d’urgence ou des prestations régulières du 19 juillet 2020 au 1er août 2020 ?

[9] La Commission fait valoir que l’appelant n’avait pas le choix de recevoir des prestations régulières ou d’urgence parce que toutes les périodes de prestations établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies en prestations d’urgence.

[10] Le paragraphe 153.8(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) prévoit qu’aucune période de prestations ne peut être établie pour des prestations régulières entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020.

[11] Je suis d’accord avec la Commission, en présentant sa demande de prestations le 18 juillet 2020, l’appelant ne pouvait recevoir des prestations régulières. Une période de prestations d’urgence a correctement été établie.

[12] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations régulières entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020. Je dois déterminer s’il est admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période.

[13] Pour être admissible à recevoir des prestations d’urgence, un prestataire doit satisfaire aux critères d’admissibilité.Note de bas de page 1

[14] Selon le paragraphe 153.9(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire est admissible aux prestations d’urgence si le total des revenus provenant d’un emploi est de mille dollars ou moins pour une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique sans nécessairement être consécutives.

[15] La Commission fait valoir que l’appelant a recommencé à travailler pendant la période de quatre semaines qui suit sa demande d’assurance-emploi. Elle affirme que selon le relevé d’emploi émis par l’employeur, l’appelant a reçu une rémunération de 1 239 $ la semaine du 3 août 2020 et de 1 738 $ la semaine du 10 août 2020. Il a donc reçu plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pour une période de quatre semaines qui se succèdent, soit du 19 juillet 2020 au 16 août 2020.

[16] L’appelant explique qu’il a agi de bonne foi et qu’il n’avait pas l’intention de frauder. Il fait valoir que ni la Commission ni son syndicat ne l’ont informé qu’il ne pourrait recevoir des prestations s’il recevait une rémunération de plus de 1 000 $ pendant une période de quatre semaines et il soutient qu’il reçoit habituellement des prestations d’assurance-emploi pendant sa période de vacances.

[17] L’appelant explique que même s’il reçoit une paie de vacances pendant les vacances de la construction, il reçoit toujours des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

[18] Le 15 janvier 2022, l’appelant a remboursé une somme de 1 000 $ à la Commission et il ne comprend pas pourquoi une somme supplémentaire lui est réclamée.

[19] Conformément au paragraphe 153.9(4) de la Loi, adopté provisoirement, si un prestataire a des revenus provenant d’un emploi totalisant 1 000 $ ou moins pour une période de quatre semaines, il est quand même admissible à recevoir des prestations d’urgence. Si un prestataire reçoit plus de 1 000 $ en revenus provenant d’un emploi pour une période de quatre semaines, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence.

[20] C’est le cas de l’appelant. Les faits démontrent qu’il a reçu une rémunération de 1 239 $ la semaine du 3 août 2020 et de 1 738 $ la semaine du 10 août 2020. Entre le 19 juillet 2020 et le 16 août 2020, pendant une période de quatre semaines qui se succèdent dans l’ordre chronologique, l’appelant a reçu plus de 1 000 $ en rémunération provenant de son emploi. L’appelant est d’accord.

[21] L’appelant a reçu un montant de plus de 1 000 $ pendant cette période et il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence.

[22] La Commission ne lui réclame pas un montant de 1 000 $, elle lui demande de rembourser le montant des prestations qu’il a reçu pendant cette période de quatre semaines.

[23] Comme la Commission l’explique, un prestataire demeure admissible à recevoir des prestations d’urgence tant que les revenus qu’il reçoit d’un emploi sont inférieurs à 1 000 $.

[24] De plus, je n’évalue pas le fait que l’appelant reçoit des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il est en vacances et qu’il reçoit une paie de vacances. Cependant, le régime de l’assurance-emploi, tel qu’il est conçu en ce moment, vise à indemniser des prestataires qui ont cessé d’occuper leur emploi et qui sont à la recherche activement un emploi.

[25] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020 puisqu’il a reçu plus de revenus provenant d’un emploi que ce qui est permis pour être admissible.

[26] Même si je comprends la déception de l’appelant parce qu’il n’a pas reçu les prestations qu’il s’attendait à recevoir, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence pendant cette période de quatre semaines qui se succèdent.

[27] L’appelant doit rembourser le montant des prestations d’urgence qu’il a reçu entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020.Note de bas de page 2

Conclusion

[28] L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’urgence entre le 19 juillet 2020 et le 1er août 2020 parce qu’il a reçu des revenus plus élevés que 1 000 $ provenant d’un emploi pendant une période de quatre semaines qui se succèdent.

[29] L’appel est rejeté.

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