Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : K. M. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 420

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 avril 2022 (GE-21-403)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 24 mai 2022
Numéros de dossiers : AD-22-219

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. M. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations régulières d’assurance-emploi. Plus tard, le prestataire a dit à la Commission qu’il avait travaillé pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission a décidé que ce travail affectait les prestations d’assurance-emploi du prestataire de deux façons considérables :

  • La Commission a dû tenir compte du revenu du prestataire et déduire un montant de ses prestations. C’est ce qu’on appelle souvent une répartition de la rémunération. Selon la répartition de la Commission, le prestataire a reçu 1 796 $ en trop en prestations d’assurance-emploi.
  • La Commission l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi après le 2 février 2018. La Commission a conclu que ce jour-là, il a quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Cette décision a entraîné un trop-payé de plus de 15 000 $.

[4] Le prestataire a fait appel des décisions de la Commission à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté ses appels.

[5] La division générale a rendu deux décisions. Le prestataire souhaite maintenant faire appel des deux décisions à la division d’appel du Tribunal. La présente décision traitera uniquement de la question de la répartition.

[6] Malheureusement pour le prestataire, j’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser d’accorder la permission d’en appeler.

Question en litige

[7] La présente décision traite principalement d’une question en litige : l’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] La plupart des dossiers à la division d’appel suivent un processus en deux étapes. Cet appel est à la première étape : la permission d’en appeler.

[9] Le critère juridique auquel le prestataire doit répondre à l’étape de la permission d’en appeler est peu rigoureux : existe-t-il un motif défendable qui conférerait à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 2? Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 3.

[10] Pour répondre à cette question, j’ai examiné si la division générale aurait pu commettre une erreur pertinenteNote de bas de page 4.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[11] Dans le cadre de sa décision, la division générale devait trancher deux questions en litige :

  • Le prestataire a-t-il reçu une rémunération (un revenu d’emploi)?
  • La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[12] La division générale a répondu oui à ces deux questions.

[13] Les arguments du prestataire sont parfois difficiles à comprendre. À un endroit, il a écrit que la répartition était correcteNote de bas de page 5.

[14] À d’autres endroits, le prestataire semble soutenir que les sommes reçues étaient « non officielles », alors elles ne devraient pas être considérées comme un revenu d’emploi. Le prestataire a souligné qu’il a été payé surtout en cartes de crédit prépayées, qu’il n’a reçu aucun talon de paye, qu’aucune déduction n’a été faite sur sa paye et qu’il a seulement reçu son relevé d’emploi des mois plus tard.

[15] La division générale a examiné ces arguments et les a rejetésNote de bas de page 6. Elle a conclu que le prestataire a été rémunéré pour un travail accompli, et que le mode de paiement n’est pas important au sens de la loi.

[16] En gros, le prestataire réutilise les mêmes arguments à la division d’appel dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Cependant, cela ne fait pas partie du rôle de la division d’appelNote de bas de page 7.

[17] Le prestataire devait plutôt soulever des erreurs pertinentes dans la décision de la division générale. Il ne l’a pas fait, et aucune erreur ne me paraît évidente d’emblée.

[18] Dans les circonstances, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] À part tenir compte des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et examiné la décision de la division généraleNote de bas de page 8. La division générale a fait le résumé de ce que prévoit la loi et a présenté des éléments de preuve à l’appui de sa décision. Je n’ai pas trouvé d’élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

Conclusion

[20] Je conclus que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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