Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 421

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (416432) datée du 16 février 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er avril 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 avril 2022
Numéro de dossier : GE-21-403

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] Le prestataire a reçu une somme de 3 300 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la loi versée sous forme de paie pour quatre semaines de travail déclarées par le prestataire lui-mêmeNote de bas de page 1.

[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 2.

[4] La Commission a réparti la rémunération à partir de la semaine du 7 janvier 2018, à raison de 449 $ par semaine. Selon la Commission, c’est la semaine où le prestataire a commencé à travailler pour l’employeur en même temps qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme qu’il n’a pas été payé par chèque, mais plutôt sous forme de cartes-cadeaux et que l’employeur n’a fait aucune déduction. Il affirme aussi que ce n’était pas un vrai emploi, seulement un essai. Enfin, il affirme qu’il n’a pas les moyens de rembourser cette somme et qu’il devrait avoir droit aux prestations d’assurance-emploi comme tout le monde.

[6] Le prestataire affirme aussi que la Commission ne fait pas d’affirmations précises concernant la façon dont la somme est répartie, bien qu’il y a un écart entre la date de début donnée par son employeur et celle qu’il a donnée à la Commission.

Questions en litige

[7] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La somme que le prestataire a reçue est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que le prestataire a reçue est‑elle une rémunération?

[8] Oui, la somme de 3 300 $ que le prestataire a reçue est une rémunération. Les motifs de ma décision sont expliqués ci‑dessous. 

[9] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 3. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 4.

[11] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.

[12] Le prestataire a reçu une somme de 3 300 $ de son ancien employeur pour les quatre semaines qu’il a travaillé. La Commission a décidé que cette somme était une rémunération parce qu’elle a manifestement été gagnée pour un travail fait dans le cadre d’un emploi. La Commission a donc dit qu’il s’agissait d’une rémunération au sens de la loi.

[13] Le prestataire n’est pas d’accord. Il ne conteste pas vraiment le fait que cette somme constitue une rémunération au sens de la loi. Ce qu’il a affirmé est que la plus grande partie de cette somme n’a pas été payée par chèque, mais par cartes-cadeaux. Il reconnait qu’un chèque a été émis, mais il affirme que puisque l’employeur n’a pas fait de déductions, il n’est pas légitime et ne devrait donc pas être pris en compte.

[14] Le prestataire doit démontrer que cette somme n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[15] Selon moi, la somme versée est une rémunération. Personne ne conteste le fait que cette somme a été versée en échange d’un travail effectué dans le cadre d’un emploi (en d’autres mots, c’est un salaire). Même si le prestataire prétend qu’il a été payé par cartes-cadeaux, il n’a pas pu fournir de copies de ces cartes-cadeaux. De plus, la façon dont la rémunération est payée n’est pas pertinente aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire a aussi déclaré lui-même cette somme comme une rémunération. L’employeur a confirmé la relation d’emploi et la somme versée au prestataire quand il a enfin produit un relevé d’emploi (RENote de bas de page 6) pour lui.

[16] Par conséquent, je conclus que la somme reçue pour les quatre semaines constitue une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

La Commission a‑t‑elle réparti la rémunération correctement?

[17] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 7.

[18] La rémunération du prestataire est un salaire payé en échange d’un travail effectué. L’employeur l’a payée au prestataire parce qu’il a accompli un travail pour lui.

[19] Voici ce que la loi prévoit. La rémunération qu’une personne reçoit en raison d’un travail doit être répartie sur les semaines au cours desquelles elle a travaillé. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie sur toutes les semaines travailléesNote de bas de page 8.

[20] Je conclus que le prestataire a travaillé du 8 janvier 2018 au 3 février 2018. Ce sont les dates qui ont toujours été mentionnéesNote de bas de page 9 par le prestataire et elles sont indiquées dans le RENote de bas de page 10.

[21] La somme d’argent à répartir à partir de cette semaine‑là est de 449 $. Les parties ne contestent pas cette somme, et je l’accepte comme un fait. Par conséquent, une somme de 449 $ sera répartie sur chacune des quatre semaines travaillées pour cet employeur à compter de la semaine du 7 janvier 2018.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

[23] Le prestataire a reçu une rémunération de 3 300 $. Cette rémunération est répartie à partir de la semaine du 7 janvier 2018 selon une somme de 449 $ par semaine.

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