Assurance-emploi (AE)

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Citation : LB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 483

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division général, section de làssurance dèmploi

Décision

Partie appelante : L. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (459986) datée du 10 mars 2022 rendue par la Commission de l’assuranceemploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mai 2022
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 9 mai 2022
Numéro de dossier : GE-22-1093

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que le nombre de semaines déterminé dans la période de prestations de l’appelante a correctement été calculé.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations de maladie le 20 janvier 2021. Une période de prestations a été établie au 17 janvier 2021. Elle a reçu le nombre de semaines maximales en prestations de maladie, soit 15 semaines.

[4] Le 23 juin 2021, l’employeur a émis un deuxième relevé d’emploi indiquant que l’appelante avait cessé d’occuper son emploi le 23 juin 2021 et que sa dernière journée travaillée était le 20 janvier 2021. L’employeur a versé une indemnité de fin d’emploi à l’appelante de 31 678,48 $.

[5] Le 28 septembre 2021, l’appelante a présenté une demande de renouvellement de sa période de prestations. La Commission a renouvelé sa période de prestations et l’appelante a reçu 17 semaines en prestations régulières.

[6] Le 10 mars 2022, La Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas prolonger la période de prestations de l’appelante et qu’elle avait reçu le nombre de semaines de prestations auquel elle avait droit.

[7] L’appelante ne comprend pas pourquoi elle n’a pas reçu 52 semaines en prestations. Aussi, elle aimerait recevoir des prestations régulières pour une période précédant sa demande de renouvellement, soit du 2 mai 2021 au 18 septembre 2021.

[8] Je dois déterminer si la durée de la période de prestations de l’appelante a correctement été déterminée.

Question en Litige

[9] Le nombre de semaines déterminé dans la période de prestations de l’appelante a-t-il été calculé correctement ?

Analyse

Le nombre de semaines de la période de prestations a-t-il été calculé correctement?

[10] Un prestataire peut recevoir un maximum de 50 semaines en prestations pour les périodes de prestations débutant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.Note de bas de page 1

[11] L’appelante fait valoir qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de sa demande de prestations au moment de sa cessation d’emploi parce qu’elle avait reçu une indemnité de cessation d’emploi de son employeur et qu’elle croyait qu’elle n’était pas admissible à recevoir des prestations.

[12] Lors de l’audience, elle a expliqué qu’elle a contacté un agent de la Commission le 28 septembre 2021 afin de renouveler sa période de prestations. Elle ne conteste pas le nombre de semaines déterminé dans sa période de prestations. Cependant, elle aimerait recevoir des prestations entre le 2 mai 2021 et le 18 septembre 2021.

[13] La Commission affirme que l’appelante a demandé une antidatation afin de recevoir des prestations entre le 2 mai 2021 et le 18 septembre 2021, mais que la décision n’est pas encore rendue.Note de bas de page 2 Elle fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour entendre cette question parce qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce sujet.

[14] Je suis d’accord avec la Commission. La décision qui a été rendue le 10 mars 2022 concerne le nombre de semaines déterminé dans la période de prestations de l’appelante et celle-ci a confirmé lors de l’audience qu’elle ne contestait pas cette décision.

[15] La période de prestations de l’appelante a été établie au 17 janvier 2021. Elle a reçu 15 semaines en prestations de maladie, soit jusqu’au 1er mai 2021. L’appelante a ensuite cessé de remplir ses déclarations du prestataire parce qu’elle a reçu une indemnité de fin d’emploi de son employeur et qu’elle ne croyait pas qu’elle serait admissible à recevoir des prestations régulières.

[16] Après s’être informée, l’appelante a présenté une demande renouvelée de prestations le 28 septembre 2021. Elle a reçu des prestations régulières du 19 septembre 2021 au 15 janvier 2022, soit pendant une durée de 17 semaines.

[17] Le nombre de semaines de la période de prestations de l’appelante a correctement été calculé. Cependant, l’appelante aimerait que la Commission considère sa demande de renouvellement comme ayant été présentée le 2 mai 2021 plutôt que le 28 septembre 2021.

[18] Comme la Commission le mentionne, aucune décision n’a encore été rendue pour cette demande. Je ne peux intervenir sur cette question.Note de bas de page 3 Cependant, comme je l’ai expliqué lors de l’audience, les droits de l’appelante sont réservés sur cette question et, si c’est nécessaire, elle pourra faire valoir ses droits une fois la décision rendue par la Commission.

[19] La Commission a correctement calculé le nombre de semaines lorsqu’elle a établi la période de prestations. La période de prestations ne pouvait pas dépasser 50 semaines puisqu’elle a été établie entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021.

[20] Je conclus que le nombre de semaines déterminées dans la période de prestations de l’appelante a correctement été calculé par la Commission.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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