Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 400

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (448429) datée du 20 janvier 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 mars 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 28 mars 2022
Numéro de dossier : GE-22-466

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas démontré qu’il a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si le prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que le prestataire n’a pas travaillé suffisamment d’heures, car il doit avoir travaillé 420 heures pour être admissible et n’a travaillé que 200 heures. 

[6] Le prestataire n’est pas d’accord. Il dit que selon le site web de la Commission, il avait droit à un crédit unique d’heures d’emploi assurable jusqu’à la fin septembre 2021. Il affirme qu’en tenant compte des heures assurables qu’il a accumulées et du crédit unique, il est admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire a travaillé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Admissibilité aux prestations

[8] Seulement certaines personnes qui cessent de travailler peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il faut prouver qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. Le prestataire doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures durant une période donnée. Ce délai s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ». Il faut avoir accumulé 420 heuresNote de bas de page 4.

Période de référence du prestataire

[10] Comme je l’ai mentionné précédemment, les heures qui sont comptées sont les heures travaillées par le prestataire pendant sa période de référence. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestations d’une partie prestataireNote de bas de page 5.

[11] La période de prestations est différente de la période de référence. Le délai est différent. La période de prestations est la période durant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[12]   La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était constituée des 52 semaines habituelles et qu’elle allait du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

Le prestataire ne conteste pas la période de référence

[13] Le prestataire ne conteste pas les dates de la période de référence indiquées par la Commission. Toutefois, il a souligné le fait que la période de 52 semaines correspondait à une période où la pandémie était un facteur important.

[14] Rien ne me permet de douter de la décision de la Commission. J’admets donc que la période de référence du prestataire est du 27 septembre 2020 au 25 septembre 2021.

Heures travaillées par le prestataire

Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission

[15] La Commission a décidé que le prestataire avait travaillé 200 heures au cours de sa période de référence. Le prestataire a contesté cela. Il a affirmé qu’en ajoutant le crédit unique d’heures d’emploi assurable en vertu des mesures temporaires, il a assez d’heures dans sa période de référence pour être admissible aux prestations.

[16] Les mesures temporaires prévues par la loi énoncent qu’une partie prestataire est « réputée » avoir 300 heures additionnelles d’emploi assurable lorsqu’elle présente une demande de prestations régulières le 27 septembre 2020 ou après cette dateNote de bas de page 6. Toutefois, ces mesures temporaires ont cessé d’être applicables à compter du 25 septembre 2021Note de bas de page 7.

[17] Le prestataire a envoyé une copie d’une page du site web du gouvernement du Canada. La page montre les modifications qui ont été apportées au régime d’assurance-emploi pour aider les prestataires à recevoir des prestations. Le prestataire souligne le fait que la page déclare que les modifications – dont le crédit unique de 300 heures d’emploi assurable – sont en vigueur jusqu’en septembre 2021. Il soutient qu’on peut raisonnablement conclure que cela signifie jusqu’à la fin du mois, étant donné que l’on n’indique aucune date précise.

[18] Le prestataire a aussi envoyé une capture d’écran d’une page du site web du gouvernement du Canada qui existe toujours. La page parle des modifications temporaires en vigueur pendant un an qui aideront, à partir du 27 septembre 2020, les prestataires à recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire soutient que l’on pourrait présumer que les modifications seraient en vigueur jusqu’au 27 septembre 2021. 

[19] Le prestataire affirme que la Commission devrait respecter les informations du site web au sujet des modifications temporaires et lui octroyer le crédit unique d’heures d’emploi assurable. Il déclare qu’il a fourni les deux exemples ci-dessus concernant les informations du site web démontrant qu’il est admissible aux prestations. Il soutient que la Commission l’oblige à se conformer à ce qui figure sur son site web et qu’elle devrait faire de même.

[20] La Commission reconnaît que le site web n’a pas clairement informé les prestataires de la date de fin des mesures temporaires. Toutefois, la Commission dit qu’elle doit appliquer la loi.   

[21] Je suis d’accord avec la Commission pour dire qu’il est regrettable que les informations sur son site web n’aient pas été plus précises. C’est d’autant plus vrai que, comme le prestataire l’a dit, elle n’accepterait pas d’informations vagues ou trompeuses de sa part. Cependant, en prenant ma décision, je ne peux pas réécrire la loi ni l’interpréter d’une manière qui est contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8.

[22] La Commission dit qu’elle a examiné si elle pouvait établir la période de prestations du prestataire à une date antérieure. Elle dit qu’elle n’a pas pu le faire à cause de la date à laquelle le prestataire a connu un arrêt de rémunération.  

[23] Dans sa demande de prestations, le prestataire a dit que sa dernière journée de travail était le 25 septembre 2021. Il a demandé des prestations le 27 septembre 2021. Son employeur lui a demandé de retourner au travail le 29 septembre 2021. Le prestataire a acquiescé.   

[24] La loi énonce qu’une partie prestataire connaît un arrêt de rémunération lorsqu’elle est licenciée ou cesse d’être au service de son employeur, se trouve à ne pas travailler pendant une période d’au moins sept jours consécutifs, et ne reçoit par conséquent aucune rémunérationNote de bas de page 9. J’estime que le prestataire a connu un arrêt de rémunération le 29 septembre 2021. Cela signifie que sa période de prestations ne peut pas commencer avant le 26 septembre 2021. 

[25] Comme noté ci-dessus, les mesures temporaires, dont le crédit unique d’heures d’emploi assurable, ont cessé d’être applicables à compter du 25 septembre 2021. En raison du moment où le prestataire a fait sa demande de prestations et du moment où sa période de prestations aurait autrement commencé, il ne peut pas obtenir le crédit unique d’heures d’emploi assurable.     

[26] Le prestataire ne conteste pas le nombre d’heures d’emploi assurable que son employeur a indiqué sur son relevé d’emploi. Le dossier de la Commission comprend les détails hebdomadaires des heures d’emploi assurable accumulées par le prestataire. Le dossier montre qu’il a travaillé 200 heures en date du 25 septembre 2021.

[27] Le prestataire a dit qu’après le 25 septembre 2021, il a travaillé le 29 septembre 2021. Je remets en question les détails du dossier de la Commission parce que cela signifierait que le prestataire a travaillé 18 heures le 29 septembre 2021. Cependant, je conclus toujours que le prestataire a accumulé moins que les 420 heures dont il a besoin pour être admissible aux prestations, même si jusqu’à 218 heures sont assurables. 

Donc, le prestataire a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?  

[28] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations, car il doit avoir 420 heures pour être admissible et a travaillé moins de 218 heures.

[29] L’assurance‑emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour toucher des prestations.

[30] Dans cette affaire, le prestataire ne répond pas aux exigences, donc il n’a pas droit aux prestations. Je compatis à la situation du prestataire, mais je ne peux pas modifier la loiNote de bas de page 10. 

Conclusion

[31] Le prestataire n’a pas assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[32] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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