Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 429

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 février 2022 (GE-22-261)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Date de la décision : Le 30 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-166

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel, ce qui met un terme à l’appel.

Aperçu

[2] A. B. est la prestataire. Elle a touché des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 4 octobre 2020, à un taux de prestations hebdomadaire de 573 $. En septembre 2021, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a recalculé le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire à 595 $ pour la période du 28 février 2021 au 18 septembre 2021. La prestataire a reçu 638 $, ce qui reflète l’augmentation du taux pour cette période.

[3] Cependant, lorsque les prestations de la prestataire ont pris fin, la Commission a jugé qu’elle avait augmenté le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire par erreur. Ainsi, le 22 novembre 2021, la Commission a envoyé à la prestataire une lettre lui demandant de rembourser la somme de 638 $.    

[4] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. Elle n’a pas contesté le fait que son taux de prestations hebdomadaires correct était de 573 $. Cependant, elle a soutenu qu’il était injuste qu’elle ait à rembourser le trop-payé vu qu’il découlait de l’erreur de la Commission. Elle a également affirmé que la Commission aurait dû constater son erreur avant que les prestations d’assurance-emploi prennent fin, plutôt que sept mois plus tard, alors qu’elle ne recevait plus de prestations d’assurance-emploi.

[5] La division générale a convenu que le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire était de 573 $. La division générale a également décidé que la prestataire était tenue de rembourser le trop-payé et qu’elle n’avait pas le pouvoir de radier le trop-payé ou d’ordonner à la Commission de le faire. La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de cette décision. Elle répète les arguments qu’elle a présentés à la division générale, mais ne relève aucune erreur susceptible de révision commise par la division générale.

[7] Je refuse la permission de faire appel puisque je suis convaincue que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que l’appel de la prestataire prend fin ici.

Question en litige

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision?

Analyse

[9] La division d’appel a un processus en deux étapes. Premièrement, la prestataire doit obtenir la permission de faire appel. Si la permission est refusée, l’appel s’arrête là. Si la permission est accordée, l’appel passe à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à décider du bien-fondé de l’appel.

[10] Je dois refuser la permission de faire appel si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Selon la loi, je peux seulement prendre en considération certains types d’erreursNote de bas de page 2. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il est possible de soutenir que la division générale pourrait avoir commis au moins une de ces erreursNote de bas de page 3.

[11] Il s’agit d’un critère relativement bas. Répondre au critère pour obtenir la permission de faire appel ne signifie pas nécessairement que l’appel sera accueilli.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision.

[12] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a décidé que le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire était de 573 $. Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a décidé que la prestataire était tenue de rembourser les 638 $ de prestations qu’elle avait reçues en trop et que le Tribunal ne pouvait radier ce trop-payé ni ordonner à la Commission de le faire.

[13] La prestataire a reçu des prestations d’assurance-emploi du 4 octobre 2020 à septembre 2021 à un taux hebdomadaire de 573 $. En septembre 2021, la Commission a changé par erreur le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire à 595 $. La Commission a versé 638 $ à la prestataire, en fonction de la différence entre les deux taux de prestations pour la période du 28 février 2021 au 18 septembre 2021 (22 $ × 29 semaines). Lorsque les prestations d’assurance-emploi de la prestataire ont pris fin, la Commission s’est rendu compte qu’elle avait fait une erreur et elle a corrigé le taux des prestations pour qu’il soit de 573 $. Le 22 novembre 2021, la Commission a envoyé à la prestataire une lettre l’informant qu’elle avait reçu un paiement en trop.

[14] À l’audience devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté le calcul de la Commission selon lequel son taux de prestations hebdomadaires était de 573 $. Elle était plutôt d’avis qu’il était injuste qu’elle doive rembourser les 638 $ étant donné qu’ils découlaient d’une erreur de la Commission. Elle a également soutenu que la Commission aurait dû se rendre compte de son erreur avant que les prestations de la prestataire prennent fin, et non sept mois plus tard, alors qu’elle ne recevait plus de prestations d’assurance-emploi.

[15] La division générale a décidé que le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire était de 573 $, tel qu’il avait été calculé au départ par la Commission, et que la loi exigeait que la prestataire rembourse le trop-payé même s’il découlait d’une erreur de la CommissionNote de bas de page 4.

[16] La division générale a également conclu que la loi disait que le Tribunal n’avait pas le pouvoir de radier le trop-payé ou d’ordonner à la Commission de le faireNote de bas de page 5.

[17] La prestataire a utilisé le formulaire d’appel à la division générale plutôt que le formulaire de la division d’appel pour demander la permission de faire appel à la division d’appel. Elle n’a relevé aucune erreur précise commise par la division générale. Elle a plutôt réitéré les arguments qu’elle avait présentés à la division générale.

[18] Puisque la prestataire a utilisé le mauvais formulaire pour faire sa demande à la division d’appel, je n’étais pas certaine si elle comprenait qu’un appel à la division d’appel est différent d’un appel à la division générale. Un appel à la division d’appel n’est pas une occasion pour une partie prestataire de plaider sa cause de nouveau. Comme il a été expliqué ci-dessus, la division d’appel peut seulement accorder la permission de faire appel pour des motifs précis.

[19] J’ai donc demandé au Tribunal d’envoyer à la prestataire une lettre expliquant ces motifs et lui demandant d’expliquer en détail pourquoi elle faisait appel de la décision de la division générale. La prestataire a renvoyé une autre lettre dans laquelle elle réitérait les arguments qu’elle avait présentés à la division généraleNote de bas de page 6.

[20] Comme la prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, j’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier. La division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

[21] La division générale a appliqué la bonne loi pour établir le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire.

[22] La période de prestations de la prestataire pour les prestations régulières a commencé le 4 octobre 2020. La loi dit que le taux de prestation hebdomadaire est de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable d’une personne, jusqu’à concurrence d’un maximum admissibleNote de bas de page 7. Le taux de prestation hebdomadaire maximal au moment de la demande de prestations de la prestataire était de 573 $Note de bas de page 8.

[23] La rémunération hebdomadaire assurable est établie en divisant la rémunération assurable totale des meilleures semaines de rémunération d’une personne au cours de sa période de référence par le nombre de meilleures semaines.

[24] Le nombre de meilleures semaines, consécutives ou non, varie de 14 à 22 semaines selon le taux régional de chômage du lieu de résidence habituel de la personne au début de sa période de prestationsNote de bas de page 9.

[25] En raison de la pandémie, des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi prévoyaient que, pour les personnes dont la période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 ou après, leur rémunération hebdomadaire assurable était réputée correspondre au montant le plus élevé entre le calcul ci-dessus et 909 $Note de bas de page 10.

[26] À la division générale, la prestataire n’a pas contesté le calcul par la Commission de sa rémunération hebdomadaire assurable comme étant 1 042 $.

[27] Le taux de prestation hebdomadaire de la prestataire était de 573 $ (0,55 × 1 042 $), comme il  a été établi par la division généraleNote de bas de page 11.

[28] La Commission a dit à la division générale qu’elle avait recalculé la demande de la prestataire le 24 septembre 2021 et qu’elle avait augmenté son taux de prestation hebdomadaire à 595 $ par erreur. La prestataire a reçu 638 $, ce qui représente la différence des taux hebdomadaires pour la période du 28 février 2021 au 18 septembre 2021. La prestataire n’a pas contesté devant la division générale qu’elle avait reçu 638 $ ou qu’elle avait reçu un trop-payé de ce montant.

[29] Comme l’a décidé la division générale, la loi dit que la prestataire est tenue de rembourser un montant qui lui a été versé par la Commission à titre de prestations et auquel elle n’avait pas droitNote de bas de page 12.

[30] Il en est de même lorsque le trop-payé découle d’une erreur de la CommissionNote de bas de page 13.

[31] La loi dit de façon claire que ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal n’ont le pouvoir de radier un trop-payé ou de réviser une décision de la Commission de refuser de radier un trop-payéNote de bas de page 14. La division générale n’a pas eu le choix de conclure qu’elle ne pouvait pas radier le trop-payé de la prestataire ou ordonner à la Commission de le faire.

[32] Il est impossible de soutenir que la Commission a agi en dehors du délai établi pour réexaminer la demande de la prestataire. La Commission a réexaminé la demande dans le délai permis de 36 mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 15. À cet égard, le trop-payé était lié aux prestations versées à la prestataire du 28 février 2021 au 18 septembre 2021. La prestataire a reçu deux avis de dette totalisant 638 $ le 25 octobre 2021 et le 30 octobre 2021Note de bas de page 16. Elle a reçu une lettre l’informant du réexamen de sa demande et de l’explication du paiement en trop le 22 novembre 2021Note de bas de page 17.

[33] J’ai examiné le dossier complet, j’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et j’ai lu la décision de la division généraleNote de bas de page 18. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Je peux seulement prendre en considération les importantes erreurs de fait qui auraient pu avoir une incidence sur le résultat de la décisionNote de bas de page 19. La preuve appuie la décision de la division générale. Je n’ai vu aucun élément de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter.

[34] La prestataire n’a pas dit que l’audience devant la division générale avait été inéquitable de quelque façon que ce soit, et je ne vois aucune preuve de cela. La prestataire n’a soulevé aucune question de compétence et je ne vois aucune indication d’une telle erreur.

[35] La prestataire a un trop-payé important, sans que ce soit sa faute. On lui a demandé de rembourser de l’argent lorsque ses prestations d’assurance-emploi ont pris fin, ce qui la place dans une situation financière difficile. Bien que je sois sensible à la situation de la prestataire, celle-ci n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis des erreurs d’équité procédurale, de compétence, de fait ou de droit. Par conséquent, il n’y a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appel.

[36] Comme l’a fait remarquer la division générale, si la prestataire a fait une demande de radiation du trop-payé auprès de la Commission et que celle-ci a refusé, la prestataire pourrait s’adresser à la Cour fédérale.

Conclusion

[37] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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