Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 415

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : S. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : L. LaViolette

Décision portée en appel : Décisions de la division générale datées du 25 janvier 2022 (GE-21-2452 et GE-21-2453)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 16 mai 2022
Numéros de dossiers : AD-21-418

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Décision

[1] Avec l’accord des parties, j’accueille l’appel en partie et j’annule l’exclusion du prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] S. N. est le prestataire dans la présente affaire. En décembre 2020, son premier employeur l’a mis à pied en raison de la pandémie de COVID-19.

[3] En janvier 2021, il a trouvé du travail pour le compte d’un deuxième employeur. Il a cependant démissionné rapidement lorsqu’il a appris qu’il devait effectuer un type de formation physiquement exigeant. Le prestataire a affirmé qu’il ignorait qu’il devrait suivre cette formation, et qu’un problème de santé l’empêchait d’y participer.

[4] En juillet 2021, le premier employeur du prestataire l’a rappelé au travail. Peu de temps après son retour au travail, le prestataire a pris une période de congé de son emploi.

[5] Lorsqu’il ne travaillait pas, le prestataire touchait des prestations régulières de l’assurance-emploi. Mais par la suite, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a réévalué le dossier du prestataireNote de bas de page 1. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas droit à la majeure partie des prestations qu’il avait reçues pour les raisons suivantes :

  • Il a démissionné de son emploi pour le compte du premier employeur.
  • Il a volontairement pris une période de congé de son emploi pour le compte du premier employeur.

[6] Puisque le prestataire a démissionné de son emploi sans justification, la Commission l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2. Et puisqu’il a pris une période de congé sans justification, la Commission l’a déclaré inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était en congé.

[7] Le prestataire a porté les décisions de la Commission en appel à la division générale, mais cette dernière a rejeté ses appels.

[8] Le prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Après que j’ai accordé au prestataire la permission de faire appel, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[9] L’entente des parties peut se résumer comme suitNote de bas de page 3 :

  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.
  • Dans les circonstances, je devrais accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Le prestataire n’avait pas de solution raisonnable autre que celle de démissionner de son deuxième emploi lorsqu’il l’a fait. Par conséquent, je devrais annuler son exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.
  • Le prestataire ne conteste pas qu’il a volontairement, et ce sans justification, pris une période de congé de son premier employeur. Par conséquent, je devrais confirmer qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi entre le 12 juillet 2021 et le 30 septembre 2021.

J’accepte l’issue proposée

[10] Dans sa décision, la division générale a jugé que le témoignage du prestataire était crédible. Elle a également accepté le fait que le prestataire avait un problème de santé qu’il l’empêchait de faire des activités intensesNote de bas de page 4.

[11] Cependant, la division générale a conclu que le prestataire aurait dû essayer les activités physiquement exigeantes que le deuxième employeur exigeait de lui. Plus précisément, la division générale a souligné que le prestataire n’avait fourni aucune preuve à l’appui de ce qu’il avançait.

[12] La Commission accepte le fait que ces conclusions sont contradictoiresNote de bas de page 5. La division générale ne pouvait pas, d’une part, accepter le témoignage du prestataire au sujet de son problème de santé et, d’autre part, conclure qu’il devrait essayer de faire des activités exigeantes physiquement.

[13] Je suis d’accord. La division générale a fondé sa décision sur des conclusions contradictoiresNote de bas de page 6. Cela me permet d’intervenir et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 7.

[14] Dans la présente affaire, le prestataire a refusé de suivre une partie de la formation que le deuxième employeur exigeait de lui. Le prestataire a parlé de son problème de santé à son gestionnaire, mais ce dernier a refusé de prendre une mesure d’adaptation à son égard. Dans les circonstances, les parties conviennent que le prestataire n’avait pas de solutions raisonnables autres que quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[15] Par conséquent, j’accueille l’appel en partie et j’annule l’exclusion que la Commission a imposée au prestataire.

[16] Cependant, le prestataire accepte qu’il ait volontairement, et ce sans justification, pris une période de congé du premier employeur. Par conséquent, les parties conviennent que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 12 juillet 2021 au 30 septembre 2021. Je confirme cette partie de la décision de la division générale.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli en partie, et dans le respect de l’entente des parties.

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